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TJ 74281, 21 avr. 2026, RG 25/00456


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Date
21/04/2026
Numéro
25/00456
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69e7d05acdc6046d470ee275

Texte de la décision

5,324 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 21 AVRIL 2026

N° RG 25/00456 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGXX

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSE

S.A. AR-CO, ès-qualité d’assureur de la société CAP MAISONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] (BELGIQUE)
défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [B] [S] et madame [U] [M] à la société anonyme ALBINGIA, assureur dommage ouvrage, à la société à responsabilité limitée CAP PROMOTION, à la société à responsabilité limitée GEOCHABLAIS, à la société d'assurance mutuelle SMABTP, assureur de la société à responsabilité limitée GEOCHABLAIS, à monsieur [R] [A], à la société d'assurance mutuelle MAF, assureur de monsieur [R] [A], à la société à responsabilité limitée CAP MAISONS, à la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, à la société anonyme EUROMAF, assureur de la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, et à la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de monsieur [W] [P] en raison de désordres consistant en des inondations importantes d’un terrain en cas d’intempéries, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 20 août 2024 et confiée à monsieur [Q] [G], expert près la cour d'appel de Chambéry.

Par exploit d’huissier en date du 17 septembre 2025, la société anonyme ALBINGIA a fait assigner la société anonyme de droit belge AR-CO, assureur de la société à responsabilité limitée CAP MAISONS, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.

A l’audience du 3 février 2026, la société anonyme ALBINGIA a réitéré sa demande.

La société anonyme AR-CO, à qui l’acte a été remis à sa personne-même par les autorités belges le 18 septembre 2025, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats que la société à responsabilité limitée CAP MAISONS est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de maître d’œuvre et était assurée auprès de la société anonyme de droit belge AR-CO. L’assureur dommages-ouvrage, qui est susceptible d’être subrogé dans les droits de l’assuré à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs de responsabilité, justifie d’un motif légitime pour appeler la société anonyme de droit belge AR-CO aux opérations d'expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution d’un éventuel recours subrogatoire. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Déclarons opposables et communes à la société anonyme AR-CO, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée CAP MAISONS, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 20 août 2024 et confiées à monsieur [Q] [G] (RG n°24/219) ;

Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société anonyme AR-CO, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée CAP MAISONS ;

Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société anonyme AR-CO, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée CAP MAISONS de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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