TJ 91228, 21 avr. 2026, RG 25/01398
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 avril 2026
MINUTE N° 26/360
N° RG 25/01398 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RNCN
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
assisté de Cécile CANDAS, Greffier,
ENTRE :
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 1] [Localité 1],
et Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 1] [Localité 1],
représentés par Maître Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087,
DEMANDEURS D'UNE PART
ET :
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2],
et Madame [T] [W], demeurant [Adresse 2],
représentés par Me Corinne BEAUSEIGNEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0497.
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 11 avril 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01363, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de Monsieur [A] [J] et Madame [G] [P], désigné Monsieur [R] [U] en qualité d'expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 16 décembre 2025, Monsieur [A] [J] et Madame [G] [P] demandent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [E] [S] et Madame [T] [W] épouse [S].
Initialement appelée le 6 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2026 au cours de laquelle Monsieur [A] [J] et Madame [G] [P], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Monsieur [E] [S] et Madame [T] [W] épouse [S], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions, aux termes desquelles ils forment protestations et réserves.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'expert a donné son avis favorable aux termes de sa note aux parties n°4 datée du 2 décembre 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [A] [J] et Madame [G] [P] qu'au cours de la troisième réunion sur site organisée le 2 décembre 2025, l'expert judiciaire a constaté que le mur de soutènement des terres voisines appartenant à Monsieur [E] [S] et Madame [T] [W] épouse [S] pourrait être l'une des causes des désordres affectant leur maison.
En conséquence, Monsieur [A] [J] et Madame [G] [P] justifient d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à Monsieur [E] [S] et Madame [T] [W] épouse [S].
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [A] [J] et Madame [G] [P], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [E] [S] et Madame [T] [W] épouse [S], les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 11 avril 2025 désignant Monsieur [R] [U] en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que Monsieur [A] [J] et Madame [G] [P] communiqueront sans délai à Monsieur [E] [S] et Madame [T] [W] épouse [S], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer Monsieur [E] [S] et Madame [T] [W] épouse [S], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport.
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [A] [J] et Madame [G] [P], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [A] [J] et Madame [G] [P] de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à Monsieur [E] [S] et Madame [T] [W] épouse [S], sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [J] et Madame [G] [P] ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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