TJ 91228, 21 avr. 2026, RG 26/00059
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 avril 2026
MINUTE N° 26/359
N° RG 26/00059 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RP53
PRONONCÉ PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
assisté de Cécile CANDAS, Greffier,
ENTRE :
SARL [1], dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E191,
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
SYNDICAT SYMETAL [2], dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentés par Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : P 392,
DÉFENDEURS
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [1], dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Me Belal KARIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C926,
PARTIE INTERVENANTE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1], par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2026, a fait assigner le syndicat [3] et M. [B] [Y], en référé devant le président du tribunal judiciaire, aux fins de demander au juge de :
- juger que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure de référé est compétent pour trancher le présent litige,
- juger que les délits d'entrave au fonctionnement régulier du CSE et les violations des dispositions de l'article 10 du règlement intérieur du CSE, commis par M. [B] [Y] et le syndicat [3] lors des réunions du CSE des 7 et 14 novembre 2025 sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,
- juger que les violations des règles de communication syndicales prévues par l'article L2142-6 du code du travail, commises par M. [B] [Y] et le syndicat [3] sont constituent d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,
- juger que les mesures sollicitées par la société [1] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
- ordonner à M. [B] [Y] de respecter les dispositions de l'article 10 du règlement intérieur du CSE et de réaliser en fin de réunion du CSE (après épuisement des points portés à l'ordre du jour) toute déclaration ou intervention non liée à un point porté à l'ordre du jour, sous astreinte provisoire de 500 euros par nouvelle infraction constatée, à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire statuant au fond,
- ordonner à M. [B] [Y] et au syndicat [3] de cesser d'adresser tout tract, publication ou message à caractère syndical aux salariés de l'entreprise via l'adresse électronique professionnelle «[Courriel 1]» ou via leurs adresses professionnelles individuelles, sous astreinte provisoire de 500 euros par nouvelle infraction constatée, à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire statuant au fond,
- se réserver la liquidation des astreintes provisoires,
- condamner le syndicat [3] à verser à la société [1] la somme de 3.500 euros au CSE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat [3] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'assignation et ceci au bénéfice de Maître Anthony CHHANN, avocat aux offres de droit.
Appelée le 10 février 2026, l'affaire a été renvoyée au 27 mars 2026.
A l'audience du 27 mars 2026, la société [1], par avocat, indique se désister de ses demandes.
Le syndicat [3] et M. [B] [Y], par avocat, exposent oralement s'opposer au désistement mais seulement en ce qu'ils maintiennent leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, renvoyant sur ce point à leurs conclusions qui réclament la condamnation de la société [1] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIVATION
Sur le désistement d'instance
Vu les articles 381 à 399 du code de procédure civile.
La société [1] a déclaré se désister de l'instance. Le syndicat [3] et M. [B] [Y] s'y opposent, mais en réalité seulement pour ce qui concerne les frais irrépétibles, qui peuvent toujours être examinés même en cas de désistement sur le principal.
Il y a lieu, dès lors, de constater le désistement d'instance de la société [1].
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Au regard du désistement d'instance, il sera laissé à la charge de la société [1] les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Compte-tenu des circonstances et au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la demande formée à ce titre par le syndicat [3] et M. [B] [Y] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d'instance de la société [1], emportant extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société [1] conservera à sa charge les entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera suceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter du prononcé et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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