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TJ 91228, 21 avr. 2026, RG 26/00059


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Date
21/04/2026
Numéro
26/00059
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69e7d115cdc6046d470eefcd

Texte de la décision

5,963 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 21 avril 2026

MINUTE N° 26/359

N° RG 26/00059 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RP53

PRONONCÉ PAR

Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
assisté de Cécile CANDAS, Greffier,

ENTRE :

SARL [1], dont le siège social est sis [Adresse 1],

représentée par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E191,

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 2]

SYNDICAT SYMETAL [2], dont le siège social est sis [Adresse 3],

représentés par Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : P 392,

DÉFENDEURS

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [1], dont le siège social est sis [Adresse 4],

représentée par Me Belal KARIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C926,

PARTIE INTERVENANTE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [1], par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2026, a fait assigner le syndicat [3] et M. [B] [Y], en référé devant le président du tribunal judiciaire, aux fins de demander au juge de :

- juger que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure de référé est compétent pour trancher le présent litige,

- juger que les délits d'entrave au fonctionnement régulier du CSE et les violations des dispositions de l'article 10 du règlement intérieur du CSE, commis par M. [B] [Y] et le syndicat [3] lors des réunions du CSE des 7 et 14 novembre 2025 sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,

- juger que les violations des règles de communication syndicales prévues par l'article L2142-6 du code du travail, commises par M. [B] [Y] et le syndicat [3] sont constituent d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,

- juger que les mesures sollicitées par la société [1] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,

- ordonner à M. [B] [Y] de respecter les dispositions de l'article 10 du règlement intérieur du CSE et de réaliser en fin de réunion du CSE (après épuisement des points portés à l'ordre du jour) toute déclaration ou intervention non liée à un point porté à l'ordre du jour, sous astreinte provisoire de 500 euros par nouvelle infraction constatée, à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire statuant au fond,

- ordonner à M. [B] [Y] et au syndicat [3] de cesser d'adresser tout tract, publication ou message à caractère syndical aux salariés de l'entreprise via l'adresse électronique professionnelle «[Courriel 1]» ou via leurs adresses professionnelles individuelles, sous astreinte provisoire de 500 euros par nouvelle infraction constatée, à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire statuant au fond,

- se réserver la liquidation des astreintes provisoires,

- condamner le syndicat [3] à verser à la société [1] la somme de 3.500 euros au CSE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat [3] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'assignation et ceci au bénéfice de Maître Anthony CHHANN, avocat aux offres de droit.

Appelée le 10 février 2026, l'affaire a été renvoyée au 27 mars 2026.

A l'audience du 27 mars 2026, la société [1], par avocat, indique se désister de ses demandes.

Le syndicat [3] et M. [B] [Y], par avocat, exposent oralement s'opposer au désistement mais seulement en ce qu'ils maintiennent leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, renvoyant sur ce point à leurs conclusions qui réclament la condamnation de la société [1] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

MOTIVATION

Sur le désistement d'instance

Vu les articles 381 à 399 du code de procédure civile.

La société [1] a déclaré se désister de l'instance. Le syndicat [3] et M. [B] [Y] s'y opposent, mais en réalité seulement pour ce qui concerne les frais irrépétibles, qui peuvent toujours être examinés même en cas de désistement sur le principal.

Il y a lieu, dès lors, de constater le désistement d'instance de la société [1].

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Au regard du désistement d'instance, il sera laissé à la charge de la société [1] les dépens.

Sur les frais irrépétibles

Compte-tenu des circonstances et au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la demande formée à ce titre par le syndicat [3] et M. [B] [Y] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE le désistement d'instance de la société [1], emportant extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la société [1] conservera à sa charge les entiers dépens ;

DIT que la présente décision sera suceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter du prononcé et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés.

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