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TJ 91228, 21 avr. 2026, RG 25/01333


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Date
21/04/2026
Numéro
25/01333
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69e7d156cdc6046d470ef464

Texte de la décision

12,172 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 21 avril 2026

MINUTE N° 26/363

N° RG 25/01333 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLJ6

PRONONCÉE PAR

Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
assisté de Cécile CANDAS, Greffier,

ENTRE :

SNC UNITED FRANCE 2024 PROPCO II, dont le siège social est sis [Adresse 1],

représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE, Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON,

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M, dont le siège social est sis [Adresse 2],

représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056, Me Fabrice LECOCQ, avocat au barreau de l’ESSONNE,

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré les 18 et 27 novembre 2025, la SNC UNITED FRANCE 2024 PROPCO II, propriétaire de locaux commerciaux situés à Villebon-Sur-Yvette donnés à bail la SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M, a assigné cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article L 145-45 du code de commerce et des articles 1344 et 1728 du code civil, aux fins de :

- dire et juger que la SNC UNITED FRANCE 2024 PROPCO II est régulière, recevable et bien fondée dans ses demandes, tant en droit qu'en fait,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 13 novembre 2019 à la date du 11 octobre 2025, et subséquemment la résiliation de ce bail,

- ordonner l'expulsion des locaux objet du bail commercial conclu le 13 novembre 2019 de la SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l'assistance d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir,

- condamner la SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M au paiement de la somme de 15.210,11 euros à la SNC UNITED FRANCE 2024 PROPCO II, correspondant au montant du dépôt de garantie détenu par cette dernière, à raison de l'obligation non sérieusement contestable du preneur stipulée au bail d'appréhension par le bailleur dudit dépôt de garantie à titre de premiers dommages et intérêts,

- fixer l'indemnité d'occupation journalière due par la SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M, faisant droit à cette demande, condamnera la SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M à son paiement, à compter du 12 octobre 2025, jusqu'à complète libération de lieux, et CONDAMNER en tant que de besoin la SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M au paiement provisionnel de cette indemnité, à la somme de :

- concernant le loyer : 247,99 euros par jour,
- concernant les charges : 20,06 euros par jour,
- concernant la taxe bureaux : 4,54 euros par jour,
- concernant la taxe foncière : 20,47 euros par jour,

- ordonner que ladite indemnité d'occupation soit indexée annuellement sur la base de l'évolution de l'lLAT, l'indice de base étant le dernier indice applicable à la date d'acquisition de la clause résolutoire, à savoir I'indice du 1er trimestre 2025 (137,29) et l'indice de comparaison étant l'indice du même trimestre de I'année suivante,

- dire et juger que ladite indemnité d'occupation sera indexée annuellement sur la base de l'évolution de l'lLAT, l'indice de base étant le dernier indice applicable à la date d'acquisition de la clause résolutoire, à savoir I'indice du 2ème trimestre 2025 (137,15) et l'indice de comparaison étant l'indice du même trimestre de I'année suivante,

en tout état de cause :

- condamner la SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M au paiement des sommes suivantes :
- 25.734,59 euros au titre des loyers et charges impayés à la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit le 27 octobre 2025,
- 1.835,32 euros de la clause pénale,
- 639,54 euros au titre des intérêts échus,
- 349,61 euros au titre du commandement de payer délivré les 9 et 10 septembre 2025,

- condamner la SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M à régler à la SNC UNITED FRANCE 2024 PROPCO II la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, outre tous autres frais à intervenir comprenant l'assignation et la levée des états,

- débouter la SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions éventuelles à intervenir,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la SNC UNITED FRANCE 2024 PROPCO II expose que par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2019, venant aux droits de la SCI VILLEBON 504, elle a donné à bail commercial à la SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M, des locaux dépendants de l'ensemble immobilier situé dans l'immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] à Villebon sur Yvette, pour une durée de 12 années à compter du 20 novembre 2019, moyennant un loyer annuel principal indexé de 31.900 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d'avance. La SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M ne payant pas ses échéances locatives, et après une mise en demeure datée du 11 août 2025 restée sans effet, la SNC UNITED FRANCE 2024 PROPCO II lui a fait délivrer, les 9 et 10 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux. La SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M demeure débitrice à l'égard de la SNC UNITED FRANCE 2024 PROPCO II au titre des loyers, charges, taxes et accessoires de la somme de 28.209,45 euros arrêtée à la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit le 11 octobre 2025.

Initialement appelée le 6 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2026 au cours de laquelle, la SNC UNITED FRANCE 2024 PROPCO II et la SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M, représentées par leurs conseils, ont indiqué être parvenues à un accord dont elles sollicitent l'homologation.

La SNC UNITED FRANCE 2024 PROPCO II, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions en réponse aux termes desquelles, au visa des articles 1344 et 1728 du code civil et de l'article L 145-45 du code de commerce, elle sollicite de :

- constater l'accord intervenu entre les parties en cours de procédure,
et en conséquence :

- constater que les locaux objet d'un bail commercial conclu le 23 novembre 2019 ont été restitués par anticipation par la SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M le 3 février 2026,
- dire et juger qu'il n'y pas lieu d'ordonner l'expulsion des locaux objet du bail conclu le 13 novembre 2019 de la SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M et de tous occupants de son chef,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une quelconque indemnité d'occupation, du fait de l'accord intervenu entre les parties,
- dire et juger que la dette locative arrêtée au 3 février 2026, s'élève à la somme de 46.659,19 euros,
- autoriser le bailleur à imputer la créance de restitution du dépôt de garantie, à hauteur de 15.288,14 euros, sur le montant de cette dette afin de réduire celle-ci à la somme de 31.371,05 euros,
- dire et juger que la SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M réglera la somme de 31.371,05 euros en 6 mensualités de 5.288,51 euros chacune, de mois de février 2026 au mois de juillet 2026, la première échéance ayant d'ores et déjà été réglée à bonne date,
- dire et juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à date et à son montant, la totalité des sommes restant dues sera immédiatement exigible, et que les poursuites pour le recouvrement de la dette pourront reprendre,
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions n°2 sollicitant de :
- constater l'accord intervenu entre les parties en cours de procédure,
et en conséquence :
- constater que les locaux ont été restitués par anticipation le 3 février 2026,
- constater que la dette locative est arrêtée à la somme définitive de 46.659,19 euros,
- autoriser le bailleur à imputer la créance de restitution du dépôt de garantie à hauteur de 15.288,14 euros sur le montant de la dette locative,
- autoriser le règlement du solde de la dette à hauteur de 31.371,05 euros en six mensualités de 5.228,51 euros chacune le dernier jour de chaque mois de février 2026 à juillet 2026, la première échéance ayant d'ores et déjà été réglée,
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que la SNC UNITED FRANCE 2024 PROPCO II et la SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M sont parvenues à un trouver un accord amiable, qu'elles exposent dans leurs écritures produites à l'audience du 27 mars 2026, accord dont elles sollicitent l'homologation en demandant au juge de constater leur accord et de statuer conformément à celui-ci.

Il importe d'observer que d'accord amiable trouvé entre les parties apparaît conforme au droit et sans disproportion pour l'une des parties, de sorte qu'il sera

fait droit à leur demande et que les propositions communes faites seront reprises au dispositif de la présente ordonnance.

Chacune des parties gardera la charge de ses dépens en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est consubstantielle d'une décision en référé.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE l'accord des parties intervenu en cours de procédure ;

CONSTATE que les locaux dans l'immeuble [Localité 1] [Adresse 5] situé [Adresse 4] à [Localité 2], objet du bail commercial du 23 novembre 2019, ont été restitués par la société CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M par anticipation au 3 février 2026 ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer expulsion ni indemnités d'occupation ;

CONSTATE que les parties s'accordent sur une dette locative au 3 février 2026 à hauteur de la somme de 46.659,19 euros, de laquelle est déduite le dépôt de garantie d'un montant de 15.288,14 euros, soit un solde à payer de la SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M à la SNC UNITED FRANCE 2024 PROPCO II pour une somme de 31.371,05 euros ;

CONSTATE que les parties s'accordent pour que la SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER MÉTALLIQUE CA2M se libère du solde de la somme de 31.371,05 euros en 6 mensualités de 5.288,51 euros chacune, du mois de février 2026 au mois de juillet 2026, la première échéance ayant déjà été réglée à bonne date ;

DIT qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a exposés ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés.

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