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TJ 57631, 19 mars 2026, RG 25/00511


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00511
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD CIVIL
Type
other
Id
69e7d35bcdc6046d470f14f7

Texte de la décision

11,336 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]

N° RG 25/00511 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2N4

Minute n° 158/2026

JUGEMENT du 19 Mars 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [W], demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE)

représentée par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [R] [U], demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE)

représentée par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 4]

non comparant

Madame [B] [D], demeurant [Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

15 janvier 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 et signé par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 30 août 2023, Madame [N] [W] et Madame [R] [U] ont donné à bail à Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2025, Madame [N] [W] et Madame [R] [U] ont vainement fait signifier à Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q] un commandement de payer la somme principale de 7.450 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 15 mai 2025.

Madame [N] [W] et Madame [R] [U] ont fait assigner Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q] par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins notamment de voir :

-Prononcer la résiliation du contrat aux torts des locataires ;

- les locataires, solidairement, à leur payer la somme de 7.450 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 15 septembre 2025 ;

-Ordonner l’expulsion des locataires de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 200 euros par jour ;

-Condamner solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q] à payer à Madame [N] [W] et Madame [R] [U] une indemnité d’occupation de 800 euros par mois à compter du 24 août 2025 jusqu’à libération effective des locaux de corps et de biens avec intérêts au taux légal sur chaque échéance ;

-Condamner Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q], solidairement, à payer à Madame [N] [W] et Madame [R] [U] la somme de 2.000 € au titre de l’artic1e 700 du CPC ;

Les condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour les frais de commandements de payer et de notification à la Préfecture.

A l’audience du 15 janvier 2026 Madame [N] [W] et Madame [R] [U] ont repris les termes de leur assignation en date du 13 novembre 2025 tout en actualisant le montant de leur créance locative à la somme de 14.650,00 euros au jour de l’audience.

Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q], bien que régulièrement assignés, n'étaient ni comparants, ni représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par Madame [N] [W] et Madame [R] [U].

La demande est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de location

L’article 1728-2 du code civil ainsi que les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.

Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q] ne justifient pas du paiement à Madame [N] [W] et Madame [R] [U] de la somme visée au commandement de payer.

Madame [N] [W] et Madame [R] [U] justifient de leur côté d’un arriéré locatif s’élevant à la somme de 14.650,00 euros au jour de l’audience et faisant état de l’absence de paiement du loyer, même partiel, depuis le mois d’avril 2025.

La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat, avec effet à la date du prononcé du présent jugement et ce, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen tenant aux menaces qui auraient été proférées par les locataires à l’encontre des bailleresses.

Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q] devenant occupants sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d’ordonner leur expulsion de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 2] Publique et d'un serrurier.

Par ailleurs, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de suppression ou de réduction du délai d’évacuation.

D'autre part, le concours de la [Localité 2] Publique étant suffisamment comminatoire, il y a lieu de rejeter la demande d'astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.

Il y a lieu de rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

L'article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.

Madame [N] [W] et Madame [R] [U] exposent que Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q] restent leur devoir la somme de 14.650 euros au 15 janvier 2026.

Les défendeurs ne justifient ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par les demanderesses, ni de l'existence d'un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement des loyers et des charges.

Il ressort de l’article 7 du contrat de location que les locataires sont tenus solidairement des sommes dues aux bailleresses.

Par conséquent, il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q] à payer à Madame [N] [W] et Madame [R] [U] somme de 14.650,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre des loyers et charges impayés au 15 janvier 2026.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

L'occupation illicite des lieux par Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q] cause un préjudice à Madame [N] [W] et Madame [R] [U] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.

Dès lors, il convient de condamner in solidum Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q] à payer à Madame [N] [W] et Madame [R] [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû si le contrat de bail n'avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.

Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q] à payer à Madame [N] [W] et Madame [R] [U] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 23 juin 2025.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la demande régulière et recevable ;

PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts de Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q] à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués à compter de la signification du présent jugement ;

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1] si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 2] Publique et d'un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;

RAPPELLE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande de suppression ou de réduction du délai d’évacuation ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q] à payer à Madame [N] [W] et Madame [R] [U] la somme de somme de 14.650,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers et charges impayés au 15 janvier 2026 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q] à payer à Madame [N] [W] et Madame [R] [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer incluant une provision pour charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat de bail n'avait pas été résilié, à compter de la signification du présent jugement et jusqu'au départ effectif des lieux ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q] à payer à Madame [N] [W] et Madame [R] [U] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Q] et Madame [B] [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 23 juin 2025 ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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