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TJ 57631, 19 mars 2026, RG 25/00402


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00402
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD CIVIL
Type
other
Id
69e7d36fcdc6046d470f165d

Texte de la décision

8,022 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]

N° RG 25/00402 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZGD

Minute n° 164/2026

JUGEMENT du 19 Mars 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. ALICIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [E] [V], demeurant [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

15 janvier 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 et signé par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection , assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 20 janvier 2025, la société civile immobilière ALICIA (ci-après « SCI ALICIA ») a donné à bail à Madame [E] [V] un logement situé [Adresse 4] à [Etablissement 1]HÔPITAL (57490).

Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la SCI ALICIA a fait assigner Madame [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de Madame [E] [V], ordonner son expulsion et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.

L'affaire a été retenue à l'audience du 16 janvier 2024 lors de laquelle SCI ALICIA a repris oralement les termes de son assignation.

Bien que régulièrement citée, Madame [E] [V] n'a pas comparu et n'était pas représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs l’article 7(b) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir.

En l’espèce, la SCI ALICIA expose que la locataire cause des troubles de jouissance au voisinage par des tapages diurnes et nocturnes, des rixes aux abords du logement et la présence de personnes non-déclarées occupant les lieux.

Elle produit deux courriers du Maire de la commune de [Localité 1] en date du 25 juin 2025 et du 20 août 2025 mettant en demeure la bailleresse de faire cesser les troubles occasionnés par sa locataire. En particulier, le Maire indique que les services de police ont été amenés à intervenir à multiples reprises au domicile de la défenderesse en raison de tapages, de différends familiaux, de stationnements gênants ou abusifs et d’une rixe sur la voie publique.

La SCI ALICIA produit par ailleurs un courrier de son conseil adressé à la défenderesse en date du 3 juillet 2025 par lequel la SCI ALICIA la met en demeure de faire cesser les nuisances, troubles, suroccupation et infractions constatées.

Le moyen tenant à la suroccupation du logement ne sera pas retenu, la demanderesse ne démontrant pas l’existence d’un état de suroccupation du logement loué en méconnaissance du contrat de bail.

En revanche, les courriers du Maire de la commune de [Localité 1] permettent d’établir que Madame [E] [V], qui n’a pas répondu au courrier du 3 juillet 2025 et n’a pas comparu, est à l’origine des nuisances et troubles dont se plaint la bailleresse et qui sont incompatibles avec la poursuite du contrat de location.

La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat, avec effet à la date de signification du présent jugement.

Madame [E] [V] devenant occupante sans droit ni titre à compter de la résiliation du contrat de location, il convient d'ordonner son expulsion.

Par conséquent, la locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi. Faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point.

Sur l'indemnité d'occupation

L'occupation illicite des lieux par Madame [E] [V] cause un préjudice à la bailleresse qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, indexée selon la clause de révision contractuelle, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés.

Il y a lieu de condamner Madame [E] [V] à payer ce montant à la SCI ALICIA, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer à l'occasion de la présente instance.

Il convient dès lors de condamner Madame [E] [V] à payer à La société civile immobilière ALICIA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [E] [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Il y a lieu de le rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la demande régulière et recevable ;

PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts de Madame [E] [V] à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que Madame [E] [V] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;

ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur Madame [E] [V] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, à défaut d'exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à la société civile immobilière ALICIA une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, indexée selon la clause de révision contractuelle, et ce à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son mandataire ;

CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à la société civile immobilière ALICIA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [V] aux entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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