TJ 57631, 16 avr. 2026, RG 25/01023
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01023 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DVSC - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [D], [W] [Q] [E] épouse [P]
née le 14 Décembre 1994 à CAYENNE (97300), demeurant 8 Rue Saint Denis - Appartement 41 - 57200 SARREGUEMINES
représentée par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-974 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES), vestiaire 10
DEFENDEUR
Monsieur [T] [P]
né le 15 Avril 1975 à ANAJAS (ETAT DU PARA - BRESIL), demeurant 2 Rue Frantz Fanon - Appartement C - 97310 KOUROU
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Sacha REBMANN
Greffière : Madame Magali TIRANTE
DEBATS : 05 mars 2026
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
signé par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Magali TIRANTE, Greffière
- 0 - 0 - 0 - 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] et Madame [D] [W] [Q] [E] épouse [N] [O] se sont mariés le 20 août 2011 à Cayenne (Guyane), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus les enfants :
- [F] [C] [N] [O], né le 18 juillet 2011 à Cayenne (Guyane),
- [L] [Y] [N] [O], né le 28 octobre 2015 à Kourou (Guyane).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Madame [D] [W] [Q] [E] épouse [N] [O] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 octobre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
- dit que la présente juridiction est compétente pour connaître du litige, auquel la loi française est applicable
- attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal sis 8 rue Saint Denis 57200 Sarreguemines à Madame [D] [Q] [Z] épouse [P] pendant la durée de la procédure (location), à charge pour elle de procéder à la prise en charge du loyer et des charges y afférent
- constaté que Madame [D] [Q] [Z] épouse [N] [O] et Monsieur [T] [N] [O] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère
- dit que Monsieur [T] [P] bénéficie d'un droit de visite sur ses enfants mineurs s'exerçant uniquement à l'amiable
- débouté Madame [D] [Q] [Z] épouse [N] [O] de sa demande de fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
- constaté l'insolvabilité de Monsieur [T] [P] et dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mars 2026, Madame [D] [W] [Q] [E] épouse [N] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce de Madame [D] [N] [O] et de Monsieur [T] [N] [O] pour altération définitive du lien conjugal
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [Q] [E]/[N] [O] en date du 20 août 2011, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
- constater que Madame [D] [N] [O] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre
- constater que Madame [D] [N] [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs
- fixer la date des effets du divorce au 30 juin 2022 (date de la séparation effective)
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants mineurs
- fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [D] [N] [O]
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [P] de manière entièrement libre et amiable
- condamner Monsieur [T] [P] à verser à Madame [D], [W], [Q] [Z] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois, au total au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants mineurs, avec indexation
- dire et juger que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs prend effet au jour de la séparation, soit le 30 juin 2022
- ordonner que ce règlement s'effectue par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [T] [P] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.
Par ordonnance en date du 5 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 16 mars 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction
En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable.
Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance dans l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, en retenant les éléments suivants :
Sur la compétence s'agissant du divorce
En vertu des dispositions de l'article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l'espèce, Monsieur [T] [P] est de nationalité brésilienne, mais la résidence habituelle des deux époux se situe sur le territoire français.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines est donc compétent pour connaître de la présente instance.
Sur la compétence s'agissant de la responsabilité parentale
Aux termes de l'article 7 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l'espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France au moment de la saisine de la présente juridiction, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les mesures relevant de la responsabilité parentale.
Le juge aux affaires familiales de Sarreguemines est donc compétent pour statuer sur les questions relevant de la responsabilité parentale, ce qui comprend notamment l'exercice de l'autorité parentale et les modalités de fixation de la résidence des enfants.
Sur la compétence s'agissant des obligations alimentaires
Aux termes de l'article 3 du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les Etats membres :
« - la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou,
- la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties».
Ce règlement a vocation à s'appliquer à « toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance ». La notion même d'obligations alimentaires doit être entendue au sens large.
En l'espèce, le juge aux affaires familiales de Sarreguemines est compétent dès lors que le défendeur a sa résidence habituelle en France.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à :
« a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for ».
Ces critères ne sont pas alternatifs mais hiérarchisés, ce qui signifie que chaque critère s'applique seulement si le précédent ne peut pas trouver application.
En l’espèce, la résidence habituelle des deux époux se situe en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant du divorce.
Sur la loi applicable à la responsabilité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d'application des mesures prises dans l'Etat de l'ancienne résidence habituelle.
En l’espèce, les enfants ont leur résidence en France, ainsi que leurs deux parents.
Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant de la responsabilité parentale, ce qui comprend notamment l’exercice de l'autorité parentale et les modalités de fixation de la résidence de l’enfant.
Sur la loi applicable à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
En vertu de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire du protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, Madame [D] [W] [Q] [E] épouse [P] a sa résidence habituelle en France.
Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, l'acte a été délivré par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant procédé à la signification de l’assignation et la présente décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 373-2-6 du code civil précise que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de bail le 27 juin 2022 avec effet au 30 juin 2022 portant sur un logement sis 8 rue Saint Denis à Sarreguemines 57 200.
Il ressort des attestations produites aux débats que l’époux n’est pas venu habiter en métropole avec son épouse et leurs enfants.
Les parties vivent donc séparément depuis le 30 juin 2022, soit depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce, le 13 juin 2025, la demanderesse ayant introduit l’instance en indiquant les motifs de sa demande.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’époux étant né à l’étranger.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l'espèce, la demanderesse sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter du 30 juin 2022, qui est la date de la séparation effective des époux, sachant que cette cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
Aucune collaboration ni cohabitation n'ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [D] [W] [Q] [E] épouse [P] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants.
Sur l’exercice de l'autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…)
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ».
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement.
Sur la résidence des enfants
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».
En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D] [W] [Q] [E] épouse [P], conformément à leur situation actuelle à la suite de l’ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à l’intérêt des enfants.
Sur le droit de visite et d'hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
En l'espèce, au regard de l'intérêt des enfants et des mesures adoptées à ce titre dans l’ordonnance sur mesures provisoires, il y a lieu d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement libre, s'exerçant selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l'amiable.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.
L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).
En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties.
Madame [D] [W] [Q] [E] épouse [N] [O] exerce la profession d’équipier polyvalent au sein de l’entreprise MACDONALD à temps partiel depuis le 5 avril 2014 à raison de 13 heures par semaine.
Son bulletin de salaire du mois d’octobre 2024 mentionne un cumul imposable de 5 554,20 euros, soit une moyenne de 793,45 euros par mois depuis avril 2024.
Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 25 novembre 2024 qu’elle perçoit un montant total de 1 275,06 euros, réparti de la manière suivante :
- 299,68 euros au titre de l’aide personnalisée au logement
- 298,52 euros au titre de l’allocation pour l’éducatiin de l’enfant handicapé
- 148,52 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources
- 464,80 euros de prime d’activité
- 63,54 euros de revenu de solidarité active.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer de 401,36 euros charges comprises selon contrat de bail.
La juridiction ne dispose d’aucune information concernant Monsieur [T] [P], lequel n’a pas constitué avocat, si ce n’est que la demanderesse a indiqué dans son assignation qu’il est sans profession.
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Dans ces conditions, au regard de la situation financière inconnue du père si ce n’est qu’il ne dispose d'aucun emploi, il y a lieu de constater son impécuniosité et de le dispenser de toute contribution jusqu’à retour à meilleure fortune.
En conséquence, la demande formée au titre de la pension alimentaire par la demanderesse sera ainsi rejetée.
Sur les dépens
Selon l'article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l'espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
CONSTATE que la demande de Madame [D] [W] [Q] [E] épouse [N] [O] est régulière, recevable et bien fondée ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [P],
né le 15 avril 1975 à Anajas (Etat du Para - Brésil)
et de
Madame [D] [W] [Q] [E] épouse [N] [O],
née le 14 décembre 1994 à Cayenne (Guyane)
mariés le 20 août 2011 à Cayenne (Guyane),
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’époux étant né à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 30 juin 2022, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur [T] [N] [O] et Madame [D] [W] [Q] [E] épouse [N] [O] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs :
- [F] [N] [O] né le 18 juillet 2011 à Cayenne (Guyane) ;
- [L] [P] né le 28 octobre 2015 à Kourou (Guyane) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [T] [P] bénéficie d'un droit de visite sur ses enfants mineurs s'exerçant uniquement à l'amiable ;
DÉBOUTE Madame [D] [W] [Q] [E] épouse [N] [O] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [T] [N] [O], l'empêchant de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants et l'en dispense jusqu'à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE aux parties qu'une contribution peut être fixée à l'amiable et, à défaut, judiciairement en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ou les besoins de l'enfant ;
Sur les autres dispositions du jugement
DÉBOUTE Madame [D] [W] [Q] [E] épouse [N] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [W] [Q] [E] épouse [P] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notification le
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