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TJ 57631, 12 févr. 2026, RG 25/00311


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Date
12/02/2026
Numéro
25/00311
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD CIVIL
Type
other
Id
69e7d42ccdc6046d470f23a8

Texte de la décision

4,497 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]

N° RG 25/00311 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYHQ

Minute n° 84/2026

JUGEMENT du 12 Février 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Daniel HELFENSTEIN

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

09 octobre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par offre préalable en date du 13 décembre 2022 signée électroniquement le 13 décembre 2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [L] [F] un crédit personnel d'un montant de 8 000 € remboursable en 1 mensualité de 142,43 €, 58 mensualités de 150,24 € et une mensualité de 149,79 € au taux d’intérêt fixe de 4,80 %.

Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2025, la SA COFIDIS, partie demanderesse, a fait citer M. [L] [F], partie défenderesse, devant ce Juge des Contentieux de la Protection en paiement des sommes suivantes :
7310,68 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter de la date de déchéance du terme du 18 octobre 2024,551,79 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, la SA COFIDIS fait valoir que le premier impayé se situe le 10 novembre 2023, qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 19 octobre 2024.

M. [L] [F], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la demande en paiement au titre du crédit :

La SA COFIDIS verse aux débats :
- l’offre préalable de crédit acceptée et signée électroniquement par M. [L] [F] le 13 décembre 2022,
- la consultation du FICP,
- l’historique du compte,
- le tableau d’amortissement,
- le décompte de la créance,
- la mise en demeure.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé se situe au 13 octobre 2023, le capital restant dû à cette date est de 6918,61 € dont à déduire les versements ultérieurs suivants : 260 € au 09/02/2024, 186,45 € au 02/05/2024, 186,45 € au 31 mai 2024 soit un solde restant dû de 6285,71 €.

Cette somme portera intérêts au taux légal, par application de l’article 1343-5 du code civil (ancien article 1244-1), compte tenu de la situation du créancier qui est un organisme bancaire, à compter du présent jugement.

L’indemnité de résiliation doit s’analyser en clause pénale que le juge peut même d’office modérer ou augmenter en application de l’article 1231-5 du code civil.

Dans la mesure où le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts au taux légal, il convient ainsi de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à 0.

M. [L] [F] sera dès lors condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 6285,71 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :

M. [L] [F], partie qui succombe, sera tenu aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA COFIDIS.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [L] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6285,71 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [F] aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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