T. com. 9001, 12 août 2025, n° 2024003675
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 12 AOÛT 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société EPOCA REFINADA UNIPESSOAL LDA, société de droit portugais, dont le siège social est situé [Adresse 1] (PORTUGAL), sous le numéro d'identification fiscale [Numéro identifiant 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES, société d'avocats agissant par Maître Antonio ALONSO, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et par Maître Leandro GIAGNOLINI, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT, substitué à l'audience par Maître Brice MICHEL, avocat inscrit au barreau de BELFORT
Demanderesse, D'une part,
ET :
Monsieur [H] [S], entrepreneur individuel, exerçant [Adresse 2] à [Localité 1], immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 750 686 032
Représenté par la SELARL DSOB, société d'avocats agissant par Maître Vincent BESANCON, avocat inscrit au barreau de BELFORT, substitué à l'audience par Maître Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT
Défendeur, D'autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 08.07.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Madame Isabelle LEROUX et Monsieur Thierry LANDBECK Assistés lors des débats par madame Tanja MILJUS, commis - greffier
Assignations en date du 4 septembre 2024 de monsieur [H] [S], à la requête de la société EPOCA REFINADA UNIPESSOAL LDA (ci-après la société EPOCA), dont l'objet de la demande est de :
Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Recevoir la société EPOCA en son action et l'en déclarer bien fondée,
En conséquence :
* Condamner monsieur [S] [H] à verser à la société EPOCA la somme de 10 570,55 euros assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures,
* Condamner monsieur [S] [H] à verser à la société EPOCA la somme de 120 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
* Dire et juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du code de commerce, devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner monsieur [S] [H] à verser à la société EPOCA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner monsieur [S] [H] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions de désistement d'instance et d'action en date du 8 juillet 2025, la société EPOCA demande finalement au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 384 et suivants du code de procédure civile,
* Recevoir la société EPOCA en ses écritures,
* Donner acte à la société EPOCA de son désistement d'instance et d'action de l'affaire enrôlée sous le RG n° 2024003675,
* Juger que chaque partie supportera les dépens engagés par chacune d'entre elles.
Dans ses conclusions du 8 juillet 2025, monsieur [H] [S] demande au tribunal :
* Donner acte à la société EPOCA de son désistement d'instance et d'action,
* Donner acte à monsieur [H] [S] de son acceptation,
* Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Lors de l'audience du 8 juillet 2025, la société EPOCA a réitéré oralement sa demande de désistement d'instance et d'action, tandis que monsieur [H] [S] a exprimé son acceptation dudit désistement.
En conséquence, il convient de déclarer le désistement d'instance et d'action parfait et d'en donner acte aux parties.
Les parties ont indiqué qu'elles entendaient conserver à leur charge les frais et dépens qu'elles ont engagés. Les frais de greffe de la présente instance seront mis à la charge de la demanderesse, à l'initiative de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 385 et 394 du code de procédure civile,
* Donne acte à la société EPOCA REFINADA UNIPESSOAL LDA de son désistement d'instance et d'action,
* Donne également acte à monsieur [H] [S] de son acceptation dudit désistement,
* Déclare le désistement parfait,
* Constate l'extinction de l'instance,
* Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d'instance.
* Dit que les frais de greffe du présent jugement, s'élevant à la somme de 66,13 euros, seront mis à la charge de la société EPOCA REFINADA UNIPESSOAL LDA, demanderesse à l'initiative de la présente instance.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de BELFORT à la date du 12 août 2025 conformément à l'article 450 du Code de procédure civile et signé par monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par madame Tanja MILJUS, commis - greffier.
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