TJ 57631, 5 mars 2026, RG 25/00373
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00373 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DY3R
Minute n° 128/2026
JUGEMENT du 05 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
18 décembre 2025
JUGEMENT :
Par défaut, en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 30 juillet 2025, M. [K] [V] a loué à Mme [C] [N] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel actuel de 610 € et 10 € d’acompte sur charges.
Par requête déposée le 9 septembre 2025, M. [K] [V] a fait convoquer Mme [C] [N] devant ce juge des contentieux de la protection en paiement de la somme de 2040 € au titre des arriérés de loyers et charges et de la somme de 1000 € de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’aucun loyer n’a été payé par Mme [C] [N].
M. [K] [V] a seul comparu à l’audience, indiquant que le logement a été reloué, qu’il sollicite la somme de 2040 € pour les arriérés de loyer et charges.
Mme [C] [N], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
Sur le paiement des loyers et charges :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus » .
En l’espèce, M. [K] [V] produit à l’appui de ses prétentions un contrat de bail en date du 30 juillet 2025 mais qui n’a pas été signé par Mme [C] [N] de sorte que l’obligation au paiement du loyer et des charges par Mme [C] [N] n’est pas démontrée.
Par ailleurs, il sera relevé que M. [K] [V] a indiqué avoir reloué le bien mais sans indiquer la date à laquelle il a effectué cette nouvelle location.
Il y a lieu dès lors de débouter M. [K] [V] de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [K] [V], partie qui succombe, sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE en l’état M. [K] [V] de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit, exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [K] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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