Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77288, 21 avr. 2026, RG 26/00074


Vérifier : TJ 77288, 21 avr. 2026, RG 26/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
69e7d68ecdc6046d470f4c9e

Texte de la décision

5,632 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00074 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJ5H

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 21/04/2026

Madame [T] [W]
Monsieur [I] [K] [S]

C/

Madame [Z] [C]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Emmanuel LAMBREY
- [Z] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 21 AVRIL 2026

Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Sarah MALIGNON, avocat au barreau de MELUN

Monsieur [I] [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Sarah MALIGNON, avocat au barreau de MELUN

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne

Après débats à l'audience publique du 24 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, reçu au greffe le 29 décembre 2025, Mme [T] [W] et Monsieur [I] [K] [S] ont fait assigner Madame [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.

L’affaire a été retenue et appelée le 24 février 2026.

Au cours de cette audience, les bailleurs sollicitent notamment à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail qui les lie à madame [C], l’expulsion de cette dernière ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 114,14 euros selon décompte arrêté au 10 février 2026.

Au soutien de leurs demandes, il se prévalent d’un contrat de bail en date du 20 avril 2022 portant sur un logement situé [Adresse 5] en contrepartie d’un loyer de 725 euros outre 90 euros de charges mensuelles et d’un commandement de payer en date du 23 septembre 2025 pour la somme de 3 230,60 euros demeuré infructueux. Ils estiment qu’au jour de l’audience, madame [T] [W] reste redevable de la somme de 114,14 euros.

Mme [Z] [C] indique pour sa part avoir effectué un virement de cette somme en date du 11 février 2024 qui ne figure pas au décompte fourni par les bailleurs. Sur sa situation, elle explique vivre seule avec son enfant de 14 ans et avoir eu des difficultés à la suite du décès de sa mère. Elle souhaite changer de logement et précise avoir effectué une demande de logement dans le parc social.

Par note en délibéré autorisée, le bailleur a transmis un décompte actualisé au 9 mars confirmant les dires de Mme [C], de sorte qu’au jour de l’audience, le solde de la dette locative était effectivement à 0.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

1. Les bailleurs ont respecté les formalités préalables (commandement de payer, assignation), conformément à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Leurs demandes sont donc recevables.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

2. Le commandement de payer du 23 septembre 2025 est resté infructueux pendant le délai légal de 2 mois, ce qui a entraîné l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 novembre 2025. Cependant, Madame [C] a régularisé sa situation avant l’audience, comme en témoigne le décompte actualisé.

Sur la dette locative

3. Le décompte actualisé au 9 mars 2026 confirme que Madame [C] s’est acquittée de l’intégralité de sa dette. La demande de condamnation au paiement de 114,14 € est donc infondée.

Sur les demandes subséquentes (expulsion, indemnité d’occupation) : La régularisation intégrale de la dette locative avant l’audience entraîne la neutralisation des effets de la clause résolutoire. Les demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation doivent donc être rejetées.

Sur les frais de justice

Bien que la locataire ait régularisé sa situation, elle a tout de même nécessité l’intervention judiciaire. Il est équitable de la condamner aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’à une somme modérée de 100 € au titre de l’article 700 du CPC, compte tenu de sa situation personnelle et des difficultés rencontrées.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 20 avril 2022, conclu entre Madame [T] [W], Monsieur [I] [K] [S] et Madame [Z] [C], portant sur un logement situé [Adresse 6] ;

CONSTATE qu’au jour de l’audience, Madame [Z] [C] s’est intégralement acquittée de sa dette locative ;

EN CONSÉQUENCE :

REJETTE la demande de condamnation au paiement de la somme de 114,14 € au titre des loyers et charges impayés ;

DIT que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ;

DEBOUTE les bailleurs de leurs demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;

CONDAMNE Madame [Z] [C] :

Aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer,Au paiement d’une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.