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T. com. 9001, 9 sept. 2025, n° 2024004027


Vérifier : T. com. 9001, 9 sept. 2025, n° 2024004027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2024004027
Lieu / cour
9001
Chambre
DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE
Id
69e7d7a8cdc6046d470f6315

Texte de la décision

14,498 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025

Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

La société MC RESEAUX TP, ci-après la société MC RESEAUX, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 482 578 788, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Nathalie HASS, avocat inscrit au barreau de MULHOUSE,

Demanderesse, D'une part,

ET :

La société ENTREPRISE [G], ci-après la société [G], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 340 380 013, ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par la SELARL AVOCATS DSOB, société d'avocats, agissant par Maître Vincent BESANCON, avocat inscrit au barreau de BELFORT,

Défenderesse, D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 01.07.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Monsieur Pierre LARTIGAUD et Monsieur Philippe MOLARO Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier

L'affaire, appelée à l'audience du 01 juillet 2025, a fait l'objet d'une remise de dossier; elle été mise en délibéré au 09 septembre 2025. Les parties ont été avisées qu'à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.

Assignation en date du 14 octobre 2024 de la société [G], à la requête de la société MC RESEAUX, dont l'objet de la demande est de :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
* Dire et juger la demande de la société MC RESEAUX recevable et bienfondée,
* Condamner la société [G] à lui payer :
* la somme de 59 235,41 euros au titre de factures impayées,
* 240 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement soit 40 euros par facture impayée,
* les intérêts à compter de la mise en demeure,
* 5 000 euros pour résistance abusive,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

Faits, procédure et prétentions des parties :

La société MC RESEAUX, fournisseur de matériaux destinés aux travaux publics, expose avoir pour client la société [G].

Elle indique que dans ce cadre, elle a reçu plusieurs commandes de la société [G] ; que lesdites commandes ont toutes été livrées ; qu'elles n'ont pas donné lieu à réserves ; que les factures émises à ce titre pour un montant de 74 235,41 euros n'ont pas été intégralement payées par la défenderesse.

Toutes démarches amiables étant restées sans suite, elle se dit contrainte d'ester en justice, et, par assignation du 14 octobre 2024, demande le paiement d'une somme de 59 235,41 euros au titre des factures impayées, demande qu'elle réitère pour le même montant dans le dispositif de ses dernières conclusions.

La société MC RESEAUX maintient l'intégralité de son acte introductif d'instance, y ajoutant :

A titre principal :
* Rejeter les conclusions de la société [G].

A titre subsidiaire :
* Débouter la société [G] de ses écritures, demandes, fins et conclusions.

La société [G], quant à elle, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.

Elle explique que, conséquemment à de graves ennuis de santé de son dirigeant, Monsieur [L] [G], l'activité de la société s'est trouvée fortement perturbée.

Elle se dit disposée à s'acquitter de sa dette, tout en sollicitant un aménagement de

celle-ci.

La société [G] demande au tribunal de :
* Lui accorder les délais les plus larges, à tout le moins 18 mois, pour s'acquitter des cotisations dues (sic).
* Débouter la société MC RESEAUX de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue résistance abusive,
* Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouter la demanderesse de sa demande à ce titre.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Vu l'assignation en date du 14 octobre 2024, Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l'audience du 1 er juillet 2025, auxquels il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les annexes régulièrement déposées.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

Sur la demande de la société MC RESEAUX tendant à voir rejeter les conclusions de la défenderesse :

Les conclusions de la société [G], en date du 22 avril 2025, ont pour entête'Conclusions devant le tribunal des activités économiques de Paris de Paris (sic)'.

La société MC RESEAUX demande, qu'à ce motif, lesdites conclusions soient rejetées.

Le tribunal relève que le contenu des conclusions querellées est parfaitement en rapport avec le litige dont s'agit ; que l'entête incorrecte découle manifestement d'une erreur de plume, laquelle n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la demanderesse.

En conséquence, le tribunal déboutera la société MC RESEAUX de sa demande tendant à voir rejeter les conclusions de la société [G].

Sur la demande de la société MC RESEAUX tendant à voir condamner la société [G] à lui payer la somme de 59 235,41 euros au titre de factures impayées :

La société MC RESEAUX produit aux débats six factures :

Facture n° 76389 du 30/04/2024
1 321,69

Facture n° 75726 du 31/03/2024
2 473,80
Facture n° 74877 du 29/02/2024
11 150,75
Facture n° 74102 du 31/01/2024
12 459,35
Facture n° 73421 du 22/12/2023
19 374,44
Facture n° 72838 du 30/11/2023
27 455,[Immatriculation 1] 235,41 euros

La société MC RESEAUX, tant dans l'assignation du 14 octobre 2024 que dans le dispositif de ses conclusion déposées à l'audience du 1 er juillet 2025, sollicite le paiement d'une somme de 59 235,41 euros.

Le tribunal peut en déduire que la demanderesse a réduit ses prétentions de 15 000 euros, sans qu'il soit possible d'imputer cette somme sur une ou plusieurs factures particulières.

La société [G] ne conteste pas la somme qui lui est réclamée, mais demande à bénéficier d'un délai de paiement de dix-huit mois.

L'article 1343-5 du code civil dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».

La demande d'un échelonnement sur dix-huit mois, en-deçà du délai maximal fixé par le texte, est recevable en la forme.

En l'espèce, la défenderesse produit aux débats une attestation de son expertcomptable (pièce défenderesse n° 10) faisant état des difficultés économiques qu'elle rencontre actuellement, et produit également des certificats médicaux (pièces défenderesse n° 3 à 9) attestant des graves problèmes de santé de son dirigeant depuis avril 2024.

La société MC RESEAUX argue avoir déjà largement fait preuve de patience, sans pour autant justifier de difficultés particulières.

En conséquence, le tribunal :
* Condamnera la société [G] à payer à la société MC RESEAUX la somme de 59 235,41 euros, outre intérêts au taux légal à courir à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure,
* Autorisera la société [G] à s'acquitter de sa dette par dixhuit (18) versements égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours du présent jugement et les versements suivants devant être effectués respectivement tous les 30 jours ; faute pour elle

de payer à bonne date une seule des échéances prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.

Sur la demande de la société MC RESEAUX tendant à voir condamner la société [G] à lui payer la somme de 240 euros (6 fois 40 euros) à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement :

L'indemnisation forfaire pour retard de paiement est de droit au visa des dispositions des articles L. 441-10 et D. 440-1 du code de commerce, sous réserve que cellesci soient rappelées sur les documents de facturation ou les conditions générales de vente du créancier comme le prévoit l'article L. 411-9 du code de commerce ainsi libellé :

« La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. ».

En l'espèce, au visa des pièces versées aux débats, le tribunal a pu constater la présence sur les factures produites aux débats des informations susmentionnées.

Ainsi les dispositions des articles précités se trouvent respectées.

En conséquence, le tribunal condamnera la société [G] à payer à la société MC RESEAUX la somme de 240 euros (6 fois 40 euros), au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur la demande de la société MC RESEAUX tendant à voir condamner la société [G] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'article 1231-6 du code civil dispose :

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ».

Dans son arrêt n° 10-20.749 du 22 mars 2012, la 1 ère chambre civile de la cour de cassation a jugé « Alors que la défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit ; que le juge doit, pour condamner le défendeur au titre d'une résistance abusive, justifier de circonstances particulières caractérisant un abus, et d'un préjudice en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts. ».

En l'espèce, la société MC RESEAUX, pour caractériser la résistance abusive alléguée, fait valoir que la défenderesse a « fait l'autruche » alors qu'elle-même était disposée à trouver un accord, ainsi qu'elle le proposait dans son courriel du 15 avril 2024 (pièce demanderesse n° 4).

Toutefois, à la même époque, Monsieur [L] [G], dirigeant de la société, était confronté à de lourds problèmes de santé (pièces défenderesse n° 3 à 9) qui l'ont tenu éloigné de la gestion de sa société, alors qu'en même temps, une importante baisse du chiffre d'affaires l'impactait (pièce défenderesse n° 10).

La société MC RESEAUX ne démontre pas que l'absence de règlement procéderait d'une intention de nuire, pas plus qu'elle ne prouve un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par les intérêts moratoires accordés.

En conséquence, le tribunal déboutera la société MC RESEAUX de sa demande tendant à voir condamner la société [G] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

La société [G] qui succombe supportera les entiers dépens.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire connaître ses droits, la société MC RESEAUX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société [G] à lui payer la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire :

Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en date du 14 octobre 2024, Vu les articles 1231-6 et 1343-5 du code civil, Vu les articles L. 441-9, L. 441-10 et D. 440-1 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* Déboute la société MC RESEAUX TP de sa demande tendant à voir rejeter les conclusions de la société ENTREPRISE [G],
* Condamne la société ENTREPRISE [G] à payer à la société MC RESEAUX TP la somme de 59 235,41 euros, outre intérêts au taux légal à courir à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure,
* Autorisera la société ENTREPRISE [G] à s'acquitter de sa dette par dix-huit (18) versements égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours du présent jugement et les versements suivants devant être effectués respectivement tous les 30 jours ; faute pour elle de payer à bonne date une seule des échéances prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
* Condamne la société ENTREPRISE [G] à payer à la société MC RESEAUX TP la somme de 240 euros (6 fois 40 euros), au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Déboute la société MC RESEAUX TP de sa demande tendant à voir condamner la société ENTREPRISE [G] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamne la société ENTREPRISE [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 66,13 euros,
* Condamne la société ENTREPRISE [G] à payer à la société MC RESEAUX TP la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 09 septembre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier.

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