TJ 67437, 2 avr. 2026, RG 25/00252
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/111
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00252 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CQ3V
Chambre civile JAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [Z] [W] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Annie HEINTZELMANN, avocat au barreau de SAVERNE,
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [I] [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Directeur Commercial
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Doriana BORCARD, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Avril 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
- Me Annie HEINTZELMANN (ccc + pièces)
- Me Doriana BORCARD (ccc + pièces)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[S], [I], [G] [H], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (Bas-Rhin),
et de
[J], [Z], [W] [D], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 6 mars 2025 ;
DIT que [J], [Z], [W] [D] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce en l'accolant à son nom de naissance comme suit : [H] [D] ;
CONDAMNE [S], [I], [G] [H] à verser à [J], [Z], [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10.000 euros ;
DECLARE irrecevable, faute d'intérêt et de qualité à prétendre, les demandes de [S], [I], [G] [H] et [J], [Z], [W] [D] tendant à voir condamner ceux-ci à verser à l'enfant majeur [U] [H] les sommes mensuelles respectives de 300 euros et 280 euros, à titre de pensions alimentaires et avec indexation selon l'usage ;
DONNE ACTE à [S], [I], [G] [H] de son engagement de verser à l'enfant majeur [U] [H] la somme mensuelle de 300 euros, à titre de pension alimentaire et avec indexation selon l'usage ;
DONNE ACTE à [J], [Z], [W] [D] de son engagement de verser à l'enfant majeur [U] [H] la somme mensuelle de 280 euros, à titre de pension alimentaire et avec indexation selon l'usage ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à assortir le présent jugement de l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 2 avril 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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