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TJ 92050, 17 avr. 2026, RG 26/00077


Vérifier : TJ 92050, 17 avr. 2026, RG 26/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
26/00077
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
69e7d91acdc6046d470f8087

Texte de la décision

13,152 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/00077 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3OJO
AFFAIRE : [Q] [X] / [R] [M] EPOUSE [F]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Maître Alexandre BOICHÉ de la SELARL ALEXANDRE BOICHÉ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1213

DEFENDERESSE

Madame [R] [M] EPOUSE [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Mathilde JOUANNEAU de l’AARPI JOUANNEAU CHAFFAUT Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0954

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 9 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du HAVRE a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux [Q] [X] et [R] [M] et homologué la convention portant règlement des effets du divorce, laquelle prévoit notamment que la part contributive à la charge de Monsieur [X] est fixée à la somme de 650 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 1 300 euros, avec indexation annuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, dénoncé le 28 novembre 2025, Madame [R] [M] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [Q] dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 17 703, 05 euros sur le fondement du précédent jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, Monsieur [Q] [X] a fait assigner Madame [R] [M] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

L”affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2026.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 février 2026, Monsieur [X], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
- de juger que le titre exécutoire sur lequel Madame [M] fondé sa saisie est caduque eu égard à l’accord novatoire conclu le 6 juin 2017 entre les parties ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 20 novembre 2025 et rectifiée pardécompte d’huissier du 11 décembre 2025 ;
à défaut,
- de juger que la saisie attribution pratiquée par Madame [M] est abusive ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 20 novembre 2025 ;
à titre subsidiaire,
- d’ordonner le cantonnement de la saisie attribution au nouveau décompte à hauteur de 10 539, 67 euros et ordonner la mainlevée partielle des autres fonds indûment saisis ;
à titre infiniment subsidiaire,
- d’ordonner le cantonnement de la saisie attribution à la somme de 13 624, 74 euros selon décompte rectificatif du 11 décembre 2025 et ordonner la mainlevée partielle des autres fonds saisis ;
en tout état de cause,
- de condamner Madame [M] à verserà Monsieur [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour saisie attribution abusive ;
- de condamner Madame [M] à verser à Monsieur [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de mainlevée, se fondant notamment sur les articles 1193, 1329 et 1359 du code civil, Monsieur [X] fait valoir que les deux parties ont signé un accord le 16 mai 2017 modifiant le montant de la part contributive. Il indique qu’en signant ce nouvel accord, les parties ont eu l’intention de nover, de sorte que seul ce nouvel accord doit être appliqué, outre qu’aucune stipulation ne précise que son application doit être temporaire. En réponse à Madame [M], il précise que ce nouvel accord n’avait pas besoin d’être homologué, la jurisprudence citée par la partie défenderesse concernant uniquement la modification d’une prestation compensatoire. Il fait valoir qu’aucune disposition légale n’exige l’homologation d’un accord s’agissant de la modification du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [X] indique que la saisie est abusive ; que Madame [M] avait connaissance de cet accord qui n’était pas limité dans le temps ; que le titre exécutoire initial était donc caduc ; que Madame [M] a refusé toute tentative amiable .

Au soutien de sa demande de cantonnement, Monsieur [X] fait valoir que la somme saisie n’a pas tenu compte de l’indexation des sommes intervenue par un virement de 1 788, 90 euros ; que le nouveau décompte ne l’intègre pas non plus. Il ajoute que les frais d’huissier doivent être mis à la charge de Madame [M].

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 février 2026, Madame [M], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter Monsieur [X] de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [Q] [X] à verser à Madame [R] [F] la somme de 2 500 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [Q] [X] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande de rejet, Madame [M] fait valoir que l’accord du 16 mai 2017 n’a entraîné aucune novation faute de volonté en ce sens ; que cet accord n’a pas été homologué de sorte qu’il ne peut être qualité de convention novatoire ; que la saisie a été pratiquée sur une base de 1 000 euros s’agissant des années 2020 à 2022, de sorte que l’accord du 16 mai 2017 n’a pas été caché au commissaire de justice instrumentaire.
Sur le caractère abusif de la saisie attribution, Madame [M] indique que Monsieur [X] n’a pas procédé à l’indexation des sommes durant de nombreuses années.
Sur la demande de cantonnement, Madame [M] fait notamment valoir qu’elle a informé Monsieur [X] de sa volonté de revenir au jugement de divorce à de nombreuses reprises ; que les calculs de Monsieur [X] sont erronés.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 20 février 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »

A titre liminaire, il y a lieu de constater que Monsieur [X] n’a fait valoir aucun moyen de droit relatif à la notification du titre exécutoire ou à la prescription dans ses dernières écritures, de sorte qu’il n a pas lieu à statuer sur les moyens de droit soulevés en réponse par Madame [M], repris dans son “par ces motifs”.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article 279 du code civil énonce notamment que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.

L’article 372-2-13 énonce que les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

Il résulte de la jurisprudence que la modification conventionnelle d’une convention de divorce homologuée fixant une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants doit être soumise à homologation (Civ 2ème, 26 juin 1996, n° 94-17.991).

Sur le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

En l’espèce, il est constant que, par jugement en date du 9 décembre 2014, le juge aux affaires familiales a homologué un accord des parties fixant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 650 euros par enfant, avec indexation.

Monsieur [X] entend se prévaloir d’un accord postérieur, signé par les deux parties le 16 mai 2017, lequel stipule : “Je soussigné [Q] [X] demeurant au [Adresse 3] à [Localité 3] et conformément à notre commun accord du 16 mai 2017, m’engage à verser une part contributive (pension alimentaire) à hauteur de 500 euros par enfant soit 1000 euros. Cet accord vient compléter et préciser le jugement de divorce du 9/12/2014 uniquement sur le montant de la pension. Les autres termes restent valables. Il entre en vigueur à compter du 01/06/2017".

Il résulte des stipulations précitées un accord explicite pour modifier la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à hauteur de 1 000 euros par mois.

Pour autant, le montant de la contribution initial étant issu d’une convention de divorce homologuée par le juge, la modification de ce montant, par voie conventionnelle, devait nécessairement être soumise à homologation.

Dès lors, il convient de dire que le montant de la contribution à la charge de Monsieur [X] s’élève à la somme de 1 300 euros, avec indexation, à l’exception des années 2021 et 2022, Madame [M] ayant elle-même considéré que le montant s’élevait à la somme de 1 000 par mois (décompte du 11 décembre 2025 - pièce 15).

Par conséquent, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de mainlevée.

Sur la demande de cantonnement de Monsieur [X]

En premier lieu, Monsieur [X] fait valoir un virement dont il justifie (pièce 9) au titre de l’indexation à hauteur de 1788, 90 euros, qui ne figure pas dans le décompte de Madame [M] et dont elle n’explique pas l’absence de prise en compte.

Il convient dès lors de retancher la somme de 1 788, 90 euros du dernier décompte du commissaire de justice en date du 11 décembre 2015.

S’agissant ensuite du calcul de l’indexation, force est de constater que la contestation de Monsieur [X] se fonde sur une base de 1000 euros, et ne peut dès lors qu’être erronée.

Enfin, la saisie ayant été nécessaire, les frais d’huissier resteront à la charge de Monsieur [X].

Par conséquent, la saisie attribution sera cantonnée à la somme de 11 835, 84 euros (13624, 74 - 1 788, 90 euros).

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.

En l’espèce, Monsieur [X] échoue à démontrer une quelconque faute de Madame [M], étant souligné que la mainlevée de la saisie attribution n’a pas été prononcée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [X] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Madame [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025 à la somme de 11 835, 84 euros euros ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer à Madame [R] [M] épouse [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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