Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres mesures ordonnées en référé source api

TJ 31483, 21 avr. 2026, RG 26/00011


Vérifier : TJ 31483, 21 avr. 2026, RG 26/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
26/00011
Lieu / cour
tj31483
Chambre
Référés Civils
Type
other
Id
69e7d961cdc6046d470f8686

Texte de la décision

9,839 caractères

DOSSIER N° RG 26/00011 - N° Portalis 46CZ-W-B7K-ULU
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Avril 2026

DEMANDERESSE

Mme [D] [B], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-010344 du 04/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-GAUDENS)

représentée par Me Mary-Camille FAVAREL EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Catherine MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 25 Mars 2026

PRÉSIDENT : [...], Président

GREFFIER : [...], Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : [...], Président

GREFFIER : [...], Greffier

Prononcée par mise à disposition au greffe,

*

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 03 février 2022, alors qu’elle circulait à scooter, [D] [B] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 1] (31) et dans lequel a été impliqué, le véhicule conduit par [Z] [S] assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA Iard.

Au regard des dommages corporels subis par l’intéressée, une expertise amiable a été réalisée le 19 juin 2023 par le docteur [P] [Q] et le rapport a été rendu le 07 juillet 2023. En qualité d’assureur du véhicule adverse, la compagnie MMA Iard a proposé une indemnisation d’un montant global de 38060 € au profit de [D] [B], par courrier du 11 août 2023.

Aux termes d’un autre courrier en date du 28 novembre 2023, la compagnie d’assurance a proposé l’indemnisation définitive de la victime à hauteur de 22113,90 €, en ce comprise la provision de 5000 €, préalablement versée à [D] [B].

Toutefois, en dépit des démarches amiables, les parties sont demeurées en désaccord sur l’évaluation définitive du préjudice de la victime.

PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice en date du 05 mars 2026, [D] [B] a fait assigner la compagnie MMA Iard et la CPAM de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, afin de condamner la compagnie d’assurance à lui payer diverses sommes d’argent dont une provision de 22113,90 €.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation du 05 mars 2026, soutenue à l’audience du 25 mars 2026 et à laquelle il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, [D] [B] a demandé au juge de :
- condamner la compagnie MMA Iard à lui payer la somme provisionnelle de 22113,90 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
- condamner la compagnie MMA Iard à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer commune et opposable à la CPAM la présente décision ;
- condamner la compagnie MMA Iard aux entiers dépens.

À l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
- elle a dû interrompre son activité professionnelle à la suite de l’accident ;
- elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 24 mai 2023 et a été licenciée le 06 juillet 2023 ;
- elle est sans emploi et ne perçoit plus aucune indemnité de la part de Pôle Emploi ;
- depuis l’accident, sa situation financière est difficile ;
- l’offre indemnitaire actuellement formulée par la compagnie MMA Iard ne reflète pas l’ampleur du préjudice qu’elle a subi.


Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, soutenues à l’audience du 25 mars 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, la compagnie MMA Iard a demandé au juge de débouter [D] [B] de l’intégralité de ses demandes.

À l’appui de sa demande, elle a soutenu que :
- le versement d’une provision n’est pas justifié ;
- le préjudice de [D] [B] est parfaitement liquidable en l’état ;
- malgré les relances, [D] [B] ne lui a jamais transmis les pièces qu’elle a sollicitées ;
- l’absence de règlement amiable incombe exclusivement à [D] [B] ;
- la présente demande est prématurée et mal fondée ;
- la carence de la demanderesse à l’instance fait nécessairement obstacle à la détermination d’un montant non sérieusement contestable.


À cette audience, bien qu’elle ait été régulièrement assignée, la CPAM n’était ni présente, ni représentée.


À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 21 avril 2026.

MOTIVATION

1) sur la nature de l’ordonnance

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la présente ordonnance sera réputée contradictoire, puisque la demande en justice a été régulièrement formée, qu'un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la date de l'assignation en justice et la date d'audience et que cette ordonnance est susceptible d’appel.

2) sur la demande de provision

Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l’espèce, il est constant que les parties sont d’accord sur le principe de réparation des préjudices de la victime [D] [B], mais elles demeurent en désaccord sur le montant définitif à retenir.

En effet, la demanderesse à l’instance indique que le montant proposé par la compagnie MMA Iard à hauteur de 22113,90 € comprenant la somme provisionnelle de 5000 € qui lui a été préalablement versée, ne reflète pas l’ampleur de son préjudice.

En défense, la compagnie MMA Iard soutient, que [D] [B] n’a pas produit les documents permettant de réévaluer la somme définitive à lui verser, caractérisant dès lors une carence dans la production de la preuve, de sorte que l’impossibilité d’aboutir à un accord est exclusivement de son fait. Elle sollicite en ce sens, le rejet de l’ensemble des demandes qu’elle sollicite.

Or, la demande de paiement d’une somme provisionnelle tend à verser à la victime une avance sur l’indemnisation de ses préjudices, lesquels trouvent leur fondement en l’espèce, dans un accident remontant au 03 février 2022 et pour lesquels elle a perçu la somme de 5000 € à titre provisionnel. Au demeurant, il convient de rappeler que le litige consistant à trancher l’évaluation définitive des préjudices, relève du seul pouvoir juridictionnel du juge du fond.

À cet égard, la compagnie MMA Iard produit dans son courrier du 28 novembre 2023, un calcul de l’indemnisation définitive qu’elle souhaite allouer à la victime et propose la somme totale de 17113,90 € après déduction de la somme de 5000 € déjà allouée à titre de provision.

Par conséquent, compte tenu de l’ancienneté des faits, de la durée du litige et de l’ampleur des préjudices mis en exergue dans les pièces produites, il convient de condamner la compagnie MMA Iard à verser à [D] [B] la somme provisionnelle de 18000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

3) sur les demandes annexes

Conformément à la demande formulée par [D] [B], il y a de déclarer commune et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne la présente décision.

L’équité commande de condamner la compagnie MMA Iard à verser à [D] [B], la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.

En l'espèce, il convient de dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge de la compagnie MMA Iard.

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;

Condamnons la compagnie d’assurance MMA Iard à verser à [D] [B] la somme provisionnelle de 18000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

Déclarons commune et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne la présente ordonnance ;

Condamnons la compagnie d’assurance MMA Iard à verser à [D] [B] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la compagnie d’assurance MMA Iard aux entiers dépens de l’instance ;

Mandons et ordonnons à tout commissaire de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.

Le greffier                                                                                                  Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.