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TJ 62160, 21 avr. 2026, RG 26/01545


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Date
21/04/2026
Numéro
26/01545
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
69e7db2fcdc6046d470fa9a3

Texte de la décision

6,874 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

Appel des causes le 21 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01545 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RZS

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’[W];

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [P] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’[W] notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [K] [E]
de nationalité Marocaine
né le 11 Janvier 1987 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 octobre 2025 par M. [S] [B], qui lui a été notifié le 21 octobre 2025 à 11h25.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 21 mars 2026 par M. [S] DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 21 mars 2026 à 18h35.

Par requête du 19 Avril 2026, arrivée par courrier électronique à 16H40 M. [S] DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 25 mars 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’[W] il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai demandé à repartir au Portugal. Ils ont repris mes empreintes il y a dix jours.

Me [X] [C] entendu en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [K] [E] est également connu en Allemagne sous l’identité de Monsieur [U] [N] né le 11 janvier 1987 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne.

L’administration a donc effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires marocaines et algériennes le 21 mars 2026. Une demande de routing pour un vol à destination du Maroc a été effectuée auprès du pôle central d’éloignement le 22 mars 2026.
Une demande centralisée a été transmise à la DGEF le 24 mars 2026 afin de saisir les autorités centrales marocaines et un nouveau relevé d’empreintes leur a été transmis le 02 avril dernier. En outre, une demande d’audition consulaire a été transmise aux autorités algériennes le 08 avril 2026.

L’administration a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.

Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités marocaines ou algériennes pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h26
Ordonnance transmise ce jour à M. [S] DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01545 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RZS

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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