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TJ 42218, 21 avr. 2026, RG 25/04293


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Date
21/04/2026
Numéro
25/04293
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
69e7db9ccdc6046d470fb2f2

Texte de la décision

2,158 caractères

N° RG 25/04293 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4TV

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1] agissant par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE IFV dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.C.I. PAJ & OFCB
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 530 991 165
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société SCI PAJ & OFCB à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à SAINT-ÉTIENNE, représenté par la société IMMO DE FRANCE IFV, la somme de 9 847,49 €, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par la société IMMO DE FRANCE IFV, au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la société SCI PAJ & OFCB à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à SAINT-ÉTIENNE, représenté par la société IMMO DE FRANCE IFV, la somme de 1 500,00 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société SCI PAJ & OFCB à tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, et notamment le coût du commandement de payer les charges de copropriété et de la présente assignation.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à Me Pierre BERGER
le

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