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TJ 42218, 20 avr. 2026, RG 25/01763


Vérifier : TJ 42218, 20 avr. 2026, RG 25/01763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
25/01763
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
Id
69e7dbf4cdc6046d470fb9bd

Texte de la décision

2,489 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/01763 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWDJ

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE DU 20 AVRIL 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Me Nabila PELISSIER BOUAZZA a déposé son dossier le 16/03/2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me PELISSIER BOUAZZA Nabila, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001731 du 21/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDERESSE

Madame [W] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (91)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l'enfant, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.

La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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