TJ 49007, 16 mars 2026, RG 25/00275
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Mars 2026
N° RG 25/00275 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H5BT
N° MINUTE 26/00162
AFFAIRE :
SASU [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Code 88L
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC SASU [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
CC Me Pascal LAURENT
CC EXE Me Pascal LAURENT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SASU [2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal LAURENT, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Odile DONDANU, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026.
JUGEMENT du 16 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2022, M. [E] [T], né le 02 janvier 1968, salarié de la SASU [2] (l'employeur) en qualité d'ouvrier, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant une tendinopathie de l'épaule gauche.
La caisse a pris en charge la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » du 09 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 août 2024, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer au salarié, en conséquence de cette maladie professionnelle du 09 mars 2022 consolidée le 07 août 2024, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au titre des séquelles suivantes : « limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l'épaule gauche non dominante, en particulier l'abduction passive, entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail ».
Par courrier reçu le 28 octobre 2024, l’employeur a contesté ce taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 04 février 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 17 avril 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête du 16 avril 2025 valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 08 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :
à titre principal :
- annuler la décision de la caisse du 28 août 2025 fixant le taux d'IPP du salarié à 10%, ainsi que la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 18/02/2025 ;
- fixer le taux d'IPP du salarié à 06% maximum ;
à titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale judiciaire et fixer la mission de l'expert conformément à ses propositions ;
en tout état de cause :
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L'employeur soutient que le taux d'IPP fixé par la caisse est surévalué, que le salarié souffre d'un état pathologique antérieur interférent avec les séquelles de sa maladie professionnelle, que l'ostéo-arthropathie dégénérative acromio-claviculaire est responsable du syndrome sous-acromial (scapulalgies) du salarié, que cette pathologie était documentée à la date de première constatation médicale de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du salarié.
Il ajoute que l'argumentation de la commission médicale de recours amiable est erronée, que 3 des 6 mouvements de l'épaule sont complets, que seulement 3 mouvements sont limités, que les scapulalgies dont se plaint le salarié sont en rapport avec l'intervention sur le syndrome sous-acromial qui évolue pour son propre compte.
Aux termes de ses conclusions du 18 mars 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours de l'employeur mal fondé et l'en débouter.
La caisse soutient que le taux d'IPP de 10% a été correctement évalué par le médecin conseil, qu'il a d'ailleurs été confirmé par la commission médicale de recours amiable après qu'elle a pris connaissance des observations du médecin mandaté par l'employeur, que ce dernier n'apporte aucun élément nouveau justifiant le recours à une expertise médicale.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il est de plus relevé que l'article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, fait bien référence à l'avis rendu par cette instance et non à une décision : « Lorsque l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s'impose à l'organisme de prise en charge. »
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer, infirmer ou annuler l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu'en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (...) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Les conséquences des lésions sur l'aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle.
Le taux d'incapacité permanente partielle est un taux global, né de l'ensemble des éléments constitutifs de l'incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l'ensemble des éléments d'appréciation pour fixer le taux, la détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l'espèce, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du salarié, constatée médicalement pour la première fois le 09 mars 2022, a été reconnue d'origine professionnelle par la caisse qui a fixé la date de consolidation de cette pathologie le 07 août 2024. Le médecin conseil ayant procédé à l'évaluation des séquelles du salarié a retenu une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l'épaule gauche non dominante, en particulier l'abduction passive, entraînant un retentissement modéré sur sa capacité de travail.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur l'atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur, à l'exclusion de la main. Il préconise, pour l'épaule côté non dominant, un taux d'IPP entre 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements ; un taux d'IPP de 15% pour une limitation moyenne et un taux de 30% pour un blocage de l'épaule avec omoplate mobile. Ce chapitre précise qu'en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d'IPP pourra être augmenté de 5%.
La caisse a attribué un taux d'IPP de 10% au salarié. Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable qui a considéré qu'une limitation légère de l'épaule, non dominante, persiste dans toutes les directions, que la limitation pourrait même être qualifiée de moyenne en abduction.
Cependant, selon les observations du médecin mandaté par l'employeur, les dires de la commission médicale de recours amiable ne correspondent pas aux constatations du médecin conseil observées lors de son examen d'évaluation des séquelles imputables à la maladie professionnelle du salarié. Selon les observations du médecin mandaté par l'employeur, non contestées par la caisse, le rapport d'évaluation des séquelles mentionne que trois des six mouvements de l'épaule gauche du salarié sont réalisés complètement par ce dernier : la rétropulsion, la rotation interne et l'adduction. Il est également relevé que le chirurgien ayant opéré le salarié écrivait dans un compte-rendu de consultation post-opératoire, rédigé le 28 septembre 2023, que le salarié a des mobilités quasi complètes, une élévation « qui n'est pas encore quasi complète à 180 mais qui avance vraiment bien ».
Toutefois, selon l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse dont rend compte le médecin mandaté par l'employeur, le salarié souffre d'une légère limitation de l'antépulsion (120° en passif au lieu de 180°), d'une franche limitation de l'abduction (85° en passif au lieu de 170°) et d'une limitation franche de la rotation externe (25° en passif au lieu de 60°).
En outre, il ressort de la note du médecin mandaté par l'employeur que le salarié a fait l'objet d'une opération chirurgicale réalisée le 05 décembre 2022, une acromioplastie sous arthroscopie pour traiter un syndrome sous-acromial de l'épaule gauche. L'IRM de l'épaule gauche du 23 mai 2022 avait d'ailleurs révélé une osto-arthropathie dégénérative acromio-claviculaire. Or, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs et le syndrome sous acromial sont deux lésions distinctes. La caisse ne conteste pas l'existence de ce syndrome sous-acromial opéré durant la phase évolutive de la maladie professionnelle de l'épaule gauche du salarié et ne justifie pas avoir pris en charge ce syndrome sous-acromial en qualité de lésion nouvelle imputable à la maladie professionnelle du 09 mars 2022.
Dès lors que le salarié souffre d'un état pathologique interférent évoluant pour son propre compte, pour l'évalution du taux d'IPP en conséquence de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du salarié, il appartient de distinguer entre les séquelles directement imputables à cette maladie professionnelle prise en charge et les lésions qui relèvent de cet état pathologique interférent.
Le barème indicatif d'invalidité, en son chapitre préliminaire, précise que « L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. »
En l'espèce, bien que l'existence de cet état pathologique interférent avec les séquelles de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de épaule gauche du salarié soit connue du médecin conseil, la caisse ne justifie pas qu'il en a été tenu compte dans la fixation du taux d'IPP du salarié. Elle ne démontre pas non plus que la commission médicale de recours amiable a répondu sur ce point aux observations de l'employeur.
Dans ces conditions, il convient de réduire à 08% le taux d'IPP opposable à l'employeur en conséquence de la maladie professionnelle du salarié du 09 mars 2022, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par la caisse les frais irrépétibles engagés par l'employeur pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à l'employeur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SASU [2] d'infirmer l'avis de la commission médicale de recours amiable ;
FIXE à huit pour cent (08 %), le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SASU [2], en conséquence de la maladie professionnelle de M. [E] [T] du 09 mars 2022, consolidée le 07 août 2024 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à verser à la SASU [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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