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TJ 63113, 21 avr. 2026, RG 25/01116


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Date
21/04/2026
Numéro
25/01116
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
69e7e0bdcdc6046d47101a2d

Texte de la décision

7,348 caractères

VTD / CS

Ordonnance N°
du 21 AVRIL 2026

Chambre 6

N° RG 25/01116 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMY4
du rôle général

[H] [B]

c/

S.A.S. TEMSYS

GROSSES le

- la SELARL BADJI-DISSARD
, la SCP JAFFEUX - LHERITIER-DAUNAT

Copies électroniques :

- la SELARL BADJI-DISSARD
, la SCP JAFFEUX - LHERITIER-DAUNAT

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. TEMSYS, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la SELARL BARETY Avocats, avocats au Barreau de PARIS substitué par la SCP JAFFEUX - LHERITIER - DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant)

Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [B] a fait l’acquisition auprès de la SAS TEMSYS d’un véhicule de marque TESLA immatriculé [Immatriculation 1] au moyen d’une location longue durée de 3 années, moyennant un loyer mensuel de 464,95 euros.
M. [B] a constaté qu’il avait réglé à la SAS TEMSYS ses loyers en double pendant toute la durée de la relation contractuelle, soit au total la somme indue de 14 925,22 euros.
Par acte en date du 24 décembre 2025, M. [H] [B] a assigné en référé la SAS TEMSYS, exploitant la marque AYVENS, aux fins suivantes :
constater que la société TEMSYS a indument perçu la somme de 14 925,22 euros TTC au titre du contrat de location longue durée ayant lié les parties, condamner la société TEMSYS, à titre de provision, à verser à M. [B] la somme de 14 925,22 euros TTC sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner la société TEMSYS, à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, condamner la société TEMSYS à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 10 février 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 17 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SAS TEMSYS a sollicité de voir :
donner acte à la société TEMSYS de ce qu’elle reconnaît devoir à M. [H] [B] la somme de 1 619,60 euros TTC au titre des loyers indûment perçus, après prise en compte de l’ensemble des paiements en double et déduction des frais de dépréciation contractuellement dus, et juger que cette somme sera réglée en deniers et quittances, débouter M. [H] [B] du surplus de ses demandes, de sa demande de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [H] [B] aux entiers dépens de l’instance.Au dernier état de ses prétentions, M. [B] a conclu aux fins de voir :
accueillir la demande présentée par M. [H] [B], la déclarer recevable, y faisant droit, constater que la société TEMSYS a indument perçu la somme de 14 925,22 euros TTC au titre du contrat de location longue durée ayant lié les parties, constater que la société TEMSYS a émis un avoir de 640,01 euros TTC à l’égard de M. [H] [B], considérer que la société TEMSYS est ainsi débitrice envers M. [H] [B] de la somme de 15 565,23 euros (14 925,22 + 640,01), prendre acte du paiement de la somme de 13 658,89 euros par virement du 14 janvier 2026 ; constater que nonobstant ce paiement, la société TEMSYS reste redevable de la somme de 1 666,10 euros à l’égard de M. [H] [B] ; condamner la société TEMSYS, à titre de provision, à verser à M. [H] [B], la somme de 1 666,10 euros TTC sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; condamner la société TEMSYS, à verser à M. [H] [B] la somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ; condamner la société TEMSYS à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard des pièces versées au dossier et des écritures des parties, il apparait que la SAS TEMSYS reste redevable de la somme de 1 666,10 euros TTC.
La SAS TEMSYS sollicite que la condamnation à son encontre soit prononcée en deniers ou quittances, au motif qu’elle a d’ores et déjà procédé aux écritures comptables nécessaires en vue du remboursement de cette somme.
Toutefois, aucun élément objectif ne permet d’étayer cette affirmation.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS TEMSYS à payer à M. [B], à titre provisionnel, la somme de 1 666,10 euros, sans qu’il n’y ait toutefois lieu de fixer d’astreinte de ce chef.

2/ Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. [B]
M. [B] sollicite, en sus du remboursement des loyers indûment réglés, l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Cependant, il ne justifie pas d’un préjudice spécifique indépendant du trop-versé.

En tout état de cause, il apparait que la SAS TEMSYS a procédé au versement de la quasi-totalité de la somme indument perçue.

Par conséquent, il convient de rejeter cette demande.

3/ Sur les frais
Le demandeur a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SAS TEMSYS à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS TEMSYS sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SAS TEMSYS à payer à M. [H] [B], à titre provisionnel, la somme de MILLE SIX CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET DIX CENTIMES (1 666,10 €) ;
DIT n’y avoir lieu à fixer d’astreinte de ce chef ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
CONDAMNE la SAS TEMSYS à payer à M. [H] [B], la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS TEMSYS aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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