TJ 63113, 21 avr. 2026, RG 26/00083
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Texte de la décision
VTD / CS
Ordonnance N°
du 21 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00083 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOXR
du rôle général
[M] [Z] [H] épouse [T]
[V] [T]
c/
S.A.R.L. JM BACHES
T
GROSSES le
- la SELARL BADJI-DISSARD
- la SCP LOIACONO - MOREL - MASSENAT
Copies électroniques :
- la SELARL BADJI-DISSARD
- la SCP LOIACONO - MOREL - MASSENAT
Copies :
- Expert (H. [G])
- Dossier RG 26/83
- Dossier RG 24/672 (N°24/871)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [M] [Z] [H] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JM BACHES, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP BITEAU LECLERC, avocats au barreau de CARCASSONNE substituée par la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T] et Mme [M] [Z] [H] épouse [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (63).
Selon bon de commande du 06 avril 2023, ils ont confié à la société AZENCO la fourniture et l’installation d’un volant roulant de sécurité pour piscine moyennant la somme de 8 570 euros TTC.
L’installation a été effectuée par la société JM BACHES le 13 juillet 2023.
Les époux [T] ont constaté des désordres affectant l’installation réalisée, ainsi que sa non-conformité. Ils se sont également plaints que des dalles avaient été fendues lors du percement pour la fixation du rail du volet de sécurité.
Leur assureur protection juridique a mandaté le cabinet POLYEXPERT afin de procéder à une expertise amiable. Un rapport a été dressé le 22 février 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 22 juillet 2024, M. [V] [T] et Mme [M] [Z] [H] épouse [T] ont assigné la SASU AZENCO GROUPE devant la présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 26 novembre 2024, M. [Y] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 04 février 2026, Mme [M] [Z] [H] épouse [T] et M. [V] [T] ont assigné la SARL JM BACHES en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise à venir leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience de référé du 17 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La SARL JM BACHES a formulé les protestations et réserves orales.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
A l’appui de leur demande, M. et Mme [T] produisent une note de l’expert judiciaire datée du 10 septembre 2025, dans laquelle il sollicite l’appel en cause de la société JM BACHES au titre des désordres affectant l’installation du rideau de piscine.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SARL JM BACHES, laquelle ne s’y oppose pas.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Les demandeurs conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la SARL JM BACHES les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [G] par ordonnance de référé initiale en date du 26 novembre 2024 ; DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [Y] [G], expert judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [M] [Z] [H] épouse [T] et M. [V] [T], demandeurs ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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