TJ 83137, 14 avr. 2026, RG 26/00073
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00373
N° RG 26/00073 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXIV
AFFAIRE :
Etablissement public [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[M]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [M]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Etablissement public [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Mme [V] [K], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [M]
né le 29 Janvier 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé délivrée le 05 janvier 2026 par la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE à [H] [M], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l'audience, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, se désiste de ses demandes principales et sollicite la condamnation de [H] [M] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 23 octobre 2025 et de l'assignation.
[H] [M] a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société demanderesse se désiste de ses demandes, au regard du fait que la dette a été soldée par le locataire, ce qui est confirmé par l'extrait de compte actualisé au 02 mars 2026.
Néanmoins, celle-ci ayant été contrainte de s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 octobre 2025 et de l'assignation, seront assumés par le défendeur en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS [H] [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 23 octobre 2025 et de l'assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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