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TJ 83137, 14 avr. 2026, RG 26/00073


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00073
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
69e7e1a9cdc6046d47102e05

Texte de la décision

2,826 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00373

N° RG 26/00073 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXIV

AFFAIRE :

Etablissement public [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE

C/

[M]

Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie

Copie : M. [M]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Etablissement public [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Mme [V] [K], munie d’un pouvoir

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [M]
né le 29 Janvier 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026

ORDONNANCE :

Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé délivrée le 05 janvier 2026 par la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE à [H] [M], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, se désiste de ses demandes principales et sollicite la condamnation de [H] [M] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 23 octobre 2025 et de l'assignation.

[H] [M] a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la société demanderesse se désiste de ses demandes, au regard du fait que la dette a été soldée par le locataire, ce qui est confirmé par l'extrait de compte actualisé au 02 mars 2026.

Néanmoins, celle-ci ayant été contrainte de s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 octobre 2025 et de l'assignation, seront assumés par le défendeur en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS [H] [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 23 octobre 2025 et de l'assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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