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T. com. 9001, 24 mars 2026, n° 2025003501


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Date
24/03/2026
Numéro
2025003501
Lieu / cour
9001
Chambre
DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE
Id
69e7e656cdc6046d47108a7c

Texte de la décision

5,701 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 24 MARS 2026

Code affaire : Action en paiement du prix ou en sanction du non-paiement (50B)

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

La société IT-BS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 514 828 045, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Franck BOUVERESSE, avocat inscrit au barreau de BESANCON,

Demanderesse, D'une part,

ET :

La société NOLA, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 802 137 752, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par la SARL KLEMA AVOCATS, société d'avocats, agissant par Maître Renaud PRUVOST, avocat inscrit au barreau de BORDEAUX,

Et par Maître Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat correspondant inscrit au barreau de BELFORT,

Défenderesse, D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 17.02.2026 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Jean-Michel PETITJEAN Juges : Monsieur Philippe MOLARO et Monsieur Jean [Z] Marcel HABERMACHER Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier

Assignation en date du 16 juillet 2025 de la société NOLA à la requête de la société IT-BS, dont l'objet de la demande est de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
* Condamner la société NOLA à payer à la société IT-BS les sommes de :
* 9 125 euros au titre des factures impayées,
* 160 euros au titre des indemnités de recouvrement,
* 1 000 euros au titre du préjudice subi,
* Condamner la société NOLA à payer à la société IT-BS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société NOLA aux entiers dépens.

Par conclusions de désistement et d'homologation établies en prévision de l'audience du 17 février 2026, la société IT-BS demande finalement au tribunal de :
* Constater le désistement d'instance et d'action de la société IT-BS,
* Constater l'acceptation de la société NOLA de ce désistement,
* Homologuer le protocole d'accord signé par les parties le 13 février 2026 en lui donnant toute force exécutoire,
* Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Par conclusions d'homologation et d'acceptation de désistement en date du 16 février 2026, la société NOLA demande finalement au tribunal de :

Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile,
* Constater que le demandeur se désiste de l'instance et de son action à l'encontre de la société NOLA,
* Donner acte à la société NOLA de ce qu'elle accepte ce désistement d'instance et d'action,

En conséquence,
* Ordonner l'extinction de l'instance, le désistement d'instance et d'action étant parfait,
* Donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 13 février 2026 et l'homologuer,
* Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Vu l'assignation en date 16 juillet 2025,

Vu le dossier de la procédure.

Sur la demande des parties tendant à l'homologation d'un accord :

Les parties ont indiqué à la juridiction qu'après divers échanges, elles se sont rapprochées et ont décidé de transiger en signant un protocole d'accord transactionnel le 13 février 2026 ; que dans ces conditions, elles sollicitent conjointement l'homologation dudit protocole d'accord transactionnel.

En conséquence, il convient de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.

Sur la demande de désistement d'instance et d'action de la société IT-BS :

La société IT-BS précise qu'elle entend par conséquent se désister de la présente instance et de son action à l'encontre de la société NOLA.

Cette dernière, quant à elle, entend accepter réciproquement ledit désistement.

En conséquence, il convient de déclarer le désistement d'instance et d'action parfait et d'en donner acte aux parties.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil,

Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu les articles 1543 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 384 du code de procédure civile,
* Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu en date du 13 février 2026 entre la société IT-BS et la société NOLA, versé aux débats et annexé au présent jugement,
* Lui confère force exécutoire,
* Donne acte à la société IT-BS de son désistement d'instance et d'action,
* Donne également acte à la société NOLA de son acceptation dudit désistement,
* Déclare parfait ledit désistement d'instance et d'action,
* Constate l'extinction de l'instance et de l'action,
* Prononce le dessaisissement du tribunal,
* Juge que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu'elle a engagés, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 66,13 euros.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 24 mars 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel PETITJEAN, président ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier.

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