TJ 57463, 21 avr. 2026, RG 25/00122
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00122 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHEL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [O], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand MERTZ, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
DÉFENDERESSE :
S.A.S. L.S. CUSTOM, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 08 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 03 JUIN 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 21 AVRIL 2026
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bail commercial du 1er juillet 2024, la S.C.I. [O] a donné à bail à la S.A.S. L.S. CUSTOM un local sis [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de
28 800 € TTC payable mensuellement, pour une durée de 9 ans.
Par acte de commissaire de Justice du 14 janvier 2025, la S.C.I. [O] a fait délivrer à la S.A.S. L.S. CUSTOM un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail concernant un arriéré de loyers à hauteur 9 583,51 €.
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Par acte de commissaire de Justice délivré à personne le 12 mars 2025, la S.C.I. [O] a fait assigner la S.A.S. L.S. CUSTOM en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ, aux fins de le voir :
- Déclarer son action recevable et sa demande bien fondée ;
- Constater la résolution du contrat de bail au 14 février 2025, soit un mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
- Ordonner l'expulsion des lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 1] de la S.A.S. L.S. CUSTOM, ainsi que de tout occupant de son chef, dans les huit jours de la décision à intervenir, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- Débouter la S.A.S. L.S. CUSTOM de ses prétentions, et singulièrement d'éventuelles demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, celui-ci ayant déjà bénéficié de délais amiables ;
Subsidiairement, et dans l'hypothèse ou des délais seraient accordés :
- Juger que faute pour la S.A.S. L.S. CUSTOM de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement à la mise en demeure de l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et qu'elle pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la S.A.S. L.S. CUSTOM ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier ;
En toute hypothèse :
- Condamner la S.A.S. L.S. CUSTOM à lui régler les sommes suivantes :
12 283,51 € à titre de provision sur les loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 14 février 2025 et à parfaire au jour de la décision à intervenir ;Une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer en cours, outre charges et tous accessoires du loyer, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux, au prorata temporis;3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement visant la clause résolutoire du 20 mars 2024, les frais de réquisition et d'établissement de l'état des créanciers inscrits et les frais de notification aux créanciers inscrits ;- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
La S.A.S. L.S. CUSTOM n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l'espèce, la S.A.S. L.S. CUSTOM n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d'appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la constatation de la résiliation du bail
En vertu de l'article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
La clause résolutoire ne peut jouer que si elle est invoquée de bonne foi par le bailleur.
En l'espèce, la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail stipule notamment « en cas de non-exécution, totale ou partielle ou de non respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l'un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, […] sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal […] de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d'user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d'un mois imparti au preneur pour régulariser la situation ».
Le commandement de payer délivré le 12 mars 2025 comprend reproduction de cette clause, la mention du délai d'un mois laissé au preneur pour s'exécuter et fait mention d'un arriéré de loyer de 9 583,51 €.
En application du second alinéa de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. La demanderesse produit le contrat de bail et justifie du commandement de payer.
En application de ce même texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La S.A.S. L.S. CUSTOM n'apporte aucunement cette preuve.
Ceci étant, la clause résolutoire a donc joué de plein droit le 14 janvier 2025.
Il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire le 14 janvier 2025.
Le maintien dans les lieux de la S.A.S. L.S. CUSTOM depuis cette date constitue dès lors une occupation sans droit ni titre et donc un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d'expulsion.
Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de la S.A.S. L.S. CUSTOM et de tout autre occupant de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin.
Sur les demandes provisionnelles
En application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l'arriéré de loyers
En l'espèce, il n'est apporté aucune preuve de paiement par la S.A.S. L.S. CUSTOM de l'arriéré de loyer réclamé par la S.C.I. [O], ni même d'aucun autre règlement, de sorte qu'aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à la demande de provision au titre de l'arriéré de loyer.
A la somme réclamée dans le commandement de payer doit s'ajouter le montant du loyer et des charges du mois suivant la délivrance. Le montant total de l'arriéré s'élève ainsi à la somme de 12 283,51 € (9 583,51 € + 2 400 € + 300 €).
Il y a donc lieu de condamner la S.A.S. L.S. CUSTOM au paiement de la somme provisionnelle de 12 283,51 € au titre de l'arriéré de loyer.
Sur l'indemnité d'occupation
Il est constant que le bail a été résilié le 14 février 2025 et rien ne permet de douter que la S.A.S. L.S. CUSTOM occupe toujours les lieux, de sorte que la demande de provision au titre d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévues ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de condamner la S.A.S. L.S. CUSTOM, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2 700 € et ce, à compter du 17 février 2025 jusqu'à libération effective des lieux. Ces sommes seront dues prorata temporis et porteront intérêts à compter de chaque terme impayé.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
La S.A.S. L.S. CUSTOM, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, ainsi qu'à payer à la S.C.I. [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail daté du 1er juillet 2024 conclu entre la S.A.S. L.S. CUSTOM et la S.C.I. [O], à compter du 14 février 2025 ;
ORDONNE à la S.A.S. L.S. CUSTOM et à tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 1], et à défaut, ordonne son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNE la S.A.S. L.S. CUSTOM à payer à la S.C.I. [O], à titre provisionnel, la somme de douze mille deux cent quatre-vingt-trois euros et cinquante et un centimes
(12 283,51 €) au titre des loyers et charges exigibles, arrêtés au 14 février 2025, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.S. L.S. CUSTOM à payer à la S.C.I. [O], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale à deux mille sept cents euros (2 700 €), et ce, à compter du 2025 jusqu'à la libération effective des locaux ;
DIT que l'indemnité d'occupation sera due prorata temporis et produira intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
CONDAMNE la S.A.S. L.S. CUSTOM à payer à la S.C.I. [O] la somme de mille euros
(1 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. L.S. CUSTOM aux frais et dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un avril deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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