TJ 57463, 21 avr. 2026, RG 25/00093
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00093 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF3Y
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [R] veuve [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
DÉFENDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S. LA SOREC, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [Q] [E] veuve [U],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
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Débats à l’audience publique du 13 MAI 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 15 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 21 AVRIL 2026
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 15 décembre 2022, Madame [F] [R] veuve [J] a acquis les lots n°2 et 8 d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 1] de Madame [H] [L], vendeuse.
L'acte fait mention, en page 10, « d'un sinistre en cours concernant une infiltration constatée au niveau de la deuxième chambre, dans le mur mitoyen avec la copropriété voisine du [Adresse 8]. Une déclaration de sinistre a été déposée et un rapport d'expertise a été établi […]». En page 11 du même acte est précisé que l'assurance a été mise en œuvre pour un dégât des eaux survenu le 05 mai 2022.
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Par acte de commissaire de Justice du 20 février 2025, Madame [F] [R] veuve [J] a assigné le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à 57000 METZ, représenté par son syndic la S.A.S. LA SOREC, devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de le voir :
- Juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
- Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/00355 ;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.
Madame [Q] [E] veuve [U] est intervenue volontairement à l'instance et, par conclusions reçues au greffe de la juridiction le 09 mai 2025, demande au Président du Tribunal judiciaire de :
- Lui donner acte de son intervention volontaire :
- Dire et juger qu'elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et s'en rapporte à Justice.
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, il est sollicité au principal la recevabilité et le bien fondé de la demande en intervention forcée et la jonction de l'instance avec la procédure numéro RG 24/00355, étant précisé qu'il est fait mention d'une ordonnance datée du 05 novembre 2024 dans l'acte d'assignation du 20 février 2025 et sur le bordereau annexé.
Néanmoins, d'une part, les pièces pourtant énoncées dans le bordereau précité ne sont pas produites et, d'autre part, le dossier de pièces produit comprend un bordereau faisant mention de pièces totalement différentes, parmi lesquelles ne figure pas l'ordonnance de référé du 05 novembre 2024.
De plus, Madame [Q] [E] veuve [U] évoque être propriétaire de la totalité de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], sans produire de quoi établir cette qualité et il ressort des pièces produites par Madame [F] [R] veuve [J] que la S.A.S. SOREC est intervenue dans la gestion du sinistre sans que Madame [Q] [E] veuve [U] ne s'explique sur la nature de ses relations avec cette société.
En l'état des incohérences ainsi constatées et, notamment, de l'absence de production de la décision ordonnant la mesure d'expertise, aucune décision ne peut être rendue.
La réouverture des débats sera par conséquent ordonnée au visa des dispositions des articles 482 et 483 du Code de procédure civile.
L'examen du dossier sera renvoyé à l'audience du 05 mai 2026, étant précisé qu'il appartiendra à Madame [F] [R] veuve [J] d'avoir à régulariser son bordereau et produire les pièces d'ici l'audience de renvoi, ainsi que Madame [Q] [E] veuve [U] de produire les éléments nécessaires à l'établissement de sa qualité de propriétaire.
Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance avant-dire droit en application des articles 482 et 483 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'examen du dossier à l'audience du 05 mai 2026, 10 heures, salle 25 du palais de Justice de METZ sis [Adresse 9] à 57000 METZ ;
INVITE Madame [F] [R] veuve [J] d'avoir à produire les pièces de son bordereau avant l'audience de renvoi ;
INVITE Madame [Q] [E] veuve [U] d'avoir à produire les pièces à même d'établir sa qualité de propriétaire et sa relation avec la S.A.S. SOREC ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un avril deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire de METZ, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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