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T. com. 9001, 25 nov. 2025, n° 2025003918


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Date
25/11/2025
Numéro
2025003918
Lieu / cour
9001
Chambre
DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE
Id
69e7e8f5cdc6046d4710bf10

Texte de la décision

4,327 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025

Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

La société COMAFRANC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 795 158 179, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat inscrit au barreau de MULHOUSE,

Demanderesse, D'une part,

ET :

La société TS CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 845 394 386, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparant, ni personne pour la représenter,

Défenderesse, D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 28.10.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Philippe MOLARO et Éric VERGNE Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis-greffier

Assignation en date du 30 septembre 2025 de la société TS CONSTRUCTION, à la requête de la société COMAFRANC dont l'objet de la demande est de :

Vu les articles 1104, 1221 et 1650 du code civil,
* Condamner la société TS CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC une somme de 6 949,59 majorée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 juillet 2024, date d'exigibilité de la dernière facture,
* Condamner la société TS CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
* Condamner la société TS CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société TS CONSTRUCTION aux entiers dépens, y compris ceux de l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée par huissier,
* Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Vu le dossier de la procédure,

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2025 ; à cette date, la société TS CONSTRUCTION n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.

Sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société TS CONSTRUCTION :

La société TS CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR en date du 23 septembre 2025.

En conséquence, il convient de constater l'interruption de la présente instance, par application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, et d'inviter la société COMAFRANC à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné, en l'espèce Maître [H] [Y] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] nommé à cette fonction par le même jugement.

Sur les dépens :

Les dépens d'instance seront supportés par la société COMAFRANC.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce, Vu les articles 369 et suivants du code de procédure civile,
* Constate la non-comparution de la société TS CONSTRUCTION,
* Constate l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société TS CONSTRUCTION aux termes d'un jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR en date du 23 septembre 2025,
* Constate l'interruption de la présente instance,
* Invite la société COMAFRANC à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, Maître [H] [Y] nommé par le même jugement,
* Condamne la société COMAFRANC aux dépens d'instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s'élèvent à la somme de 57,23 euros.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 25 novembre 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS commis - greffier.

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