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T. com. 9001, 2 déc. 2025, n° 2025004351


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Date
02/12/2025
Numéro
2025004351
Lieu / cour
9001
Chambre
DELIBERE REFERE GREFFE
Id
69e7e988cdc6046d4710ca01

Texte de la décision

4,210 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025

Code affaire : Assignation provision (REFERE)

L'an deux mille vingt-cinq, le 02 décembre,

A été rendue l'ordonnance suivante après débats du 18 novembre 2025 à l'audience des référés où siégeait monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, assisté de madame Tanja MILJUS, commis – greffier,

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

La société STH INDUSTRIE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 517 562 583, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, société d'avocats, agissant par Maître Alexandre BEGELIN, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTBELIARD,

Et substitué par Maître Richard BELIN, avocat inscrit au barreau de BELFORT,

Demanderesse, D'une part,

ET :

La société TREVEST, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 393 853 635, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par la société d'avocats ADARIS, agissant par Maître Brice MICHEL, avocat inscrit au barreau de BELFORT,

Défenderesse, D'autre part.

1

Assignation en référé du 20 octobre 2025 de la société STH INDUSTRIE, à la requête de la société TREVEST, dont l'objet de la demande est de :

Vu l'article 872 et 873 du code de procédure civile,
* Constater l'absence de toute contestation sérieuse,

En conséquence,
* Condamner la société TREVEST à payer à STH INDUSTRIE la somme de 18 443,03 euros à titre de provision à valoir sur le règlement de ses factures,
* Dire et juger que sera éligible un intérêt fixé à trois fois le taux de l'intérêt légal sur 5 644,54 euros à compter du 31 mai 2025 et 18 443,03 euros à compter du 30 juin 2025 et jusqu'à complet règlement,
* Condamner la société TREVEST à payer à la société STH INDUSTRIE la somme de deux fois 40 euros soit 80 euros pour frais de recouvrement,
* La condamner encore à payer à la société STH INDUSTRIE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
* Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Sur ce,

Sur la demande de désistement d'instance de la société STH INDUSTRIE :

Par courrier en date du 12 novembre 2025, la société STH INDUSTRIE a indiqué à la juridiction de céans qu'un accord de règlement a pu intervenir avec la société TREVEST ; qu'elle entend par conséquent se désister d'instance de cette procédure.

La société TREVEST a accepté ledit désistement lors de l'audience.

En conséquence, il convient de déclarer le désistement d'instance parfait et d'en donner acte aux parties.

Sur les dépens :

L'article 399 du code de procédure civile dispose :

« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ».

En l'espèce, la société STH INDUSTRIE qui se désiste, supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christian REYNAUD, juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 385, 394, 395 et suivants du code de procédure civile,
* Donnons acte à la société STH INDUSTRIE de son désistement d'instance à l'encontre de la société TREVEST,
* Donnons également acte à la société TREVEST de son acceptation dudit désistement,
* Déclarons parfait ledit désistement d'instance,
* Constatons l'extinction de l'instance,
* Prononçons notre dessaisissement,
* Condamnons la société STH INDUSTRIE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe de la présente ordonnance s'élevant à la somme de 38,65 euros.

Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 02 décembre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signée par monsieur Christian REYNAUD, juge des référés, et par madame Tanja MILJUS, commis - greffier.

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