TJ 45234, 17 sept. 2025, RG 25/05106
Vérifier : TJ 45234, 17 sept. 2025, RG 25/05106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/05106 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJO5
Minute N°25/01208
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 17 Septembre 2025
Le 17 Septembre 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 1er mars 2024 ayant condamné Monsieur X se disant [Q] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans , à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 11 septembre 2025, notifié à Monsieur X se disant [Q] [D] le 13 septembre 2025 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [Q] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 septembre 2025 à 10h39
Vu la requête motivée du représentant de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 16 Septembre 2025, reçue le 16 Septembre 2025 à 13h42
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Q] [D]
né le 05 Janvier 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de maître CELERIER , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de [I] [G] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître CELERIER en ses observations.
M. X se disant [Q] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 13 septembre 2025 à 8h30.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Sur la notification de la rétention administrative et des droits afférents sans interprète
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Mais l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [D] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le concernant sans l’assistance d’un interprète.
Toutefois, l’intéressé avait été entendu le 2 juillet 2025 par les gendarmes et il avait parfaitement répondu aux questions sans l’assistance d’un interprète. La réponse aux questions de s gendarmes démontrant que celui-ci comprend la langue française et est en mesure de répondre aux questions qui lui sont posées. Ce qu’il avait alors clairement indiqué, disant savoir parler et comprendre le français sans toutefois le lire.
Dans ces conditions, l’absence d’interprète lors su placement en rétention est sans incidence sur la régularité de la procédure.
Par ailleurs, s’il se présente à l’audience effectivement assisté d’un interprète, force est de constater qu’il a pu exercer l’ensemble de ses droits. En effet, l’intéressé a pu :
solliciter le concours de l’association humanitaire France Terre d’Asile afin de former un recours contre la décision de placement en rétention, de même qu’il a pu demander à être assisté d’un avocat et d’un interprète pour dans cette procédure.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention et à défaut de démontrer la présence d’un grief, ce moyen sera rejeté.
Sur le délai entre la notification du placement en rétention administrative et l’effectivité de cette mesure au sein d’un centre de rétention administrative
L’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [D] [Q] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 13 septembre 2025 à compter de 8h30 et jusqu’à 8h45, après la levée d’écrou intervenue à 8h30. A cette fin, il a été pris en charge par la Gendarmerie de [Localité 2] à compter de 8h30. L’intéressé est arrivé au centre de rétention administrative d’[Localité 3] le même jour à 11h06, soit dans un délai de près de 2h30 suivant la notification de l’arrêté de placement.
Il ressort du dossier que cette durée n’est justifiée en procédure par aucun élément de nature à comprendre pourquoi le trajet entre la gendarmerie de [Localité 2] et le centre de rétention administrative d’[Localité 3] a dépassé le délai de route raisonnablement admissible, qui est en général compris entre a minima 50 minutes et au maximum 1h. Au contraire, ce temps de trajet - qui équivaut au double du temps de trajet normal - abonde dans le sens des allégations de l’intéressé selon lequel il aurait été maintenu plus d’1h dans une pièce de la gendarmerie de [Localité 2].
Dès lors, ce temps de trajet a porté atteinte aux droits de l’intéressé qui a été privé de leur exercice effectif sans qu’aucune circonstance ne le justifie.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/05106 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05116 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05106 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJO5 ;
Constatons l’irrégularité de la procédure de placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Q] [D]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 17 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Septembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’[Localité 3].
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.