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TJ 45234, 17 sept. 2025, RG 25/05099


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Date
17/09/2025
Numéro
25/05099
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
69e7ea32cdc6046d4710d6dd

Texte de la décision

8,855 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/05099 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJOW
Minute N°25/01207

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 17 Septembre 2025

Le 17 Septembre 2025

Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 6 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 12 septembre 2025, notifié à Monsieur [Z] [D] le 12 septembre 2025 à 17h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [Z] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 septembre 2025 à 18h53

Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 15 Septembre 2025, reçue le 15 Septembre 2025 à 17h55

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [Z] [D] alias [D] [Z], né le 10/04/1989 à [Localité 1] (LIBYE), alias [B] [N], né le 05 octobre 1995 à [Localité 1] (LIBYE), alias [V] [E], né le 01 septembre 1995 (LIBYE), alias [Q] [Y], né le 05/10/1995
né le 10 Avril 1989 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Assisté de maître CELERIER avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de maître SUAREZ PEDROZA représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.

En présence de [P] [X] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

maître SUAREZ PEDROZA représentant la PREFECTURE DU LOIRET

maître CELERIER en ses observations.

M. [Z] [D] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le12 septembre 2025 à 17h15.

I - Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur

Sur la régularité de la procédure :

Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED)

Aux termes de l’article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête n° 5335/06, § 61).
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.
Désormais, l’absence de mention n’emporte pas en elle-même une nullité d’ordre public.

Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque.

La jurisprudence récente de la Cour de cassation a pu retenir la faculté du magistrat pour vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Chambre crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513). Il faut relever que cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction.
Pour ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED soit individuellement et spécialement habilité.
S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.
Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (Cf CA d’Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263).
Ainsi, l’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation. L’habilitation pouvant être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire.

En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que l’agent ayant consulté le FAED aurait été habilité à y procéder et aucune pièce n’a été versée lors des débats pour l’établir malgré le moyen soulevé par le conseil du retenu.
Au surplus, il y a lieu de constater une dissonance entre le nom de l’agent mentionné sur le procès-verbal de consultation et le nom de l’agent ressortant sur le rapport de consultation.
En effet, il ressort du procès-verbal de consultation du FAED que celle-ci aurait été effectuée par [J] [I] mais, d’une part, n’y figure aucune mention de son habilitation pour ce faire et, d’autre part, sur le résultat de cette consultation figure le nom d’un autre policier, [S] [A].

Dès lors, il sera constaté l’irrégularité de la procédure, que cette irrégularité est d’ordre public de telle sorte qu’elle porte nécessairement et substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.

En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/05099 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05105 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05099 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJOW ;

Constatons l’irrégularité de la procédure

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [D]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 17 Septembre 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Septembre 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’[Localité 3].

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