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T. com. 9201, 8 avr. 2025, n° 2019F01601


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Date
08/04/2025
Numéro
2019F01601
Lieu / cour
9201
Chambre
6ème chambre
Id
69e7f7adcdc6046d4711e8be

Texte de la décision

3,076 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

N°RG : 2019F01601

ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE

DEMANDEUR DEFENDEURS

SA [T] IARD [Adresse 1]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD
[E] [Adresse 2] [Localité 1]
[Courriel 1] et par Me DEVIN
Emmanuelle (BELDEV Avocats Associés) [Adresse 3]
[Adresse 4]
* SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE AUX DROITS
A.M.FROID VENANT AUX DROITS DE LA STE AM
SERVICES [Adresse 5]
[Adresse 6]
comparant par SELAS [F] [Q]
ASSOCIES [Adresse 7]
[Courriel 2] et par Me Marc
[Adresse 8] [Adresse 9]
* SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 10]
[Localité 2]
comparant par SCP [B] et Associés [Adresse 11]
[Localité 3] [Courriel 3] et par
Me SAMIA DID MOULAI [Adresse 12]
[Localité 1]
* SA ACTE I.A.R.D. [Adresse 13]
[Localité 4]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 14]
[Adresse 15] [Localité 5]
[Courriel 4] et par Cabinet
[Adresse 16] [Adresse 17]
[Courriel 5]
* SAS XL FRAIS [Adresse 18]
[Adresse 19]
non comparant

Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,

Nous, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties :
* Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :

Audiences de mise en état 10H30 CCL

Date

27/05 ALLIANZ 24/06 ACTE

RG n°2019F01601

16/09 AXIMA

28/10
[T]

02/12

Audience JCIA
* Disons que l'affaire sera appelée en audience de mise en état à chacune des dates fixées, pour suivi du respect de ce calendrier.
* Constatons l'accord des parties pour que :
* les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier ;
* les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA / dépôt physique à l'audience. En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h.
* Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait

application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.

« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut

rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les

prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont

la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».

« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».

Fait à [Localité 6] le (date de la signature électronique).

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.