T. com. 9201, 28 oct. 2025, n° 2020F00400
Vérifier : T. com. 9201, 28 oct. 2025, n° 2020F00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Octobre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS RINALDI STRUCTAL [Adresse 1]
comparant par CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Jean-Jacques DIEUMEGARD [Adresse 3]
SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE RINALDI STRUCTAL [Adresse 4]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Jean-Jacques DIEUMEGARD [Adresse 3]
Intervenant volontaire
SELARLU [E] LIQUIDATEUR JUDICIARE DE RINALDI STRUCTAL [Adresse 5] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Jean-Jacques DIEUMEGARD [Adresse 3]
Intervenant volontaire
DEFENDEURS
SAS PACEMAR [Adresse 6] comparant par SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 7] et par Me Christophe SIZAIRE [Adresse 8]
SA NATIOCREDIBAIL [Adresse 9] comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 10] et par SELARL SIGRIST et Associés [Adresse 11]
SA BPIFRANCE FINANCEMENT [Adresse 12]
comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 10] et par SELARL SIGRIST et Associés [Adresse 11]
SAS ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE [Adresse 13]
comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 14] et par SCP RAFFIN et ASSOCIES [Adresse 15]
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
Page : 2 Affaire : 2020F00400 2020F01674
SARL ATELIER ZUNDEL ET CRISTEA [Adresse 16]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 17] et par Me Chantal MALARDE [Adresse 18]
M. [L] [Z]'GRTC' [Adresse 19]
comparant par Me Justin BEREST [Adresse 20] et par Me CORINNE FAVRE [Adresse 21]
SAS CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE [Adresse 22]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 23] et par Me Pierre-Antoine JAGUENEAU [Adresse 24]
SAS GS CONSTRUCTIONS [Adresse 25] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 26] et par Me Fabio BONAGLIA [Adresse 27]
SARLU BATISERF INGENIERIE [Adresse 28]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 29] et par Me EMMANUEL PERRINA [Adresse 30]
SAEEE LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA [Adresse 31] comparant par Me Céline LEMOUX [Adresse 32] et par Me LAURENT SIMON [Adresse 33]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS
Rinaldi Structal, ci-après dénommée « Rinaldi », est spécialisée dans la réalisation de façades métalliques, murs-rideaux et menuiseries métalliques.
La SAS Pacemar fait partie du groupe Louis-Dreyfus Armateurs, ci-après dénommée « LDA », elle gère les participations financières et les projets d'entreprises et de services de transports maritimes et fluviaux. Elle intervient en qualité de maître d'ouvrage délégué des travaux de réalisation du nouveau siège social de LDA.
La SA Natiocrédibail est spécialisée dans le financement d'immeuble, elle intervient en qualité de maître d'ouvrage et de crédit-bailleur à l'égard de LDA.
La SA BPIFrance Financement, ci-après dénommée « BPI », est spécialisée dans le financement de projets et intervient en qualité de maître d'ouvrage et de crédit-bailleur à l'égard de LDA.
La SAS Artelia Bâtiment & Industrie, ci-après dénommée « Artelia », est spécialisée dans l'ingénierie, le conseil et l'assistance dans le domaine du bâtiment et génie civil ; elle intervient en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage.
La SARL Atelier Zundel et Cristea, ci-après dénommée « AZC », est architecte en charge de la maîtrise d'œuvre.
M. [L] [Z] exerçant sous l'enseigne GTRC, ci-après dénommée « GTRC », est spécialisé dans l'ingénierie et les études techniques, il intervient en qualité de coordinateur des travaux dans le cadre d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination « OPC ».
La SAS CERP – Société de Construction Entretien Réhabilitation du Patrimoine, ci-après dénommée « CERP » est spécialisée dans le bâtiment tout corps d'état, elle intervient dans la présente procédure en qualité d'attributaire du marché de travaux macro-lot n°1 « Structure - Charpente métallique - VRD ».
La SAS GS Constructions est spécialisée dans la construction de bâtiment elle intervient dans la présente procédure en qualité d'attributaire du marché de travaux macro-lot n°3 « Métallerie – Serrurerie – Bardage - Finitions architecturales ».
La SARLU Batiserf Ingenierie, ci-après dénommée « Batiserf », est spécialisée dans l'étude, la direction et la surveillance de travaux de construction, elle intervient dans la présente instance en qualité de bureau d'études structures.
La SAEEE Lloyd's Insurance Company, ci-après dénommée « la Lloyd's », est l'assureur responsabilité civile professionnelle de GTRC.
Par acte authentique daté du 27 mars 2012, Natiocrédibail et BPIFrance ont conclu avec Pacemar un contrat de crédit-bail pour le financement de l'acquisition et la restructuration d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 34] » situé [Adresse 34] (92) pour un investissement de 30 000 000 € HT.
Par acte d'engagement daté d'octobre 2013, Pacemar confie à Rinaldi Structal le macro-lot n° 02 « Menuiseries Extérieurs – Occultations – Vêtures ».
Selon Rinaldi, divers retards dans l'exécution de certains ouvrages et l'organisation du chantier ont conduit à l'élaboration d'un planning recalé le 28 juillet 2014. Sur la base de ce planning, la réception est prévue le 22 décembre 2014.
Par lettre du 30 octobre 2014, Pacemar décide d'appliquer une pénalité de retard à Rinaldi d'un montant de 318 714,05 € HT.
Page : 4 Affaire : 2020F00400 2020F01674
Rinaldi conteste l'application des pénalités et le 28 mai 2015, Rinaldi est convoquée par Pacemar pour signer un décompte général définitif (DGD) maintenant les pénalités exposées ci-avant. Rinaldi ne signe pas le DGD.
Rinaldi, Pacemar et AZC signent un document dénommé «
Situation n°9
» mentionnant que les pénalités arrêtées à la somme de 318 714,05 € HT demeurent «
des PENALITES PROVISOIRES HT A RETENIR SUR LES PROCHAINES SITUATIONS HT».
Rinaldi saisit le Président de ce tribunal en la forme des référés et lui demande de désigner un expert avec la mission de «
rechercher s'il y a des retards, leur cause, leur imputabilité et leurs conséquences éventuelles
» ; le 29 juin 2016, le Président de ce tribunal fait droit à la demande de Rinaldi et désigne M. [G] [I] qui dépose son rapport le 17 janvier 2020.
L'expert met en évidence le caractère abusif des pénalités appliquées à Rinaldi par Pacemar et chiffre les sommes revenant à Rinaldi au titre des travaux supplémentaires et de la réclamation qu'elle avait présentée.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que par actes d'huissier de justice du 17 février 2020 déposé à l'étude pour BPI, du 19 février 2020 remis à personne pour Pacemar et Natiocrédibail, Rinaldi assigne BPI, Pacemar et Natiocrédibail devant ce tribunal.
L'affaire est enrôlée le 3 mars 2020 sous le n°RG2020F00400.
Par acte d'huissier de justice du 6 novembre 2020 remis à personne pour GS Constructions et AZC, du 9 novembre 2020 remis à personne pour Artelia et Batiserf et déposé à l'étude pour CERP, du 12 novembre 2020 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour GTRC, Pacemar assigne en intervention forcée Artelia, AZC, GTRC, CERP, GS Constructions et Batiserf devant ce tribunal.
L'affaire est enrôlée le 17 novembre 2020 sous le n°RG2020F01674.
A l'audience de procédure du 26 mars 2021, le président de la formation collégiale a joint les affaires enrôlées sous les n° RG2020F00400 et n°RG2020F01674 et le tribunal se prononcera par un seul et même jugement sous le n° RG2020F00400.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de Rinaldi et désigné en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Me [V] [P] et la SELARLU [E] prise en la personne de Me [D] [E], ci-après dénommés ensemble « les liquidateurs ». La procédure a été convertie en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 5 mai 2023.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l'audience du 22 novembre 2024, MJ Synergie et [E], ès-qualités, demandent à ce tribunal de :
Vu l'article 1134 du code civil, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce et 1343-2 du code civil,
Page : 5 Affaire : 2020F00400 2020F01674
Condamner in solidum Pacemar, Natiocrédibail, et BPI à leur verser la somme de 381 808,80 € TTC (318 174 € HT assortie du taux de TVA en vigueur), à titre de réintégration des pénalités de retard abusivement déduites ;
Condamner in solidum Pacemar, Natiocrédibail, et BPI à leur verser la somme de 8 432,60 € TTC (7 027,17€ HT assortie de la TVA au taux en vigueur), au titre des travaux supplémentaires précédemment exécutés par Rinaldi ;
Condamner in solidum Pacemar, Natiocrédibail, et BPI à leur verser la somme de 62 026,33 € TTC (51 688,61 € HT assortie de la TVA au taux en vigueur), au titre de la réclamation de Rinaldi validée par l'expert ;
Condamner in solidum Pacemar, Natiocrédibail, et BPI à leur verser la somme de 7 834,60 € TTC (6 528,84 € HT assortie de la TVA au taux en vigueur), au titre du compte prorata qui a précédemment été prélevé sur les sommes dues à Rinaldi ;
Assortir à titre principal la condamnation de Pacemar sur la somme de 318 174,05 € HT au titre de la retenue pour pénalités abusivement pratiquée par Pacemar de l'intérêt au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter du 3 mai 2015 ;
Ordonner à titre principal la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire, assortir leurs demandes financières de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la réclamation de Rinaldi ;
Condamner in solidum Pacemar, Natiocrédibail, et BPI à verser à Rinaldi la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Pacemar, Natiocrédibail, et BPI aux entiers dépens incluant les frais d'expertise sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions en réponse n°7 déposées à l'audience du 28 février 2025, Pacemar demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
In limine litis,
* Débouter AZC de son exception d'incompétence ;
En conséquence,
* Se déclarer compétent tant sur la demande principale que sur les appels en garantie ;
A titre principal,
* Juger que la demande de Rinaldi reprise par MJ Synergie et [E], ès-qualités, est tardive ;
En conséquence,
* Déclarer irrecevable, à défaut, débouter MJ Synergie et [E], ès-qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Débouter MJ Synergie et [E], ès-qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Fixer le décompte général définitif à la somme de 3 114 928,38 € HT ;
A titre plus subsidiaire,
* Condamner in solidum avec exécution provisoire GTRC, AZC, Batiserf, Artelia, CERP, GS Construction et la Lloyd's à relever et garantir Pacemar de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au profit de Rinaldi et de toute demande subséquente y afférent, en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens ;
En tout état de cause,
* Débouter Natiocrédibail et BPI de leurs demandes de contre garantie à l'encontre de Pacemar ;
Page : 6 Affaire : 2020F00400 2020F01674
Condamner in solidum avec exécution provisoire GTRC, AZC, Batiserf, Artelia, CERP, GS Constructions et la Lloyd's à régler à Pacemar la somme de 20 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum avec exécution provisoire GTRC, AZC, Batiserf, Artelia, CERP, GS Constructions et la Lloyd's aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ecarter l'exécution provisoire, sauf s'agissant des appels en garanties.
Par dernières conclusions récapitulatives et en réponse n°4 déposées à l'audience du 9 mai 2025, Natiocrédibail et BPI demandent à ce tribunal de :
Juger que la qualité de maître de l'ouvrage de Natiocrédibail et BPI est opposable à CERP et Rinaldi ;
Débouter MJ Synergie et [E], ès-qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l'encontre de Natiocrédibail et BPI ;
Débouter MJ Synergie et [E], ès-qualités, de l'intégralité de leurs demandes de condamnation in solidum avec Pacemar, telles que dirigées à l'encontre de Natiocrédibail et BPI ;
Débouter toutes parties de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Natiocrédibail et BPI ;
A titre subsidiaire,
* Mettre hors de cause Natiocrédibail et BPI au titre de leur responsabilité contractuelle et délictuelle, le rapport d'expertise judiciaire ne les mettant pas en cause ;
En tant que de besoin,
* Natiocrédibail et BPI demandent de faire leurs, les exceptions, fins de non-recevoir et demandes de Pacemar en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des intervenants à l'acte de construire ;
A défaut,
Condamner Pacemar à contre-garantir et à relever indemne en sa qualité de maître de l'ouvrage, Natiocrédibail et BPI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Condamner tout succombant à payer à Natiocrédibail et à BPI chacune la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner MJ Synergie et [E], ès-qualités, à supporter les dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par dernières conclusions en réponse n°8 déposées à l'audience du 31 janvier 2025, Artelia demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240 du code civil,
A titre principal,
Rejeter AZC de son exception d'incompétence,
Déclarer irrecevable AJ Partenaires représentée par [E] [sic], Pacemar, Natiocrédibail, BPI, AZC, GTRC, CERP, GS Constructions, Batiserf et Lloyd's de leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer sans objet l'appel en garantie de Pacemar ;
Débouter AJ Partenaires représentée par [E] [sic], Pacemar, Natiocrédibail, BPI, AZC, GTRC, CERP, GS Construction, Batiserf et Lloyd's de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Page : 7 Affaire : 2020F00400 2020F01674
Débouter Pacemar de ses demandes, fins et conclusions en l'absence de preuve de manquements contractuels de Artelia dans l'exécution de sa mission de prestations de services et de défaut de lien de causalité ;
Débouter Pacemar de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Artelia y compris au titre de la demande de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter toutes parties de leurs demandes, appels en garantie, fins et conclusions sur un fondement quasi délictuel des articles 1231-1 ou 1240 du code civil ;
Prononcer la mise hors de cause d'Artelia ;
A titre très subsidiaire en cas de condamnation,
Dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum ;
Faire application de la clause limitative de responsabilité prévue au contrat d'assistant maître d'ouvrage ;
Condamner in solidum GTRC, la Lloyd's, AZC, CERP et GS Constructions à relever et garantir indemne Artelia en principal, frais, intérêts accessoires et dépens ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum Pacemar ou tout succombant à régler la somme de 10 000 € à Artelia en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Pacemar aux entiers dépens ;
Rejeter l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 déposées à l'audience du 7 juin 2024, AZC demande à ce tribunal de :
Vu l'article 75 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1231-1, 1240 et 1310 du code civil,
In limine litis,
Se déclarer incompétent en application de la clause attributive de juridiction figurant au contrat conclu le 6 avril 2012 entre Pacemar et AZC, au profit du tribunal de Paris ;
Rejeter les moyens développés par Pacemar ;
A titre principal,
Déclarer que Pacemar échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une faute ou manquement imputable à AZC ;
Juger que la responsabilité de AZC ne peut être recherchée ;
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de AZC ;
Débouter Pacemar et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de AZC ;
Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes et appels en garantie formés à l'encontre de AZC ;
A titre subsidiaire,
A-
Débouter MJ Synergie et [E], ès-qualités, de l'intégralité de leurs demandes ;
Débouter Pacemar et toute autre partie du surplus de leurs demandes ;
B-
Débouter Pacemar et toutes autres parties de leurs demandes in solidum et/ou solidaire présentées à l'encontre de AZC ;
A tout le moins, Juger que l'équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités ;
Page : 8 Affaire : 2020F00400 2020F01674
Condamner in solidum Artelia, GTRC, Batiserf, GS Constructions et Lloyd's à relever et garantir AZC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des demandes formulées par MJ Synergie et [E], ès-qualités, et toute autre partie, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes et appels en garantie à l'encontre de AZC ;
En tout état de cause,
Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes et appels en garantie formés à l'encontre de AZC ;
Condamner in solidum Pacemar et toutes parties succombantes à payer à AZC la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions déposées à l'audience du 1er juillet 2022, GTRC demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil,
A titre principal,
1 – Sur les demandes de Rinaldi.
Juger Rinaldi forclose en ses demandes :
Débouter Rinaldi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger sans objet tout appel en garantie à l'encontre de GTRC :
Débouter toutes parties de toutes demandes formées à l'encontre de GTRC :
2 Sur les demandes en garantie formées par Pacemar,
Juger que la demande de garantie formée par Pacemar à l'encontre de GTRC se limite à la seule demande de Rinaldi à hauteur de 26 703 € au titre des retards des autres intervenants dus à la mise à disposition du gros œuvre ;
Débouter Pacemar et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions, visant à obtenir la garantie de GTRC en cas de condamnation prononcée au profit de Rinaldi ;
A titre subsidiaire,
3 – Sur la demande de condamnation in solidum ou solidaire,
Débouter Pacemar et toutes autres parties de toutes demandes de condamnation in solidum ou solidaire de GTRC ;
Juger que toute éventuelle condamnation de GTRC ne peut que se limiter à la somme de 26 703 € ;
Débouter toutes demandes de toutes parties au-delà de la somme de 26 703 € représentant 6,97% du total des demandes de Rinaldi ;
Débouter toutes parties de toutes demandes de condamnation à l'encontre de GTRC au titre des travaux supplémentaires ;
Subsidiairement en cas de condamnation in solidum ou solidaire,
Répartir entre les coobligés leur contribution respective à la dette en application de la part de responsabilité de chacun des coauteurs, soit celles de AZC, Artelia, Pacemar, CERP et GS Constructions ;
Limiter la contribution à la dette de GTRC à hauteur de sa prétendue part de responsabilité, soit 6,97% du total des demandes de Rinaldi ;
4 – Sur les appels en garantie,
* Condamner in solidum AZC, Artelia, Pacemar, CERP et GS Constructions à garantir et relever indemne GTRC de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires ;
5 – Sur l'application de la police responsabilité civile professionnelle n°B1201748PNPI
* Condamner les souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient Lloyd's à garantir GTRC de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la police responsabilité civile professionnelle n°B1201748PNPI souscrite par ce dernier ;
En tout état de cause,
Sur l'exécution provisoire,
* Ecarter l'exécution provisoire ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Débouter toutes parties de toutes demandes formées à l'encontre de GTRC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant à payer à GTRC la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse n°4 et de régularisation déposées à l'audience du 25 octobre 2024, CERP demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil,
Débouter Pacemar de ses demandes formulées au titre de son appel en garantie à l'encontre de CERP ;
Débouter Artelia et Batiserf de leurs demandes formulées au titre de leur appel en garantie à l'encontre de CERP ;
* Débouter toutes parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre CERP ;
A titre subsidiaire,
* Condamner Pacemar, AZC, GTRC, Artelia et Batiserf à relever et garantir CERP de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge et toutes demandes subséquentes y afférent, en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens ;
En toute hypothèse,
* Condamner Pacemar à payer à CERP la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par dernières conclusions en défense n°3 déposées à l'audience du 7 juin 2024, GS Constructions demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil,
A titre principal,
Débouter Pacemar de sa demande d'appel en garantie formée à l'encontre de GS Constructions ;
Débouter Batiserf, AZC, GTRC et Lloyd's et Artelia de leurs demandes d'appel en garantie formées à l'encontre de GS Constructions ;
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande d'exécution provisoire de Pacemar, Artelia et Batiserf ;
Condamner in solidum avec exécution provisoire Artelia, AZC, GTRC à relever et garantir indemne GS Constructions en principal, frais, intérêts accessoires et dépens ;
En tout état de cause,
* Condamner Pacemar ou tout succombant à payer une somme de 10 000 € à GS Constructions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives n°1 déposées à l'audience du 13 janvier 2023, Batiserf demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
Page : 10 Affaire : 2020F00400 2020F01674
A titre principal,
* Prononcer la mise hors de cause de Batiserf en l'absence de la démonstration de toute faute à son encontre ;
A titre subsidiaire,
* La juger recevable en ses recours à l'encontre de : AZC, GTRC, Artelia, CERP, GS Constructions et les condamner à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
* Condamner tout succombant à verser à Batiserf la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions récapitulatives d'intervention volontaire et au fond déposées à l'audience du 31 janvier 2025, Lloyd's demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil,
In limine litis,
Donner acte à Lloyd's de ce qu'elle vient au droit des Souscripteurs du Lloyd's de Londres participant au contrat responsabilité civile professionnelle n° B1201784PNPI en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de GTRC ;
Recevoir en son intervention forcée Lloyd's venant au droit des Souscripteurs du Lloyd's de Londres sous les plus expresses réserves de garantie ;
A titre principal,
1 – Sur les demandes de Rinaldi,
Juger Rinaldi forclose en ses demandes ;
Débouter Rinaldi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger sans objet tout appel en garantie à l'encontre des concluantes ;
Débouter toutes parties de toutes demandes formées à l'encontre des concluantes ;
A titre subsidiaire,
* Juger infondé l'appel en garantie formée par Pacemar en l'absence de préjudice causal subie par cette dernière ;
En conséquence,
* Débouter Pacemar de toutes ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
Juger que GTRC n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Débouter Pacemar et toutes autres parties de toutes demandes de condamnation qui seraient formées contre Lloyd's ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que toute éventuelle condamnation de Lloyd's ne peut que se limiter à hauteur de la prétendue part de responsabilité de ce dernier à savoir la somme de 26 703 € ;
Débouter toutes demandes de toutes parties au-delà de la prétendue part de GTRC, soit la somme de 26 703 € représentant 6,97% du total des demandes de Rinaldi ;
Débouter toutes demandes de condamnation qui seraient formées contre Lloyd's au titre des travaux supplémentaires ;
Plus subsidiairement encore, en cas de condamnation in solidum ou solidaire,
* Répartir entre les coobligés leur contribution respective à la dette en application de la part de responsabilité de chacun des coauteurs, soit celles de AZC, Artelia, Pacemar, CERP et GS Constructions ;
Page : 11 Affaire : 2020F00400 2020F01674
Limiter la contribution à la dette de Lloyd's en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de GTRC à hauteur de sa prétendue part de responsabilité de son assuré, soit 6,97% du total des demandes de Rinaldi ;
2 Sur les appels en garantie,
Condamner in solidum AZC, Artelia, Pacemar, CERP et GS Constructions à garantir et relever indemne Lloyd's de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires ;
3 – Sur l'application de la police responsabilité civile professionnelle n° B1201784PNPI, Sur le sinistre unique,
Juger que toutes les procédures initiées devant le tribunal judiciaire de Nanterre et le tribunal de commerce de Nanterre respectivement par Rinaldi, par CERP, par Artelia et par AZC ne constituent qu'un seul et même sinistre au sens de la police responsabilité civile professionnelle n° B1201784PNPI souscrite par GTRC auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient Lloyd's ;
Juger que le plafond de garantie de 150 000 € par sinistre (déduction à faire des frais de défense déjà exposés comme ci-après exposés) et la franchise maximum de 3 000 € s'appliquent au titre du sinistre en cause rattaché à la période de garantie du 4 décembre 2013 au 3 décembre 2014 ;
Sur les plafonds,
Juger applicable et opposable le plafond de garantie de 150 000 € par sinistre stipulé par la police Responsabilité civile professionnelle N°B1201784PNPI souscrite par GTRC auprès de la Lloyd's ;
Juger que toute condamnation susceptible d'être mise à la charge de la Lloyd's, au titre de la police Responsabilité civile professionnelle N°B12O1784PNPI souscrite par GTRC ne saurait dépasser le plafond de garantie de 150 000 € par sinistre et après déduction de la franchise contractuelle et de la somme déjà réglée au titre des frais de défense, soit la somme de 45 375,34 € TTC à parfaire ;
Sur la franchise,
Juger que le montant de la franchise par sinistre applicable et opposable, soit la somme de 3 000 €, doit être déduit de toute éventuelle condamnation la Lloyd's, au titre de la police Responsabilité civile professionnelle N°B1201784PNPI souscrite par GTRC ;
Sur la déduction des frais de défense,
Juger que la somme de 45 375,34 € TTC à parfaire, réglés par la Lloyd's au titre des frais de défense de GTRC, vient en déduction du plafond de 150 000 € par sinistre applicable à la garantie Responsabilité civile professionnelle de la police N°B1201784PNPI souscrite par GTRC auprès de Lloyd's ;
En conséquence,
Limiter toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la Lloyd's à la somme de 104 624,66 € constituant le solde disponible du plafond de garantie pour le sinistre en litige au jour de la régularisation des présentes conclusions ;
Juger que le plafond de garantie continuera à s'épuiser par le règlement des frais de défense de GTRC, lesquels s'imputent sur le plafond de garantie disponible au titre du sinistre en litige jusqu'à l'issue définitive de toutes les procédures en cours ;
Juger que la franchise contractuelle de 3 000 € sera déduite de l'éventuelle condamnation prononcée contre la Lloyd's ;
Débouter toute partie de toute demande formulée à l'encontre de la Lloyd's, au-delà du plafond de garantie disponible, soit la somme de 150 000 € par sinistre dont il sera déduit la franchise contractuelle de 3 000 € et la somme réglée au titre des frais de défense de 45 375,34 € TTC à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Sur l'exécution provisoire,
* Ecarter l'exécution provisoire ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Débouter toutes parties de toutes demandes formées à l'encontre de la Lloyd's au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant à payer à la Lloyd's la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi que les entiers dépens.
GTRC, bien que régulièrement convoquée est absente à l'audience.
A l'audience du juge chargée d'instruire l'affaire du 11 Juillet 2025, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé d'accord amiable, le juge chargé d'instruire l'affaire, après les avoir entendu développer oralement leurs dernières conclusions a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025 conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis,
Sur l'exception d'incompétence du tribunal soulevée par AZC :
AZC demandeur à l'exception d'incompétence expose que :
Par contrat conclu le 6 avril 2012, Pacemar a confié à AZC la mission de maîtrise d'œuvre ;
Le contrat comporte en son article 21 une clause attributive de compétence qui prévoit la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris ;
Rinaldi ne forme aucune demande contre AZC ;
Pacemar a formé un appel en garantie à l'encontre de AZC sur le fondement contractuel des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Pacemar répond que :
L'article 333 du code de procédure civile dispose que « Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. ».
Cette règle se justifie par le souci de centraliser devant un même tribunal le jugement de la demande principale et celui de la demande incidente. On évite ainsi les contrariétés de jugements ;
Une telle cause ne saurait être effective en cas de pluralité de défendeurs ;
L'indivisibilité du litige impose la saisine d'une seule juridiction et il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les appels en garantie soient instruits et jugés dans le cadre de la même instance et devant la même juridiction.
Artelia répond que la clause attributive de compétence de AZC lui est inopposable et qu'il est de l'intérêt du litige du fait de la pluralité de défendeurs, de l'unicité de l'instance et de son indivisibilité que les affaires soient instruites et jugées ensembles.
MJ Synergie, [E], Natiocrédibail, BPIFrance, CERP, GS Construction, Batiserf, GTRC et la Lloyd's ne répondent pas.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Sur la recevabilité,
L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon AZC, demandeur à l'exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira AZC recevable en son exception d'incompétence.
Sur le mérite,
AZC verse au débat le contrat de maîtrise d'œuvre complète conclut le 6 avril 2012 avec Pacemar dont l'article 21 stipule que : « En cas de difficultés concernant l'application ou l'interprétation du présent contrat, les parties s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.
A défaut, tout litige susceptible de survenir à propos de la validité, de l'exécution ou de l'interprétation des présentes, ou des suites, relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Paris [qui] sera compétent. ».
Pacemar ne conteste pas l'existence de cette clause mais soutient que l'article 333 du code procédure civile qui dispose que : «
Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
», s'applique au cas d'espèce en présence de pluralité de défendeurs.
En l'espèce, le tribunal relève que AZC vise la compétence matérielle et que la disposition visée par Pacemar dans l'article 333 du code de procédure civile n'est applicable qu'à la compétence territoriale, c'est donc à tort que Pacemar se fonde sur les dispositions de l'article 333 du code de procédure civile pour s'opposer à l'exception d'incompétence soulevée par AZC.
De plus, Rinaldi ne forme aucune demande à l'encontre de AZC qui est attraite à la cause par Pacemar au titre d'une action en garantie qui est distincte de l'instance principale et qu'il n'est pas démontré par Pacemar un risque de contrariété de décision au titre de la responsabilité de AZC dans l'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre qui ne pourra être tranché qu'une fois le litige originaire opposant Rinaldi à Pacemar résolu.
En conséquence, le tribunal :
Se déclarera incompétent pour connaître de la demande de garantie formée par Pacemar à l'encontre d'AZC ;
Renverra cette demande devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de Rinaldi et des liquidateurs :
Pacemar soulève une irrecevabilité de l'action de Rinaldi et des liquidateurs tirée de la forclusion, elle expose que :
Les liquidateurs ne sont juridiquement plus en droit de contester le DGD ;
Selon l'article 15.5 du cahier des clauses et spécifications communes (CCSC), toute observation formulée après le délai de 15 jours est frappée de forclusion ;
L'entrepreneur est réputé avoir accepté le DGD notifié par le maître d'ouvrage ;
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 mai 2015, le maître d'ouvrage a contesté le décompte de Rinaldi en lui notifiant un décompte général définitif retenant les pénalités en application du CCSC ;
Dans ce même courrier, le maître d'ouvrage a convoqué Rinaldi à une signature conjointe ;
Le 28 mai 2015, le DGD notifié le 18 mai 2015 a été signé par le maître d'ouvrage et Rinaldi ;
Ce n'est que le 13 novembre 2015 que Rinaldi a entendu faire valoir ses observations ;
Rinaldi ne peut se voir opposer que la forclusion.
MJ Synergie et [E] répondent que :
La proposition de DGD de Rinaldi a expressément été refusée le jour de la soumission en mentionnant son refus dans l'espace réservée à l'entreprise en bas de page ;
Pacemar a expressément acté et accepté ce refus en signant le document ;
Ce refus du 28 mai 2015, jour de la réunion, intervient dans le délai de dix jours à compter de la date d'envoi de la lettre de notification ;
La réunion dite « de signature » s'est convertie en refus de la proposition de DGD ;
Ce refus est intervenu dans le délai de quinze jours prévu à l'article 15.5 du CCSC ;
L'expert judiciaire a mentionné en page 62 du rapport d'expertise le désaccord entre les parties sur le DGD y ajoutant que «
le caractère définitif est annulé. Ce document a été transformé en situation de travaux N°09 réglée par le Maître d'Ouvrage.
» et que «
Le montant du DGD reste à finaliser.
» ;
Le caractère non-définitif s'évince du contenu même du document qui a été établi dans les délais ;
L'action de Rinaldi et des liquidateurs est donc recevable.
Artelia et GTRC s'associent aux conclusions de Pacemar ;
[…]
Natiocrédibail, BPIFrance, AZC, CERP, GS Constructions, ne présentent aucun moyen en droit ou en fait.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Pacemar soulève l'irrecevabilité de l'action de Rinaldi sur le fondement de l'article 15.5 du CCSC qui stipule que : «
Le mémoire définitif, établit par l'entrepreneur doit être remis à la Maîtrise d'œuvre dans les 60 jours qui suivent la réception des travaux (…)
Passé ce délai de soixante jours (…)
Si le mémoire définitif n'a pas été remis à la Maîtrise d'œuvre, le Maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par la Maîtrise d'œuvre au frais de l'entrepreneur ;
Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le Maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis par l'entrepreneur à la Maîtrise d'œuvre (…)
Chaque Entrepreneur dispose d'un délai de quinze jours pour signer son décompte définitif ou faire part à la Maîtrise d'œuvre de ses observations éventuelles (…) ».
En l'espèce, le procès-verbal de réception définitive a été adressé par AZC à Rinaldi le 11 février 2015 ; cependant cette dernière ne l'a pas approuvé mais l'a contesté par courrier daté du 18 février 2015 du fait de l'application des pénalités de retard dont elle avait connaissance depuis le 30 octobre 2014 et qui lui ont été notifiées officiellement le 16 février 2015 par Pacemar ; le tribunal relève qu'aucun document de réception définitive n'a fait l'objet d'une signature des parties, confirmant ainsi le désaccord persistant.
Pacemar à quant à elle adressé son «
DGD Décompte général définitif
» le 18 mai 2015 et convoqué Rinaldi pour le 28 mai 2015 date à laquelle il ressort de l'examen du document que celui-ci s'est transformé en «
Situation n°9
» avec la mention manuscrite de Rinaldi «
Valable pour situation n°9 et non pour DGD car désaccord Rinaldi
» et que Pacemar, qui était donc présente, a signé confirmant son accord sur le désaccord exposé par Rinaldi.
Ainsi de tout ce qui précède, le tribunal retiendra que la réception définitive n'a pas été prononcée et qu'il existe une contestation sérieuse sur l'établissement du décompte définitif qui devra être tranchée ; que les dispositions de l'article 15.5 ne peuvent s'appliquer du fait de l'absence de réception définitive.
En conséquence, le tribunal dira l'action de Rinaldi et des liquidateurs recevable et déboutera Pacemar de sa fin de non-recevoir.
Sur la mise hors de cause de Batiserf:
Batiserf demande sa mise hors de cause et soulève que Pacemar ne sollicite ni dans son assignation, ni dans le cadre de ses conclusions la condamnation de Batiserf ; de plus Batiserf n'a jamais été attraite aux opérations d'expertise.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Le tribunal ne peut que constater que Pacemar ne produit aucun document à l'encontre de Batiserf et ne démontre aucunement en quoi celle-ci serait concernée par le litige l'opposant à Rinaldi, elle ne démontre aucune faute contractuelle de Batiserf dans l'exécution de sa mission de bureau d'étude structure dont elle était chargée, ne justifie pas le motif pour lequel elle sollicite sa garantie ni ne formule de demande chiffrée à son encontre ;
L'expert judiciaire ne fait aucune mention de Batiserf dans l'analyse des causes des retards et des responsabilités ;
Ainsi le tribunal n'est pas en mesure de prononcer une éventuelle responsabilité de Batiserf et ordonnera sa mise hors de cause à la présente instance.
En conséquence, le tribunal ordonnera la mise hors de cause de Batiserf.
Sur l'intervention volontaire de la Lloyd's à la présente procédure ;
GTRC a souscrit auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres une police responsabilité civile professionnelle N°B1201784PNPI à effet du 4 décembre 2012.
La société Lloyd's Insurance Company a été créée afin de reprendre l'activité d'assurance précédemment exercée dans l'union européenne par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres
et ont transféré les contrats concernant les risques assurés dans l'union européenne suivant une ordonnance du 25 novembre 2020 de la High Court of Justice de Londres.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
En conséquence, le tribunal donnera acte à la Lloyd's qu'elle vient au droit des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la recevra en son intervention volontaire en qualité d'assureur responsabilité civile de GTRC.
Au fond,
Sur la demande principale :
Les liquidateurs exposent que :
L'expert a souligné à plusieurs reprises le défaut de pilotage et de coordination des 6 macrolots ;
Il impute ces retards à la signature tardive du marché de travaux de GS Constructions et à l'impossibilité dans laquelle se sont trouvées les entreprises telles que Rinaldi de procéder à l'ensemble des réservations nécessaires faute de définition du projet ;
L'expert a mis en avant la mise en œuvre de deux plannings successifs, le premier daté du 9 septembre 2013, indice 7, alors que GS Constructions n'était pas encore désignée, l'autre le 28 juillet 2014, indice 16, visant à intégrer les tâches de GS Constructions à la dernière minute ;
Pacemar s'est attribué un rabais de 10% sur le montant HT des travaux de la majeure partie des macrolots dont celui de Rinaldi ;
L'expert judiciaire a souligné des pratiques de Pacemar visant à dissimuler la désorganisation structurelle, l'anarchie technique et l'absence d'encadrement régnant sur le chantier se matérialisant par des signatures de marchés postérieures aux dates de début de travaux avec des plannings inchangés et l'absence durable de désignation de GS Constructions ;
L'expert judiciaire a donné un avis de non-application des pénalités de retard ;
La somme de 318 174 € HT correspond aux pénalités de retard abusivement déduites ;
La somme réclamée par Rinaldi correspond donc au solde du marché assujetti à la TVA ;
Rinaldi réclame le paiement du solde des travaux supplémentaires, pris en compte par l'expert judiciaire pour un montant de 7 027,17 € HT, TVA en sus, soit 8 432,60 € TTC ;
L'expert judiciaire a validé les réclamations de Rinaldi pour un montant de 51 688,61 €
HT, TVA en sus, soit la somme de 62 026,33 € TTC ;
L'expert judiciaire a validé le compte prorata au terme de la situation n°9 signée le 28 mai 2015 pour un montant de 6 528,84 € HT, TVA en sus, soit 7 834,61 € TTC ;
Au total, il reste dû une somme de 383 418,67 € HT soit 460 102,40 € TTC à laquelle Pacemar, Natiocrédibail et BPI seront condamnées in solidum.
Pacemar répond que :
Rinaldi a terminé les travaux qui lui étaient impartis avec
4 mois de retard pour les études,
3,7 mois de retard pour le hors eau zone 2,
9 mois de retard pour les châssis et le vitrage,
2 mois de retard (en déduisant le retard de CERP) pour la verrière,
Page : 17 Affaire : 2020F00400 2020F01674
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
4,5 mois de retard pour la façade zone 1,
2,7 mois de retard pour la façade zone 2.
Rinaldi a été désorganisée ;
L'absence de présentation des prototypes, échantillons et nuanciers n'a pas permis à la maîtrise d'ouvrage de valider les choix ;
Rinaldi disposait d'un délai confortable pour l'exécution des études ;
Le rapport de l'expert judiciaire doit être écarté ;
La modification des appuis de la verrière a eu lieu avant le démarrage des études de Rinaldi, il n'y a pas eu de modifications et par conséquent il n'y avait pas lieu de modifier le planning indice 7 ;
Le retard de l'attribution du lot à GS Constructions est sans effet puisqu'il s'agit de travaux de décorations et de finitions sans interface avec le marché de Rinaldi ;
L'expert judiciaire a retenu un achèvement des travaux de Rinaldi au 7 décembre 2014 à tort ;
Le constat d'avancement au 30 décembre 2014 mentionne « manque couvertines avancement 0% » ;
Ces travaux sont des travaux indispensables à l'étanchéité du bâtiment et le bien n'était pas en état d'être réceptionné à cette date ;
Les travaux de Rinaldi se sont achevés le 29 janvier 2015 et ont été réceptionnés le 4 février 2015 soit avec un retard de 6 mois dont 4,5 mois imputables à Rinaldi ;
Pacemar ne s'est pas attribuée des rabais de 10% sur les montants des travaux ;
Pacemar a accepté des travaux complémentaires à hauteur de 107 507,02 € mais Rinaldi n'a pas réalisé la prestation relative aux stores qui était prévue ;
Pacemar a validé une prestation de pose de tôles d'angles pour un montant de 5 000 € ;
Le montant des plus-values validées est de 92 210,04 € au lieu de 100 479,83 € mentionné au DGD ;
La réclamation d'une somme de 51 886,61 € n'est pas justifiée ;
Les travaux réclamés n'ont soit pas été réalisés, soit non-justifiés par l'expert judiciaire, soit inclus dans le marché, soit non acceptés par le maître d'ouvrage ;
La demande au titre du compte prorata n'est pas justifiée, Rinaldi produit un relevé de comptabilité de la société qui ne présente aucun caractère probant ;
L'application des intérêts n'est pas justifiée, s'agissant de pénalités de retard ;
Le décompte général définitif s'établit à la somme de 3 114 928,38 € HT.
Natiocrédibail et BPI répondent que :
Elles ne sont intervenues que pour financer l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble sous la forme d'une opération de crédit-bail ;
Elles portent la propriété desdits biens mais ne sont intervenues que pour les besoins de financement du projet ;
L'ensemble des obligations incombant normalement aux propriétaires ont été transférées par le crédit-bailleur au crédit-preneur, en l'espèce Pacemar ;
L'article 2 du contrat de crédit-bail stipule ce transfert au crédit-preneur ;
Le preneur dispose d'une délégation de maîtrise d'ouvrage par le bailleur ;
C'est en cette qualité de maître d'ouvrage délégué que Pacemar a passé le marché avec les différents intervenants et plus particulièrement CERP et Rinaldi ;
Le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué constitue un mandat, Pacemar est intervenue en qualité de mandataire qui a passé les actes juridiques au nom et pour le compte des sociétés de crédit-bail, maître de l'ouvrage ;
Seule Pacemar est responsable ;
Rinaldi et les liquidateurs doivent être déboutés de leurs demandent dirigées contre les sociétés de crédit-bail ;
Le contrat de crédit-bail prévoit une garantie du crédit-preneur confirmant les obligations de Pacemar à l'égard des demandeurs ;
Pacemar a bénéficié d'une totale autonomie pour faire réaliser les travaux sous son contrôle ainsi que pour l'autorisation des règlements ;
Les crédits-bailleurs n'ont commis aucune faute et remplies leurs obligations à l'égard du crédit-preneur ;
Pacemar devra contre-garantir Natiocrédibail et BPI de toutes condamnations.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
L'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Sur les retenues pour pénalités de retard,
Le rapport de l'expert judiciaire [I] versé aux débats fait état dans ses conclusions de retards « Le planning indice 7, signé par l'ensemble des entreprises, fait état d'un phasage et mode opératoire non conformes aux marchés signés, ce qui peut se comprendre puisque les marchés ont été signés entre 3 et 5 mois après l'édification du planning indice 7 signé par les macrolots. La responsabilité du décalage est donc une mise au point tardive de l'objet à construire par la Maîtrise d'œuvre.
La fin des tâches, définie dans le planning indice 7, ne peut être retenue pour l'application des pénalités.
(…)
Nous ne retiendrons pas le montant des pénalités appliquées par le Maître d'ouvrage. Son préjudice n'est pas justifié ; il avait connaissance du décalage depuis Février 2014 date de la signature du marché de GS CONSTRUCTION.
Depuis le démarrage de cette opération, il y a une réelle discordance entre les documents signés ; la méthodologie et la coordination de l'ouvrage à construire. ».
En outre, dans son analyse détaillée, l'expert souligne particulièrement le retard pris par le lot gros œuvre dont la livraison est intervenue le 14 novembre 2014 alors que le planning indice 7 critiqué par Rinaldi fait état de la fin du lot façade le 29 août 2014 ; que contrairement à ce qu'avance Pacemar, l'expert ajoute qu'il y a une forte imbrication entre le lot attribué à GS Constructions et les autres lots et il soulève cette ambiguïté qui met en lumière les responsabilités dans la définition de l'objet à construire, la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre ainsi que dans la coordination des opérations en finissant par conclure : «
Le chantier a été lancé sans que l'objet à construire soit figé par le Maître d'œuvre de conception et d'exécution AZC, sous l'impulsion du Maître d'Ouvrage qui, tout au long du chantier a voulu maintenir la date de fin pénalisable.».
Pacemar conteste les conclusions de l'expert et attribue à Rinaldi la responsabilité au titre de la désorganisation sans toutefois préciser de quelle désorganisation il s'agit et de ses conséquences sur le planning ; elle
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.