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T. com. 9201, 3 sept. 2025, n° 2022F00022


Vérifier : T. com. 9201, 3 sept. 2025, n° 2022F00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
2022F00022
Lieu / cour
9201
Chambre
6ème chambre
Id
69e8065acdc6046d4712f925

Texte de la décision

43,231 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Septembre 2025 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS [Adresse 1] comparant par Me Bruno ELIE [Adresse 2]

DEFENDEURS

[Adresse 3]

SASU ICADE PROMOTION [Adresse 4]

comparant par Me LUGOSI Maryline - SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 3] et par Me RENAUD DUBOIS [Adresse 5]

SAS CALQ [Adresse 6] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 7] et par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO [Adresse 8]

SELARL MMJ PRISE EN LA PERSONNE DE ME [G] [K] ESQ DE LIQUIDATEUR DE LA SARL MANNUCCI [Adresse 9] non comparant

SA ICADE [Adresse 4] comparant par Me Renaud DUBOIS [Adresse 5] et par Me LUGOSI Maryline - SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 3]

LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Septembre 2025,

Fait et procédure

La société anonyme Icade entreprend en qualité de maître d'ouvrage la rénovation d'un immeuble de commerces, bureaux et entrepôts qui lui appartient [Adresse 10], dans le parc du [Etablissement 1], en vue de l'installation d'un [Etablissement 2] 4 étoiles.

Elle conclut pour cette opération dénommée'Bâtiment 034'ou'B034' un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée (MOD) avec sa filiale, la SAS Icade Promotion le 30 septembre 2016, contrat modifié par avenant du 3 janvier 2018.

Selon le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) du 10 décembre 2018 mis à jour le 18 avril 2019, Icade confie la réalisation du macro-lot 01'Gros Œuvre, Charpente, Logistique et Ravalement' à la Sarl Mannucci, ce qui lui est confirmé par ordre de service du 29 mars 2019 n°00 d'Icade Promotion agissant pour le compte d'Icade.

Icade, représentée par Icade Promotion en qualité de MOD, confie ensuite la maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution à un groupement de maîtrise d'œuvre ayant la SAS Calq pour mandataire, par contrat daté du 13 mai 2019.

Suivant contrat de sous-traitance qu'elle signe le 29 janvier 2020, la Sarl Société Moderne des Terrassements Parisiens, ci-après SMTP, se voit confier par Mannucci le lot' Travaux de voiles par passes et Terrassement'. Mannucci lui retourne ce contrat signé le 4 février 2020. Le marché de sous-traitance est conclu au prix ferme et forfaitaire de 438 000 €.

Aucune des trois situations du 29 février 2020, 31 mai 2020 et 30 juin 2020 n'est payée par Mannucci, ni le solde du Décompte Général Définitif (DGD) du 3 août 2020.

Selon Icade, les travaux confiés à Mannucci avaient commencé le 29 mars 2019 et devaient être réceptionnés le 30 octobre 2019. Cette date a été modifiée par avenant du 20 juillet 2020 et reportée au 15 juin 2021.

Mais, alors que ses travaux étaient en cours d'exécution et qu'elle accusait un retard de 4 mois sur le planning contractuel, Mannucci a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 2 novembre 2020.

Par LRAR du 3 novembre 2020, SMTP rappelle à 'Icade Foncière' que Mannucci ne lui avait jamais fourni de cautionnement en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et, qu'en conséquence, elle la mettait en demeure de lui régler la somme de 438 000 €.

Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté un plan de cession de Mannucci au profit de la société Mannucci Construction (RCS Pontoise 892 383 969) et prononcé la liquidation judiciaire de Mannucci. Il a nommé la Selarl MMJ, prise en la personne de M e [G] [K], liquidateur judiciaire.

Icade Promotion ne donne pas suite au courrier de SMTP, se bornant le 21 décembre 2020 à l'inviter à faire valoir sa créance auprès de l'administrateur et du mandataire judiciaire de l'entreprise principale Mannucci.

SMTP déclare sa créance par LRAR du 22 décembre 2020 pour un montant de 524 300,25 € dont 438 000 € au titre du marché de travaux de l'[Etablissement 2]. Cette créance a été admise par ordonnance du juge commissaire du 6 avril 2022.

Par lettres du 4 mars 2021, SMTP réitère ses mises en demeure auprès de Mannucci en liquidation judiciaire et en informe de nouveau Icade Promotion en application de l'article 12 de la loi précitée du 31 décembre 1975.

SMTP est informée par le liquidateur de Mannucci de l'irrecouvrabilité de sa créance par lettre du 9 mars 2021.

Par lettre du 18 mars 2021, Icade Promotion indique à SMTP que le décompte général définitif de l'entreprise Mannucci présentait un solde négatif et qu'ainsi l'action directe engagée contre elle ne peut aboutir.

C'est dans ces circonstances que SMTP a fait assigner le 2 décembre 2021 devant le tribunal de céans Icade Promotion par acte d'huissier de justice délivré à personne morale. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2022 F 00022.

Page : 3 Affaire : 2022F00022 2023F00653 2022F00795

Icade Promotion fait assigner en intervention forcée la SAS Calq, maître d'œuvre de l'opération, et M e [G] [K] (cabinet MMJ), ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mannucci, par actes d'huissiers de justice signifiés à personne morale respectivement le 20 avril 2022 et le 25 avril 2022.

A l'audience de mise en état du 13 décembre 2022, les deux dossiers sont joints et le tribunal décide qu'ils seront poursuivis sous le n°2022 F 00022. Ils sont renvoyés à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 17 janvier 2023.

Par jugement du 7 mars 2023, ce tribunal a débouté SMTP de sa demande de communication de pièces et renvoyé la cause à l'audience de procédure du 18 avril 2023.

Le 20 mars 2023, SMTP a fait assigner devant ce tribunal Icade par acte de commissaire de justice signifié à personne morale, lui demandant de :

Prononcer la jonction avec l'instance portant le numéro RG 2022 F 00022,

Condamner Icade à payer à SMTP la somme de 438 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020,

à titre subsidiaire,

Condamner Icade à payer à SMTP la somme de 438 000 € à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-1 (sic) du code civil,

Condamner Icade aux dépens,

Condamner Icade à payer à SMTP la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappeler que l'exécution provisoire s'appliquera de plein droit au jugement à intervenir.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2023 F 00653.

Elle a été jointe à la présente affaire RG 2022 F 00022 à l'audience de mise en état du 13 juin 2023.

Les parties ont alors échangé de nouvelles conclusions.

Par dernières conclusions récapitulatives en demande déposées à l'audience de mise en état du 21 mai 2024, SMTP demande au tribunal de :

Condamner solidairement Icade et Icade Promotion à payer à la société SMTP la somme de 438 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020,

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum Icade et Icade Promotion à payer à SMTP la somme de 438 000 € à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause.

Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-1 (sic) du code civil,

Condamner Icade et Icade Promotion aux dépens,

Condamner Icade et Icade Promotion à payer à SMTP la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions n°3 déposées à l'audience de mise en état du 18 juin 2024, Icade et Icade Promotion demandent au tribunal de :

Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

Débouter SMTP de toutes ses demandes à l'encontre d'Icade et d'Icade Promotion en tant qu'elles sont irrecevables et infondées,

A titre subsidiaire,

Limiter le montant des condamnations prononcées au profit de SMTP à la somme principale de 297 250,30 €,

Juger qu'Icade et Icade Promotion sont bien fondées à rechercher la responsabilité de Mannucci prise en la personne de M e [G] [K] (MMJ) et de Calq,

Recevoir Icade et Icade Promotion en leurs demandes à l'encontre de Mannucci prise en la personne de M e [G] [K] (MMJ) et de Calq et les y déclarer bien fondées,

Condamner Calq à relever et garantir Icade et Icade Promotion de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

Fixer la dette de Mannucci à l'égard d'Icade et d'Icade Promotion au montant des condamnations prononcées à l'encontre de ces dernières et ordonner leur inscription au passif de la liquidation judiciaire de Mannucci,

Condamner in solidum SMTP, Calq et toute autre partie succombant à payer à Icade et Icade Promotion, la somme de 7 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixer la dette de Mannucci à l'égard d'Icade et d'Icade Promotion à la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner son inscription au passif de la liquidation judiciaire de Mannucci.

Par dernières conclusions n°3 déposées à l'audience de mise en état du 18 juin 2024, Calq demande au tribunal de :

Débouter Icade Promotion ainsi que toute autre partie qui formulerait des demandes à l'encontre de Calq,

A titre reconventionnel, condamner Icade Promotion à payer à Calq la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La Selarl MMJ, prise en la personne de M e [G] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mannucci, constitue avocat, met fin à sa comparution et ne dépose pas de conclusions.

A l'audience du 20 mai 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties à l'exception de la Selarl MMJ, absente, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2025 selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date ensuite prorogée au 3 septembre 2025.

Par note en délibéré autorisée du 20 mai 2025, Icade produit le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée entre elle et Icade Promotion et sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de Mannucci.

Par note en délibéré du 10 juin 2025, Calq soutient que la déclaration de créance produite par Icade n'est pas de nature à démontrer le préjudice financier qu'elle subirait dans l'hypothèse où les demandes de paiement formulées par SMTP devraient aboutir, et produit le jugement du

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tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2024 ayant dit non fondée la créance d'Icade au passif de Mannucci, ce qui, selon elle, montre l'absence de préjudice d'Icade.

Par note en délibéré du 12 juin 2025, Icade indique qu'elle a fait appel de ce jugement.

sur l'irrecevabilité des demandes de SMTP

Icade et Icade Promotion exposent d'une part que SMTP sollicite la condamnation d'Icade Promotion sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975.

Il est constant que les obligations définies par la loi du 31 décembre 1975 au titre de l'action directe du sous-traitant ne sont mises à la charge que du seul maître de l'ouvrage. Dès lors, l'action directe exercée à l'encontre du maître d'ouvrage délégué est irrecevable.

En l'espèce, Icade Promotion n'est pas le maître d'ouvrage des travaux dont SMTP réclame le paiement. Elle n'est intervenue qu'en qualité de maître d'ouvrage délégué.

Le maître d'ouvrage est Icade.

Dans ces conditions, le tribunal déclarera SMTP irrecevable en sa demande à l'encontre d'Icade Promotion.

D'autre part, vis-à-vis d'Icade, les conditions de mise en œuvre de l'action directe de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ne sont pas remplies :

SMTP ne démontre pas qu'elle a été acceptée en sa qualité de sous-traitant et que ses conditions de paiement ont été agréées par le maître d'ouvrage.

Dès lors, ses demandes fondées sur l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage sont irrecevables.
* l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que l'action directe en paiement du soustraitant s'exerce en deux étapes :
* le sous-traitant met en demeure l'entrepreneur principal de lui payer les sommes qui lui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance. Le sous-traitant envoie copie de cette mise en demeure au maître de l'ouvrage. Celui-ci doit alors bloquer les fonds en sa possession, dans la double limite des sommes réclamées et des sommes qu'à date le maître de l'ouvrage reste devoir à l'entrepreneur principal ;
* si la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal reste sans effet pendant plus de trente jours, le sous-traitant demande alors directement le paiement des sommes visées au maître de l'ouvrage.

En l'espèce, SMTP n'a pas dénoncé au maître d'ouvrage la copie de la mise en demeure adressée à Mannucci.

En effet, le 3 novembre 2020, SMTP a adressé une mise en demeure de payer à Icade Promotion. Cette lettre n'a pas été adressée au maître d'ouvrage, Icade, et elle ne fait aucune référence à l'action directe du sous-traitant tirée de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

Cette lettre ne permet donc pas à SMTP d'exercer valablement l'action directe.

Le 22 décembre 2020, SMTP a adressé une déclaration de créance au mandataire judiciaire de Mannucci. Cependant, aucune copie de cette déclaration de créance n'a été adressée au maître d'ouvrage, Icade. Cette lettre ne permet donc pas à SMTP d'exercer valablement l'action directe.

Le 21 mars 2021, SMTP a adressé une mise en demeure de payer au liquidateur et à l'administrateur de Mannucci. Cependant, la copie de cette mise en demeure n'a pas été adressée au maître d'ouvrage, Icade, mais au maître d'ouvrage délégué, Icade Promotion.

Cette lettre ne permet donc pas à SMTP d'exercer valablement l'action directe.

Par conséquent, le tribunal jugera que l'action directe de SMTP à l'encontre d'Icade est irrecevable.

SMTP répond que, si la société Icade se trouve être le maître de l'ouvrage du programme immobilier [Etablissement 2] à [Adresse 10], il n'en demeure pas moins qu'en application du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, tous les actes émanant du maître de l'ouvrage délégué, Icade Promotion, engagent la société Icade ; et tous les actes effectués auprès du maître de l'ouvrage délégué sont opposables à la société Icade.

SMTP soutient de surcroît que le sous-traitant a également une action contre le maître d'ouvrage délégué, Icade Promotion.

Sur ce,

Icade, en qualité de maître d'ouvrage, a confié la réalisation du macro-lot 01'Gros Œuvre, Charpente, Logistique et Ravalement' de l'opération'Bâtiment 034' à la société Mannucci selon le CCAP, ce qui lui a été confirmé par ordre de service du 29 mars 2019.

Par contrat de sous-traitance du 29 janvier 2020 produit aux débats, Mannucci a confié à SMTP la sous-traitance du lot' Travaux de voiles par passes et Terrassement' pour le prix ferme et forfaitaire de 438 000 €.
* sur la recevabilité de la demande de SMTP à l'encontre d'Icade Promotion

Le rôle d'Icade Promotion dans le projet a été fixé par le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée (MOD) conclu le 3 janvier 2018 entre Icade et Icade Promotion.

Le préambule de ce contrat expose qu'Icade est dépourvu en interne des moyens humains et matériels suffisants pour assurer les études et la réalisation du projet et qu'elle souhaite confier à Icade Promotion une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée du projet ou des travaux.

Ce contrat stipule au paragraphe 3. 'Objet du contrat' : « la présente délégation de maîtrise d'ouvrage consiste en un contrat de prestations de services assorti d'un mandat général ».

Le paragraphe 4. 'Missions' stipule : « D'une façon générale le maître d'ouvrage confie au MOD qui l'accepte :
* une mission d'étude du projet et une mission générale d'assistance et de conseil au maître d'ouvrage (…),
* un mandat d'effectuer en son nom et pour son compte tout acte nécessaire à la réalisation du projet, sauf exception (…),
* la réalisation pour l'ensemble des phases de toutes opérations matérielles y afférentes (…) ».

Le tribunal note qu'aucune clause du contrat n'aborde la question de la responsabilité du maître d'ouvrage délégué vis-à-vis des tiers. Il sera donc fait application de la jurisprudence en la matière.

L'article 12 de la loi de 1975 dispose :

« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.

Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ».

De jurisprudence constante, cette action directe ne peut être exercée par le sous-traitant que contre le maître d'ouvrage et non contre le MOD, aucun lien juridique n'existant entre le MOD et le sous-traitant.

Si tous les actes émanant du maître de l'ouvrage délégué, Icade Promotion, engagent le maître d'ouvrage Icade en vertu de ce mandat général comme le soutient à juste titre SMTP, pour autant le contrat principal avec l'entreprise Mannucci, produit aux débats, a été signé par Icade et non par Icade Promotion.

L'ensemble des pièces produites établit les qualités respectives d'Icade, maître d'ouvrage, et d'Icade Promotion, maître d'ouvrage délégué, ce que SMTP ne pouvait ignorer au vu des documents qui lui ont été transmis lors de la signature du contrat de sous-traitance.

Les obligations définies par la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance au titre de l'action directe du sous-traitant ne sont mises à la charge que du seul maître d'ouvrage Icade, et non au maître d'ouvrage délégué Icade Promotion.

SMTP, en qualité de sous-traitant de Mannucci, ne peut donc exercer son action directe qu'à l'encontre d'Icade.

En conséquence, le tribunal dira irrecevable la demande de SMTP à l'encontre d'Icade Promotion.
* sur la recevabilité de la demande de SMTP à l'encontre d'Icade

Calq produit une déclaration administrative de sous-traitant du 16 janvier 2020 à l'attention du maître d'ouvrage pour l'opération'Hôtel 384' (sic), signée par SMTP, Mannucci en tant que titulaire du marché et Calq. Le montant de la prestation sous-traitée - Travaux de voiles par passes et terrassement - figure pour 297 250,30 € HT. Cette déclaration mentionne un paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage (représenté par le MOD). Le document produit ne comporte pas la signature d'Icade Promotion représentant Icade prévue dans l'une des cases.

Calq produit également un courriel adressé à Icade du même jour dans lequel elle donne un avis favorable à l'agrément de SMTP.

SMTP produit le contrat de sous-traitance entre elle et Mannucci du 29 janvier 2020 qui stipule en son article 6 les modalités de paiement, à savoir par le maître d'ouvrage « dans les conditions précisées par une délégation de paiement ».

Selon les dispositions de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, l'entrepreneur principal qui ne souhaite pas mettre en place une caution bancaire afin de garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant, doit lui substituer une délégation de paiement du maître d'ouvrage pour laquelle il doit nécessairement recueillir l'accord dudit maître d'ouvrage pour que celui-ci paye le sous-traitant – ce qu'on appelle communément un paiement direct.

Un tel accord d'Icade pour un paiement direct par lui-même n'est cependant pas produit par les parties.

SMTP produit une déclaration d'acceptation préalable (DAP) du 19 mai 2020 auprès de la société ECT chargée de la réception des terres et gravats relatifs aux travaux de terrassement du chantier d'Icade [Adresse 10]. Cette DAP est signée par Icade Promotion pour le compte d'Icade.

Icade soutient à titre principal que SMTP n'a pas été agréée en qualité de sous-traitant et que ses conditions de paiement n'ont pas non plus été agréées par elle en qualité de maître d'ouvrage.

Cette affirmation d'Icade est corroborée par la description détaillée du déroulement du chantier qui est faite par Calq et soutenue par les pièces qu'elle produit :
* Calq a fait un point régulier sur les demandes d'agrément de sous-traitants en cours, dont SMTP, à chaque réunion de chantier,
* Icade était au courant de la présence de SMTP sur le chantier,
* Calq relançait Icade le 8 juillet 2020 sur l'absence de signature de 11 demandes d'agrément de sous-traitants, dont SMTP,
* Icade Promotion, en qualité de MOD, répondait le même jour qu'il lui manquait un certain nombre de pièces,
* le 24 juillet 2020, Mannucci adressait à Calq des documents pour mettre à jour le dossier de sous-traitance de plusieurs entreprises, dont SMTP,
* le 1 er septembre 2020, Calq mettait en demeure Mannucci de mettre à jour l'ensemble des demandes d'agrément,
* le 2 septembre 2020, Mannucci répondait que la demande d'actualisation des données était devenue sans objet pour SMTP, celle-ci n'intervenant plus sur le chantier.

Il ressort de cette chronologie des faits, non contestée par les parties, que l'agrément de SMTP par Icade n'a jamais été régularisé alors qu'elle connaissait l'intervention sur le chantier de SMTP.

Icade ne justifie pas d'avoir mis en demeure Mannucci d'y remédier, ce qui est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle.

Ainsi :
* SMTP ne peut prétendre à exercer l'action directe à l'encontre d'Icade sur laquelle elle fonde sa demande principale, n'ayant pas été agréée par Icade,
* Elle ne peut non plus invoquer une délégation de paiement du maître d'ouvrage dont elle ne rapporte pas la preuve, sur laquelle elle fonde sa demande subsidiaire.

Par contre SMTP justifie sa demande à titre très subsidiaire fondée sur l'absence de garantie et le défaut d'acceptation de son intervention en tant que sous-traitant par le maître d'ouvrage Icade alors que celui-ci connaissait sa présence sur le chantier, au titre de la responsabilité délictuelle du maître d'ouvrage.

Pour ce motif, le tribunal dira recevable la demande de SMTP à l'encontre d'Icade.

sur la demande de SMTP à titre très subsidiaire

SMTP expose que Mannucci ne lui a pas payé les trois situations des 29 février 2020, 31 mai 2020 et 30 juin 2020 ni le DGD du 3 août 2020 dont le total se monte à 438 000 € HT et correspond à la totalité du contrat de sous-traitance signé avec Mannucci, qu'elle prétend avoir exécuté en totalité.

Du fait de l'absence de garantie et du défaut d'acceptation de son intervention en tant que soustraitant par le maître d'ouvrage Icade alors que celui-ci connaissait sa présence sur le chantier, SMTP réclame à Icade des dommages-intérêts du montant des travaux qui ne lui ont pas été payés par Mannucci.

Icade répond que :

elle conteste l'assiette de l'action en paiement direct. En effet, si, en cours d'exécution, l'entrepreneur principal a demandé au sous-traitant des travaux supplémentaires sans faire approuver par le maître de l'ouvrage les conditions de paiement de ces travaux, le sous-traitant ne jouit pas de l'action directe pour le paiement correspondant.

En l'espèce, comme cela ressort des pièces versées aux débats par Calq, la demande d'agrément adressée le 16 janvier 2020 par Mannucci à Calq concernant SMTP fait état d'un marché d'un montant de 297 250,30 € HT. Dès lors, seul ce montant peut être opposable au maître de l'ouvrage.

Les prestations supplémentaires prétendument exécutées par SMTP, pour un montant total de 140 749,70 € HT (438 000 € - 297 250,30 €), ne sont pas visées dans la demande d'agrément transmise par Mannucci à Calq. Les conditions de paiement de ces prestations complémentaires n'ont donc nécessairement pas pu être agréées par le maître d'ouvrage.

à la date de la réception de la copie de la mise en demeure adressée par SMTP au liquidateur de Mannucci, Icade ne restait rien lui devoir.

Conformément à l'article 13 de la loi du 10 juillet 1975 relative à la sous-traitance (sic), l'assiette de l'action directe est limitée aux sommes restant effectivement dues par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur principal à la date de réception par le maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure que le sous-traitant a adressée à l'entrepreneur.

En l'espèce, si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que SMTP a valablement exercé l'action directe par l'envoi de ses courriers datés du 21 mars 2021, il constatera qu'à cette date, Icade ne devait plus aucune somme à Mannucci, entrepreneur principal.

Au contraire, le 6 janvier 2021, Icade a déclaré au passif de Mannucci une créance à titre chirographaire d'un montant total de 9 864 721 € HT, ce qui réduit à néant l'assiette de l'action directe que pourrait exercer SMTP à l'encontre d'Icade.

SMTP rétorque que :
* l'action directe du sous-traitant porte sur tout ce que le maître d'ouvrage reste devoir à l'entreprise principale au titre du marché principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure, en l'espèce le 8 mars 2021,
* d'autre part, Icade soutient que le DGD présenterait un solde négatif mais ne le produit pas,
* Icade ne verse pas aux débats la déclaration de créance à la procédure collective de Mannucci qu'elle invoque.

Sur ce,

Selon une jurisprudence constante, le maître d'ouvrage, informé de l'intervention sur le chantier d'un sous-traitant non déclaré, qui ne met pas en demeure l'entreprise principale d'y remédier, commet une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du sous-traitant.

Icade ne justifie pas de l'avoir fait auprès de Mannucci.

Bien au contraire, les éléments produits par Calq montrent que, malgré l'avis favorable émis par cette dernière en tant que maître d'œuvre, Icade s'est refusée à signer la demande d'agrément de SMTP (et d'autres sous-traitants) qui lui était présentée.

La limite d'assiette qu'Icade demande à appliquer s'entend dans le cadre d'une responsabilité contractuelle, mais ne peut s'appliquer lors de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle qui tend à indemniser la totalité du préjudice subi.

SMTP demande à être payée du montant de 438 000 € HT des travaux effectués dans le cadre du marché de sous-traitance conclu avec Mannucci.

Cette demande est supérieure à la demande d'agrément de 297 250,30 € présentée par Calq, la différence tenant aux travaux supplémentaires présentés dans le DGD.

Le tribunal note qu'aucune des parties ne fait état de la réception des travaux effectués par SMTP, ni du fait qu'elle ait été prononcée avec ou sans réserves, cette réception étant pourtant prévue à l'article 8 du contrat de sous-traitance entre Mannucci et SMTP.

Aucun procès-verbal de réception n'a été produit lors des débats. La seule indication est fournie dans un courriel de Calq à Icade du 18 décembre 2020 dans lequel elle indique : « pour mémoire, les travaux de SMTP se sont terminés à début août (…) ».

En l'absence de toute contestation sur ce point, le tribunal considère que la réception des travaux de SMTP a été faite sans réserves.

D'autre part, SMTP a produit à la liquidation judiciaire de Mannucci une créance de 524 300,25 € comprenant les 438 000 € du chantier'Batiment 034'. Cette créance a été acceptée par le juge commissaire selon ordonnance du 6 avril 2022.

De l'ensemble de ces éléments, il ressort que SMTP est bien fondée à réclamer à Icade le montant des travaux qu'elle a effectués dans le cadre du chantier de l'[Etablissement 2], tels qu'ils ressortent de son contrat de sous-traitance avec Mannucci et du DGD qui n'a pas été contesté.

En conséquence, le tribunal condamnera Icade à payer la somme de 438 000 € à SMTP à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil lorsque les conditions en seront réunies.

sur l'appel en garantie de Calq par Icade

Icade expose que l'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'œuvre est tenu d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la présence d'un sous-traitant non déclaré et « de lui conseiller de se le faire présenter et, le cas échéant, de l'agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations » (Cass. 3e civ., 10 déc. 2014, n° 13-24.892).

A défaut, le maître de l'ouvrage, condamné à indemniser les sous-traitants sur le fondement de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, peut exercer à son encontre une action en garantie pour manquement à son devoir de conseil. Cette obligation existe alors même que le maître de l'ouvrage serait un professionnel averti (Cass. 3e civ., 10 févr. 2010, n° 09-11.562).

En outre, le maître d'œuvre investi d'une mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, ayant la connaissance de la présence d'un sous-traitant sur le chantier depuis le début des travaux et du fait que le contrat de sous-traitance avait été soumis au maître de l'ouvrage, est tenu de l'alerter sur la présence du sous-traitant sur le chantier et vérifier qu'il a bien été agréé. En cas de manquement à ses obligations, il est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du sous-traitant non-agréé (Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 22-11.509).

Calq avait connaissance de l'intervention de SMTP sur le chantier. Il lui appartenait de le signaler, ainsi que de s'assurer que ce sous-traitant avait été déclaré et agréé, et le cas échéant, de s'assurer que la garantie de paiement due par l'entreprise principale lui avait été remise.

Le contrat lui confiait une obligation de contrôle pendant près de six mois, Calq ne s'est pas enquis de l'agrément de SMTP. Ce n'est que le 8 juillet 2020 que Calq adressera un nouveau mail à Icade Promotion au sujet de l'agrément de SMTP.

En outre, à aucun moment, Calq ne s'est préoccupée de vérifier si Mannucci avait souscrit une garantie de paiement au profit de ses sous-traitants. Ce n'est qu'après que (i) SMTP a fini ses travaux et (ii) que Mannucci a été placée en redressement judiciaire que Calq a transmis à Icade

Promotion, le 6 novembre 2020, « une analyse de risque portant sur les sous-traitants qui n'auraient pas été payés ».

Cette analyse du risque a posteriori de sa survenance ne saurait suppléer le devoir de conseil auquel était tenu Calq dès la première intervention de SMTP sur le chantier et qui aurait dû l'obliger à alerter immédiatement le maître d'ouvrage d'une part, quant à l'intervention sur le chantier d'un sous-traitant auquel l'entreprise Mannucci n'avait fourni aucune garantie de paiement et, d'autre part, quant aux conséquences de cette situation. Ce que le maître d'œuvre n'a pas fait.

Force est donc de constater que Calq a gravement manqué à ses obligations contractuelles. Ce manquement est de nature à engager sa responsabilité.

Calq répond que :
* elle n'a aucun pouvoir coercitif à l'encontre de la maîtrise d'ouvrage. Elle ne peut que conseiller et c'est bien ce qu'elle a fait tout au long du chantier,
* selon Icade, Calq n'aurait pas été assez insistante vis-à-vis d'elle en n'exigeant pas que SMTP soit agréée par le maître d'ouvrage,
* or le tribunal pourra se reporter aux comptes rendus de chantier qui sont versés aux débats par la concluante qui sont au nombre de 62 et verra que, dans chaque compte rendu de chantier, il était indiqué à la maîtrise d'ouvrage la problématique posée par l'absence d'agrément de SMTP. Icade était représentée à chaque réunion de chantier (une par semaine) sachant qu'Icade Promotion était par ailleurs destinataire du compte rendu,
* par ailleurs, le contrat liant SMTP à Mannucci a bien été en son temps communiqué à Icade Promotion,
* de plus, la concluante avait envisagé que le maître d'ouvrage mette en place un paiement direct des sous-traitants, en vain,
* enfin, lorsque les signes avant-coureurs de la déconfiture de Mannucci se sont fait sentir (pour mémoire, c'est Icade Promotion qui a imposé ce locateur d'ouvrage), Calq a effectué une proposition auprès d'Icade Promotion de manière à régler tout problème en raison de l'ampleur de la dette et ce par application des pénalités de retard. Très curieusement, Icade Promotion, qui vient aujourd'hui rechercher la faute du maître d'œuvre, a refusé catégoriquement cette proposition, laquelle aurait eu le mérite de stopper tout contentieux.

Sur ce,

Il est établi que Calq a adressé le 16 janvier 2020 une déclaration administrative de sous-traitant à l'attention du maître d'ouvrage Icade pour l'opération'Hôtel 384', signée par SMTP, Mannucci en tant que titulaire du marché et Calq.

Par un courriel adressé à Icade du même jour, Calq donne un avis favorable à l'agrément de SMTP. Icade n'a pas donné suite à cette demande de Calq comme il a été vu supra.

Icade ne peut ainsi sérieusement soutenir que Calq ne lui a pas signalé la présence de SMTP sur le chantier dès le départ, le contrat de sous-traitance entre Mannucci et SMTP ayant été signé le 29 janvier 2020.

Icade n'a jamais signé l'agrément de SMTP comme sous-traitant.

Le 8 juillet 2020, Calq a adressé à Icade le courriel suivant : « malgré nos validations de dossiers, 11 sous-traitants ne sont toujours pas agréés ». Icade ne peut donc reprocher à Calq de ne pas lui avoir rappelé la situation irrégulière dans laquelle se trouvaient un certain nombre de sous-traitants.

Icade soutient que Calq ne s'est pas préoccupée de vérifier si Mannucci avait souscrit une garantie de paiement au profit de ses sous-traitants. Or le contrat de sous-traitance entre Mannucci et SMTP mentionne un paiement direct du maître d'ouvrage au sous-traitant, ce qu'Icade a refusé en ne signant pas la demande d'agrément de SMTP comme sous-traitant que Calq lui recommandait.

Icade n'apporte pas ainsi pas la preuve que Calq ait failli à sa mission de maîtrise d'œuvre d'exécution et au devoir de conseil qui lui incombait en tant que tel.

En conséquence, Icade sera déboutée de sa demande que Calq la garantisse des condamnations qui seront prononcées à son encontre.

sur l'appel en garantie de Mannucci par Icade

L'article 1231-1 du code civil dispose :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Icade expose que, c onformément au contrat de sous-traitance conclu entre Mannucci et SMTP, Mannucci est tenue au paiement des travaux réalisés par SMTP, son sous-traitant.

C'est pourquoi, si SMTP a effectivement exécuté les travaux qui lui ont été confiés par Mannucci et que ces travaux sont conformes aux règles de l'art et au contrat qu'elles ont conclu, le défaut de paiement de SMTP par Mannucci est fautif.

Aussi, si Icade devait être condamnée en raison du défaut de paiement de SMTP par Mannucci, elle est bien fondée à rechercher la garantie de l'entrepreneur principal sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

La Selarl MMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mannucci, n'oppose aucun argument à la demande d'Icade.

Sur ce,

Le CCAP du projet'Bâtiment 034', accepté et signé par Mannucci, comporte de nombreuses stipulations en son article B5.3.4'Sous-Traitance' dont notamment le paragraphe suivant :

« le titulaire est tenu de garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division obtenue auprès d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret.

Le titulaire s'engage à justifier au maître d'ouvrage avoir fourni la caution susvisée à chacun des sous-traitants dans les 21 jours de leur agrément au plus tard ».

Cet article reprend les dispositions de la loi de 1975 sur la sous-traitance.

Du fait que SMTP n'a pas été agréée par Icade, le paiement de ses travaux devait être effectué par Mannucci comme établi précédemment et cette dernière aurait dû mettre en place une caution, ce qu'elle n'a pas fait.

En n'opérant pas ces paiements et en ne mettant pas en place de caution, Mannucci a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis d'Icade.

Cette faute a entraîné la mise en cause d'Icade par SMTP pour laquelle Icade sera condamnée à lui payer la somme de 438 000 €.

Le tribunal dira ainsi que la faute de Mannucci et le préjudice d'Icade en résultant sont établis et renverra la décision d'admission ou rejet de la créance d'Icade en résultant, au juge commissaire de la procédure collective de Mannucci.

Il appartiendra à ce dernier de déterminer si cette créance vient en supplément à la déclaration de créance déjà opérée par Icade à la procédure collective de Mannucci le 6 janvier 2021, qui fait d'ailleurs l'objet de contestations.

En conséquence, le tribunal dira que la faute contractuelle de Mannucci vis-à-vis d'Icade est établie et que son préjudice est chiffrable à 438 000 €.

sur la fixation de la dette d'Icade à la procédure de Mannucci à titre subsidiaire

Il sera rappelé à Icade les dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce :

« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».

L'article L. 624-2 confère au juge commissaire le pouvoir exclusif d'admettre ou rejeter une créance. Il est d'ordre public, comme l'ensemble des dispositions du Livre VI du code de commerce.

La présente instance a été introduite le 2 décembre 2021 par SMTP, soit plus d'un an après l'ouverture de la procédure collective de Mannucci (3 novembre 2020). L'acceptation de la demande de garantie d'Icade ressort donc du pouvoir du juge commissaire à la liquidation judiciaire de Mannucci.

Icade ne rapporte pas la preuve d'avoir saisi le juge commissaire à la liquidation de Mannucci d'une demande d'admission à titre provisionnel d'une créance liée à sa mise en cause par SMTP dans l'opération de l'[Etablissement 2].

Seul le juge commissaire peut, en cas de contestation sérieuse de créance, renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter la partie qu'il désigne à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois de la notification de son ordonnance. Il sursoit alors à statuer.

Icade ne peut donc demander à ce tribunal de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de Mannucci.

L'article 76 du code de procédure civile dispose :

« Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ».

Le tribunal fera application de cet article et prononcera d'office son incompétence pour statuer sur ce point.

En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur la demande d'Icade de fixation de sa créance au passif de Mannucci, au profit du juge commissaire à la liquidation judiciaire de Mannucci près le tribunal de commerce de Pontoise.

sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, SMTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera Icade à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle déboutera SMTP de sa demande à l'encontre d'Icade Promotion.

De même, pour faire reconnaître ses droits, Calq a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera Icade à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Icade et Icade Promotion seront déboutées de leurs demandes au titre de cet article.

sur les dépens

Icade sera condamnée aux dépens.

sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Dit la Sarl Société Moderne des Terrassements Parisiens irrecevable en ses demandes envers la SAS Icade Promotion,

Dit la Sarl Société Moderne des Terrassements Parisiens recevable en ses demandes envers la société anonyme Icade et déboute la société anonyme Icade de sa fin de non-recevoir,

Condamne la société anonyme Icade à payer à la Sarl Société Moderne des Terrassements Parisiens la somme de 438 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et capitalisation des intérêts lorsque les conditions en seront réunies,

Déboute la société anonyme Icade de sa demande de garantie par la SAS Calq,

Dit que la faute de la Sarl Mannucci, société en liquidation, vis-à-vis d'Icade est établie et que le préjudice de cette dernière est chiffrable à 438 000 €,

Se déclare incompétent au profit du juge commissaire du tribunal de commerce de Pontoise nommé à la liquidation de la Sarl Mannucci, société en liquidation, pour la fixation de la créance d'Icade au passif de la liquidation de la Sarl Mannucci, société en liquidation, en résultant,

Condamne la société anonyme Icade à payer à la Sarl Société Moderne des Terrassements Parisiens la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société anonyme Icade à payer à la SAS Calq la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société anonyme Icade et la SAS Icade Promotion de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société anonyme Icade aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 129,82 euros, dont TVA 21,64 euros.

Délibéré par M.FAGUET Dominique, président du délibéré, M. BOURDOIS Jean-Patrick et Mme KOOY Laurence, (M. FAGUET Dominique étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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