T. com. 9201, 18 juin 2025, n° 2022F01710
Vérifier : T. com. 9201, 18 juin 2025, n° 2022F01710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
SASV CASTELSOL C/O TENERGIE Lieu-Dit [Adresse 22] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 3] et par Me Laurence D'ORSO [Adresse 4]
SAS SOLATTEXPLOIT C/O TENERGIE Lieu-Dit [Adresse 22] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 3] et par Me Laurence D'ORSO [Adresse 4]
DEFENDEURS
SAEEE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED [Adresse 5] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 6] et par SCP RAFFIN et ASSOCIES [Adresse 7]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 8]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 9] et par Me Véronique GACHE GENET [Adresse 10]
SELARL EKIP' PRISE EN PERSONNE DE ME [Z] [Q] - LIQUIDATEUR DE [S] ENERGIE SERVICE [Adresse 11] non comparant
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS [Adresse 12]
comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 13] et par Me Ferouze MEGHERBI [Adresse 14]
SASU APAVE SUDEUROPE SAS [Adresse 15] comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 16] et par Me Patrice GRENIER [Adresse 17]
SA AXA FRANCE IARD ES QUALITE D'ASSUREUR DE SOLATTECO [Adresse 8] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 18] et par Me Olivier LERIDON [Adresse 19]
SA AXA FRANCE IARD ASSUREUR QUARK INGENIERIE [Adresse 8] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 23] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 2] et par Me ESTELLE BAUR [Adresse 21]
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025,
I – FAITS
Les parties exercent les fonctions suivantes dans le cadre du présent litige :
La SAS CASTELSOL et la SAS SOLATTEXPLOIT ont pour activité la production et la vente d'électricité solaire et sont respectivement propriétaires exploitantes de 11 et 10 centrales photovoltaïques construites en toiture de hangars agricoles, en vertu de 21 baux emphytéotiques consentis par des propriétaires fonciers exploitants agricoles ;
La SDE QBE EUROPE SA/NV (ci-après QBE) est l'assureur de la société HESLYOM (anciennement dénommée CAM ENERGIE SERVICE), qui a effectué des travaux de remise en état de 15 des centrales ci-dessus et qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 septembre 2018 publié au BODACC le 25 septembre 2018 ;
La SA AXA France IARD (ci-après AXA DO) est l'assureur multirisques chantier (dont dommages ouvrage) de CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT ;
La SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (ci-après EUROMAF) est assignée par QBE qui allègue que EUROMAF est l'assureur de la société [S] ENERGIE SERVICES, devenue QUARK INGENIERIE, (ci-après QUARK) et radiée au RCS, qui était intervenue en conception et suivi d'exécution des travaux de remise en état initiaux de certaines centrales ;
La SA AXA France IARD, assureur de QUARK, (ci-après « AXA ès-qualités d'assureur de QUARK ») également appelée à la cause par QBE, pour la garantir des travaux effectués par QUARK, pour le cas où EUROMAF serait mise hors de cause comme n'étant pas l'assureur de QUARK ;
La SELARL EKIP ès-qualités de liquidateur judiciaire de QUARK ;
La SASU APAVE EXPLOITATION France (ci-après APAVE), intervenue en tant que bureau de contrôle des travaux d'origine de construction de certaines centrales ;
* La SA AXA France IARD, assureur de SOLATTECO, (ci-après « AXA ès-qualités d'assureur de SOLATTECO ») également appelée à la cause par QBE, pour la garantir des travaux de construction d'origine des centrales effectués par SOLATTECO, désormais liquidée.
Les travaux de construction des centrales se déroulent de janvier à octobre 2011. Toutes les centrales sont réceptionnées en 2011.
Au cours de l'année 2012, 20 des 21 centrales photovoltaïques détenues et exploitées par CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT (toutes les centrales à l'exclusion de la centrale Lafargue) subissent un sinistre d'arrachement des panneaux photovoltaïques en toiture.
CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT déclarent leur sinistre auprès d'AXA DO en sa qualité d'assureur dommages ouvrage.
AXA DO diligente un expert, le cabinet PHARE, qui produit ses rapports d'expertise, et AXA DO verse des indemnités tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels, pour chacune des centrales affectées.
Au cours des années 2015 et 2016, les centrales font alors l'objet de travaux de dépose complète et repose d'une nouvelle toiture photovoltaïque par plusieurs sous-traitants mandatés par CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT. La nature des travaux et leur conformité aux recommandations de l'expert sont contestées par les parties. Parmi les constructeurs retenus, intervient notamment HESLYOM pour 15 centrales, selon devis versés aux débats. HESLYOM est assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par QBE.
Le 23 avril 2018, un incendie survient sur le local technique de la centrale Gavoille de SOLATTEXPLOIT. Ce sinistre fait alors l'objet d'une prise en garantie par la compagnie GENERALI, assureur « Dommages aux Biens / Perte d'exploitation » de SOLATTEXPLOIT.
Selon CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT, cet incendie a pour origine des non-conformités électriques de l'ouvrage photovoltaïque. Ces non-conformités se retrouvent à l'identique sur 14 autres centrales photovoltaïques parmi les 21 centrales reconstruites dans le contexte sus-rappelé, à savoir précisément les 14 autres centrales reconstruites par HESLYOM. CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT déclarent ce nouveau sinistre à leur assureur AXA DO le 3 octobre 2018.
Suite à cette nouvelle série de déclarations de sinistre, AXA DO mandate le cabinet EURISK, lequel établit un rapport préliminaire pour chaque centrale confirmant l'existence du dommage déclaré à savoir un risque d'incendie lié à la mise en place de matériels électriques inadaptés et non conformes aux règles et normes applicables en la matière.
AXA DO refuse alors sa garantie au motif que :« Ces défauts pour certains n'affectent pour autant aucunement l'installation d'origine et, pour tous, sont la conséquence exclusive d'une cause étrangère, à savoir les travaux exécutés en 2015/2016 par la société CAM ENERGIE SERVICE, à l'occasion desquels l'installation des panneaux photovoltaïques a été totalement modifiée ».
Par lettre recommandée avec AR du 8 avril 2019, CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT contestent ce motif de refus de prise en garantie, exposant « qu'AXA ne pouvait sérieusement soutenir que les centrales ne seraient plus garanties du fait desdits travaux dont vous aviez parfaitement connaissance et que vous aviez approuvés dans le cadre d'un précédent sinistre ».
Aux termes de ce même courrier, AXA DO est ainsi mise en demeure de régler pour les centrales CASTELSOL la somme de 281 840,80 € HT et pour les centrales SOLATTEXPLOIT la somme de 396 170,32 €.
Par lettre recommandée avec AR du 30 août 2019, AXA DO maintenant sa position.
Parallèlement, par lettre recommandée avec AR du 11 mars 2019, et à toutes fins utiles, CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT forment un recours direct à l'encontre de QBE ès-qualités d'assureur de HESLYOM.
Par acte en date du 26 mars 2020, CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT assignent AXA DO et QBE en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
A titre principal : les voir condamnées à verser une provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres et l'indemnisation de leurs préjudices ;
A titre subsidiaire : voir désigner un expert pour confirmer les prétentions des demanderesses.
Par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2020 le président du tribunal judiciaire de Nanterre :
déboute CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT de leurs demandes de versement provisionnel ;
désigne M. [X] [G], en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission, en substance, de donner son avis sur les désordres intervenus, les réparations réalisées, le montant des travaux réalisés aux frais avancés des demanderesses, les préjudices financiers de perte d'exploitation, les responsabilités encourues.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 mars 2021, les opérations d'expertise sont rendues communes et opposables aux sociétés suivantes :
EKIP prise en la personne de Me [Z] [Q], ès-qualités de liquidateur judiciaire de QUARK,
EUROMAF,
APAVE.
L'expert M. [G] dépose son rapport définitif le 9 février 2022.
Aucun accord n'est trouvé entre les parties.
II PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que :
par actes de commissaire de justice en date du 12 octobre 2022 signifiés à personne habilitée pour morale, CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT ont assigné QBE à comparaitre devant ce tribunal ;
par actes de commissaire de justice en date du 12 octobre 2022 signifiés à l'étude, CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT ont assigné AXA DO à comparaitre devant ce tribunal.
Par conclusion récapitulatives N°1 déposées à l'audience du 28 novembre 2023, CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT demandent à ce tribunal de :
Vu l'article 1343-2 et les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L.242-1, L.124-3 et L.243-7 du code des assurances,
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions des sociétés CASTELSOL et SOLATEXPLOIT et les déclarer bien fondées ;
Condamner
in solidum
la société AXA France IARD et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à verser aux demanderesses la somme de 61 988 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres, dont :
la somme de 30 343 € au profit de la société CASTELSOL,
la somme de 31 645 € au profit de la société SOLATTEXPLOIT ;
Juger que cette condamnation au titre du coût des travaux de reprise des désordres portera intérêts, au double du taux légal rétroactivement à compter du 8 avril 2019 à l'égard d'AXA France IARD et au taux légal à compter rétroactivement du 11 mars 2019 à l'égard de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, le tout avec capitalisation dès lors que lesdits intérêts seront dus depuis plus d'une année entière ;
Condamner la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à verser aux demanderesses la somme de 817 215 € HT, dont à concurrence de la somme de 218 584 € HT in solidum avec AXA France IARD, en indemnisation de leurs préjudices immatériels consécutifs, dont :
la somme de 340 353 € au profit de la société CASTELSOL, in solidum avec AXA France IARD à concurrence de la somme de 97 049 € HT,
la somme de 476 861 € au profit de la société SOLATTEXPLOIT, in solidum avec AXA France IARD à concurrence de la somme de 121 535 € HT;
Ou subsidiairement
Ou subsidiairement
Condamner la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à verser aux demanderesses la somme de 518 053 € HT, dont à concurrence de la somme de 218 584 € HT in solidum avec AXA France IARD, en indemnisation de leurs préjudices immatériels consécutifs, dont :
la somme de 216 770 € au profit de la société CASTELSOL, in solidum avec AXA France IARD à concurrence de la somme de 97 049 € HT,
la somme de 301 283 € au profit de la société SOLATTEXPLOIT, in solidum avec AXA France IARD à concurrence de la somme de 121 535 € HT ;
Juger que cette condamnation au titre des préjudices immatériels consécutifs portera intérêts au taux légal à compter rétroactivement du 8 avril 2019 à l'égard d'AXA France IARD et du 11 mars 2019 à l'égard de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, le tout avec capitalisation dès lors que lesdits intérêts seront dus depuis plus d'une année entière ;
Condamner solidairement les sociétés AXA France IARD et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer respectivement à chacune des sociétés CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés AXA France IARD et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux entiers dépens de procédure, y inclus au titre de l'assignation en référé, ainsi que pour les besoins de l'expertise judiciaire, dont les honoraires d'expertise définitivement fixés à la somme de 13 220 € HT ;
Débouter la société AXA France IARD de toutes demandes, fins et prétentions, en tant que dirigées contre les sociétés CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT ;
Débouter la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED de toutes demandes, fins et prétentions, en tant que dirigées contre les sociétés CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT ;
Débouter la société APAVE SUDEUROPE de toutes demandes, fins et prétentions, en tant que dirigées contre les sociétés CASTELSOL et SOLLATEXPLOIT ;
* Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2024,
QBE
assigne AXA FRANCE IARD aux fins d'intervention forcée et en garantie, recherchée en sa double qualité d'assureur de :
la société [S] ENERGIE SERVICE (devenue QUARK);
la société SOLATTECCO.
Page: 6
Affaire : 2022F01710 2024F00376 2023F01014
Cette affaire est enrôlée sous le N° 2024F00376.
Le 2 juillet 2024, le présent tribunal prononce la jonction entre l'instance principale (N° 2022F01710) et l'appel en garantie (N°2024F00376), le dossier étant désormais appelé sous le seul numéro RG 2022F01710.
Par conclusions en défense, déposées à l'audience du 10 septembre 2024, AXA France IARD, ès-qualités d'assureur de SOLATTECO demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article L.124-2 du code des assurances,
Vu l'article L.124-2 au code des assurances,
Vu l'article L.243-1-1 du code des assurances,
Débouter la société QBE EUROPE SA/NV, et toutes les autres parties à l'instance, de leurs demandes principales ou en garantie formulées contre AXA FRANCE IARD, èsqualités d'assureur de la société SOLATTECO ;
Condamner la société QBE EUROPE SA/NV à payer à AXA FRANCE IARD, èsqualités d'assureur de SOLATTECO, une indemnité de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait une part de responsabilité à la charge de SOLATTECO,
Débouter QBE EUROPE SA/NV, et toutes les autres parties à l'instance, de leurs demandes formulées contre AXA FRANCE ARD, ès-qualités d'assureur de SOLATTECO, au titre des travaux de mise en conformité des ouvrages réalisés par SOLATTECO, exclus du contrat ;
Limiter le montant du préjudice d'exploitation allégué par les sociétés CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT à la somme totale de 580 040 € HT ;
Limiter la part de responsabilité de SOLATTECO, si elle était retenue, à 10% ;
Condamner in solidum QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d'assureur de CAM, APAVE EUROPE SAS, EUROMAF, ès-qualités d'assureur de [S] ENERGIE SERVICES devenue QUARK INGENIERIE, à relever et garantir AXA de 90% des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, dépens, intérêts et frais.
Par conclusions en défense N°3, déposées à l'audience du 8 octobre 2024,
APAVE
demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1147 (ancien), 1240 et 1792 du code civil, Vu les articles 56, 114, 328 et suivants, 514-1 et 753 du code de procédure civile, Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
In limine litis :
* Juger nulle l'assignation formée par la société Axa France contre la société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave Exploitation France compte tenu de son insuffisance de moyens en fait ;
A titre principal :
* Mettre hors de cause la société Apave Sudeurope ;
Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Apave Exploitation France venant aux droits de la société Apave Sudeurope ;
Juger que la société Apave Sudeurope / Apave Exploitation France n'a commis aucune faute, de telle sorte que sa responsabilité (décennale, contractuelle ou délictuelle) ne saurait être engagée ;
Débouter la société Axa France de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la société Apave Sudeurope /Apave Exploitation France ;
A titre subsidiaire :
Juger que les manquements reprochés à la société Apave Sudeurope /Apave Exploitation France, à les supposer caractérisés, n'entretiennent aucun lien de causalité avec les préjudices dont l'indemnisation est sollicitée par les sociétés Castelsol et Solattexploit, de telle sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée ;
Débouter la société Axa de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Apave Sudeurope /Apave Exploitation France ;
A titre plus subsidiaire :
Juger que les préjudices allégués par les sociétés Castelsol et Solattexploit sont totalement injustifiés dans leur principe ;
Ou, à défaut, Juger que ces préjudices sont injustifiés dans leur quantum, et que le préjudice immatériel sera notamment limité à un maximum de 518 053 € ;
Juger que la société Apave Sudeurope /Apave Exploitation France ne saurait, pour sa part, être concernée que par les seuls préjudices correspondant (i) aux trois seules centrales de Clédat, Vidal et Vergine pour lesquelles la preuve de son intervention a été démontrée, et (ii) à l'unique manquement qui lui est reproché (à savoir, l'absence d'identification des prétendues non-conformités relatives à la protection des chaînes de modules contre les surintensités) ; ce qui correspond à un enjeu financier limité à 75 345 € ;
Juger que la part d'imputabilité susceptible d'être mise à la charge de la société Apave Sudeurope/Apave Exploitation France au titre des seuls préjudices pour lesquels elle est concernée ne saurait excéder 10% de l'enjeu financier de 75 345 € susvisé, compte tenu de l'implication prépondérante des sociétés Heslyom et [S] Energie et des fautes de Castelsol et Solattexploit ;
Juger que la société Apave Sudeurope/Apave Exploitation France ne saurait donc en tout état de cause être condamnée à payer une somme supérieure à 7 534,50 € ;
Ecarter toute condamnation
in solidum
;
A titre infiniment subsidiaire :
En cas de condamnation
in solidum
prononcée contre la société Apave Sudeurope/Apave Exploitation France, condamner
in solidum
les sociétés QBE (assureur d'Heslyom) et Euromaf et/ou Axa (assureur(s) de [S] Energie) à relever et garantir la société Apave Sudeurope/Apave Exploitation France à hauteur d'au minimum 90% du montant total des condamnations prononcées au profit de Castelsol et Solattexploit (afin de tenir compte de la limitation de la part de responsabilité de la société Apave Sudeurope/Apave Exploitation France à seulement 10% du sinistre) ;
Rejeter les demandes de garantie formulées contre la société Apave Sudeurope/Apave Exploitation France par les autres parties co-défenderesses qui auraient pour objet ou pour effet de faire supporter à la concluante une part d'imputabilité des désordres supérieure à 10% du sinistre ;
Et en tout état de cause :
Ecarter l'exécution provisoire de droit ;
Ou, à défaut d'écarter l'exécution provisoire de droit, juger que le montant de la condamnation qui sera prononcée soit déposé à la Caisse des dépôts et consignations,
et/ou versé sur le compte CARPA du cabinet Grenier Avocats qui la conservera en tant que séquestre et ce, jusqu'à expiration des voies de recours ;
Condamner
in solidum
les sociétés Axa France, Castelsol, Solattexploit, QBE Insurance Europe Limited, Selarl Ekip (prise en la personne de Maître [Z]) et Euromaf à payer à la société Apave Sudeurope/Apave Exploitation France la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Axa France, Castelsol, Solattexploit, QBE Insurance Europe Limited, Selarl Ekip (prise en la personne de Maître [Z]) et Euromaf aux entiers dépens.
Par conclusions N°2 déposées à l'audience du 5 novembre 2024 AXA France, ès-qualités d'assureur de QUARK, demande à ce tribunal de : c
A titre principal,
Débouter la société QBE EUROPE SA/NV de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE, ès-qualités d'assureur de la société QUARK INGENIERIE ;
Plus généralement, débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE, ès-qualités d'assureur de la société QUARK INGENIERIE ;
Rejeter tout appel en garantie formé à de la compagnie AXA FRANCE, ès-qualités d'assureur de la société QUARK INGENIERIE ;
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE, ès-qualités d'assureur de la société QUARK INGENIERIE ;
A titre subsidiaire,
* Condamner EUROMAF, l'APAVE SUD EUROPE et la Société APAVE EXPLOITATION FRANCE à garantir et relever indemne la compagnie AXA FRANCE de toute condamnation en principal, frais et dépens ;
En tout état de cause,
Condamner tous succombants à payer à la compagnie AXA FRANCE, ès-qualités d'assureur de la société QUARK INGENIERIE, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux dépens.
Par conclusions N°4 déposées à l'audience du 15 Janvier 2025,
AXA DO
demande à ce tribunal de :
Vu les articles L.242-1 et l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances, Vu les articles 1792 et 1792-2 du code civil,
A défaut vu l'article 1147 du code civil,
A défaut vu l'article 1240 du code civil,
Dire que l'assurance dommages-ouvrage ne peut porter que sur l'ouvrage tel que déclaré aux conditions particulières ;
Dire que cette assurance ne peut porter sur un ouvrage totalement modifié après réception ;
Dire en toute hypothèse qu'il s'agit de dommages qui ne sont pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs de l'ouvrage assuré par la police dommages ouvrage, au sens des articles 1792-1 du code et suivants du code civil, sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du même code, les dommages ne pouvant leur être imputés du fait des modifications radicales apportées à leurs ouvrages ;
Dire de plus que les dommages résultent d'une cause étrangère à l'ouvrage assuré ;
Rejeter en conséquence toutes les demandes
A défaut,
Rejeter les demandes au titre des intérêts légaux ;
Rejeter les demandes de la société CASTELSOL au titre des immatériels à hauteur de 6 000 € ;
Rejeter les demandes de la société SOLATTEXPLOIT au titre des immatériels à hauteur de 7 500 € ;
Rejeter toutes les demandes à hauteur de 50% ;
Rejeter l'appel en garantie de QBE ;
Condamner in solidum les sociétés QBE, EUROMAF et APAVE EXPLOITATION France aux droits de APAVE SUD EUROPE à relever et garantir AXA France IARD de toute condamnation en principal frais et dépens ;
Condamner les sociétés demanderesses ainsi que tout contestant à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives et en réponse N°4 déposées à l'audience du 22 janvier 2025,
QBE
demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L.241-1 et l'annexe 1 de l'article A. 243-1 du code des assurances,
Vu l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil),
A titre principal :
Débouter la société CASTELSOL et la société SOLATTEXPLOIT, la société AXA FRANCE, la société EUROMAF et la société APAVE SUDEUROPE, de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV en l'absence de démonstration de dommages imputables à la société HESLYOM;
Débouter la société CASTELSOL et la société SOLATTEXPLOIT, la société AXA FRANCE, la société EUROMAF et la société APAVE SUDEUROPE, de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV en l'absence de démonstration de la mobilisation des garanties d'assurance ;
Par conséquent :
* Prononcer la mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société CASTELSOL et la société SOLATTEXPLOIT des demandes indemnitaires excédant les chiffrages analysés par l'Expert et les réduire dès lors qu'elles ont contribué à leur propre préjudice ;
Dire que la société QBE EUROPE SA/NV ne pourra être tenue que des dommages matériels imputables à la société HESLYOM ;
Faire droit aux limites du contrat d'assurance, opposables par la société QBE EUROPE ;
Condamner la société APAVE EXPLOITATION FRANCE, la société EUROMAF assureur de Monsieur [S] exerçant sous l'enseigne [S] ENERGIE SERVICE, la société AXA FRANCE IARD assureur de [S] ENERGIE SERVICE et de SOLATTECO, et AXA FRANCE assureur dommages-ouvrage, à prendre en charge le sinistre et à relever et garantir indemne la société QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
En tout état de cause :
* Condamner la société CASTELSOL et la société SOLATTEXPLOIT, in solidum avec tous succombants, à verser à la société QBE EUROPE SA/NV une somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société CASTELSOL et la société SOLATTEXPLOIT in solidum avec tous succombants, aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions récapitulatives et responsives déposées à l'audience du 11 février 2025,
EUROMAF
, assureur de QUARK allégué par AXA DO demande à ce tribunal de :
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil,
Vu le contrat d'assurance de M. [S] auprès d'EUROMAF,
Rejeter purement et simplement les demandes de la société AXA France IARD ;
Mettre hors de cause la société EUROMAF ;
Subsidiairement
Condamner in solidum l'APAVE et la société QBE EUROPE LIMITED à relever et garantir indemne la Société EUROMAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Faire application des conditions et limites d'EUROMAF relativement à sa franchise et son plafond ;
Condamner AXA France IARD à payer à EUROMAF la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 1er avril 2025 les parties sont présentes, sauf EKIP.
A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, en application de l'article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
III - DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Pour la clarté du jugement à intervenir, le tribunal examinera successivement :
La demande in limine litis d'APAVE,
La demande principale formée par CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT à AXA DO assureur des maitres d'ouvrage et à QBE assureur de HESLYOM principal intervenant à la reconstruction des centrales,
Les différents appels en garantie fait à :
* APAVE,
* AXA France ès-qualités d'assureur de QUARK,
* AXA France ès-qualités d'assureur de SOLATTECO (entreprise générale de construction,
* EUROMAF es-qualités d'assureur de QUARK (lui-même ex [S] ENERGIE SERVICES).
Sur la demande in limine litis par APAVE de nullité de l'assignation à son encontre
APAVE expose avant toute défense au fond que :
L'assignation en intervention forcée formée par AXA DO contre APAVE ne comporte pas la moindre précision juridique et/ou technique de nature à renseigner la concluante sur les raisons pour lesquelles la mise en jeu de sa responsabilité est sollicitée ;
Cette insuffisance des moyens ont causé un grief à la défenderesse, puisque cette dernière n'est pas un seul instant mise en mesure de se défendre efficacement dans le cadre de la procédure au fond initiée à son encontre ;
Partant, l'assignation d'AXA DO à l'encontre d' APAVE encourt la nullité.
AXA DO rétorque que :
Elle a effectivement délivré une assignation succincte, mais qui fait expressément référence au rapport de M. [G], expert, dont il ressort clairement de l'assignation que ce sont les griefs qui sont faits par cet expert à APAVE, qui ont conduit AXA à l'assigner ;
APAVE présente des arguments en défense qui permettent sans conteste de constater qu'elle n'établit l'existence d'aucun grief.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L'article 753 du code de procédure civile dispose que : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ».
L'article 14 al. 2 du code de procédure civile dispose que : « La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
L'assignation en intervention forcée d'AXA DO ne remplit pas l'intégralité des obligations prévues à l'article 753 du code de procédure civile. Le tribunal observe cependant que ces obligations ont été couvertes en cours de procédure, tel que cela apparait dans les différents jeux de conclusions déposés tant par AXA DO que par APAVE.
Par ailleurs, le rapport de l'expert judiciaire présente de façon claire les griefs le cas échéants allégués par AXA à l'encontre d'APAVE. Enfin, APAVE ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice qui lui aurait été causé par cette régularisation tardive en cours de procédure.
En conséquence, Le tribunal déboutera APAVE de sa demande in limine litis d'irrecevabilité.
Sur la demande principale de CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT à AXA DO et QBE
CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT produisent aux débats 33 pièces et exposent que :
Pour les besoins de la construction de chacune de ces centrales, elles ont souscrit une police d'assurance Multirisques Chantier auprès d'AXA DO couvrant tout à la fois :
l'assurance dommages-ouvrage (« DO ») obligatoire,
la responsabilité des constructeurs non réalisateurs (CNR),
les dommages subis par les éléments d'équipements,
les dommages immatériels survenus après réception ;
Suite au premier sinistre intervenu sur la totalité des centrales (21) à l'exception de celle de Lafargue, les désordres d'arrachement des panneaux ont été reconnus, acceptés et par suite pris en garantie par AXA DO, à la suite de plusieurs expertises. Certaines centrales pouvaient être reconstruites à l'identique, avec réemploi de panneaux, tandis que d'autres nécessitaient des toitures totalement neuves ;
C'est sur la base de ces conclusions d'expertise, qu'au cours des années 2015 et 2016, les centrales ont fait l'objet des travaux de dépose complète et repose d'une nouvelle toiture photovoltaïque conformément aux échanges qui s'étaient tenus dans le cadre de cette déclaration de sinistre entre CASTELSOL, SOLATTEXPLOIT, AXA DO et les experts désignés dans le cadre dudit sinistre ;
Compte tenu du nombre important de hangars photovoltaïques à reconstruire, et afin de réduire autant que possible les délais de reconstruction, CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT ont fait appel à plusieurs constructeurs pour l'ensemble de leur portefeuille. Parmi les constructeurs retenus, est notamment intervenue HESLYOM, pour les 15 centrales. HESLYOM, aujourd'hui liquidée, était assurée par QBE ;
Lors du sinistre de 2018 sur la centrale de Gavoille, il a été établi que des risques d'incendie existaient de façon similaire sur 14 centrales toutes reconstruites par HESLYOM. C'est pour cette raison que CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT ont alors décidé de mettre à l'arrêt ces centrales et qu'AXA DO a commandé un rapport d'expertise qui a confirmé les non-conformités et le risque d'incendie ;
C'est suite au refus d'AXA DO de prendre en charge ce nouveau sinistre, que CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT ont dû mettre en demeure puis assigner AXA DO et QBE es qualité d'assureur d'HESLYOM en vue de recevoir une provision sur le coût des travaux de réparation et de voir designer un expert judiciaire ;
Les opérations d'expertise judiciaire, conduites par M. [G] ont permis de :
Confirmer l'existence des non-conformités électriques affectant les 14 ouvrages photovoltaïques reconstruits par HESLYOM après le 1er sinistre d'arrachement des panneaux ;
Etablir que lesdites non-conformités, en particulier celles concernant la protection des courants inverses, existaient dès la construction d'origine et n'ont malheureusement pas été corrigées lors de la campagne de travaux de réfection complète des couvertures réalisée après le 1er sinistre, faute pour HESLYOM d'avoir procédé à une vérification des notes de calcul de dimensionnement et de protection sur courant inverse ;
Fixer aussi l'ensemble des préjudices de CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT,
M. l'expert ayant validé et évalué dans leur principe et leur quantum :
les mesures conservatoires d'urgence de mise en sécurité dans le cadre d'une déconnexion partielle ;
* les travaux de mise en conformité électriques réalisés en suivant pour chaque centrale ;
* les préjudices immatériels consécutifs de perte d'exploitation résultant desdits désordres, de la déconnexion temporaire partielle des centrales puis de la déconnexion totale pour les besoins des travaux de remise en conformité.
Dans le cadre de la présente procédure, l'existence de désordres de nature décennale est parfaitement établie et incontestable tant vis-à-vis de AXA DO que de QBE ès-qualités d'assureur de HESLYOM, ce qu'il est demandé à ce tribunal de reconnaitre.
AXA DO rétorque que :
Les travaux assurés ne sont pas ceux qui ont été financés par l'assureur dommages ouvrage lequel avait de plus prévu des honoraires de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique qui n'ont pas été mis en œuvre, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats;
Les éléments de fait montrent que les demanderesses ont choisi de reconstruire intégralement les centrales, ce dont la nécessité n'a pas été reconnue ni prétendue dans le cadre de l'expertise amiable ;
AXA DO décrit précisément la situation de chaque centrale concernée par les travaux qu'elle a financés ;
Les travaux réalisés sont des travaux de reconstruction de nouvelles centrales sans maitrise d'œuvre ni contrôle technique et ne sauraient en conséquence relever des garanties des polices dommages-ouvrage souscrites. Les ouvrages ainsi réalisés ne sont plus ceux assurés par les polices dommages-ouvrage souscrites. AXA DO précise ainsi que l'assurance dommages ouvrage est une assurance de chose et l'objet de l'assurance est l'ouvrage visé aux conditions particulières tel qu'il a été réceptionné. Les modifications postérieures ne peuvent être objet de la garantie ainsi souscrite ;
Le tribunal dira en conséquence qu'elle ne peut être tenue responsable des dommages dont l'origine est étrangère à l'ouvrage assuré et qui ne portent pas sur l'ouvrage assuré ;
S'agissant des intérêts sur les sommes réclamées et dans l'hypothèse d'une condamnation d'AXA DO, ces intérêts demandés ne sauraient être admis tant que la créance n'est pas fixée et en conséquence, les intérêts ne sauraient démarrer qu'à compter du jugement à intervenir ceci concernant à la fois les dommages matériels et immatériels allégués.
CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT répliquent que :
AXA DO ne peut raisonnablement soutenir qu'il ne s'agirait plus des ouvrages d'origine garantis. Les non-conformités existaient dès l'origine et se doublent d'une responsabilité d'HESLYOM qui n'a pas corrigé ces non-conformités à l'occasion de ses propres travaux en couverture ;
S'agissant du coût des travaux réparatoires réalisés après le 1er sinistre d'arrachement des panneaux, qui serait supérieur au préfinancement de la garantie d'AXA DO
Le fait que les travaux réparatoires à la suite du premier sinistre se sont révélés bien plus importants que ceux évalués par l'économiste de l'assureur dommages-ouvrage démontre uniquement que l'assureur s'est trompé dans l'évaluation du coût des premiers travaux réparatoires ;
Durant les 4 années d'instruction du sinistre, les désordres ont été évolutifs puisque de nouveaux panneaux s'arrachaient chaque jour. Plusieurs rapports d'expertise modificatifs successifs ont été établis ;
L'écart entre le montant des indemnités et celui des devis est donc parfaitement expliqué, sans incidence sur la nature technique des travaux effectués, qui sont conformes à ce qui était convenu, et en conformité avec les conclusions du cabinet PHARE, expert amiable.
S'agissant de l'absence de recours à un maitre d'œuvre et un contrôle technique pour la réalisation des travaux réparatoires.
Cet argument d'AXA DO est totalement inopérant dès lors qu'il n'est pas du tout de nature à exonérer la responsabilité des constructeurs d'origine dans les désordres affectant les ouvrages d'origine.
QBE, ès-qualité d'assureur d'HESLYOM expose à son tour que :
QBE a été assignée (aux côtés d'AXA DO) par CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT, en sa qualité d'assureur décennal d'HESLYOM qui avait réalisé des travaux de reprise en 2015 et 2016 sur 15 centrales objet du sinistre d'arrachements intervenu en 2012. Suite à un incendie survenu en 2018 sur la centrale de Gavoille, des non-conformités électriques ont été diagnostiquées sur 14 centrales reconstruites par HESLYOM (société mise en liquidation judiciaire depuis décembre 2018) ;
Or en l'espèce, l'intervention de la société HESLYOM n'a pas aggravé les malfaçons initiales et n'a causé aucun nouveau désordre. Des lors, les demandes de CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT doivent être rejetées faute de démonstration d'un désordre de nature décennale imputable à HESLYOM ;
La centrale de Gavoille, objet du premier (et seul) incendie déclaré, a été prise en charge par l'assureur dommages aux biens / perte d'exploitation de SOLATTEXPLOIT (GENERALI), et n'a jamais fait l'objet d'un quelconque reproche à HESLYOM ;
Ce départ d'incendie n'a été que le déclencheur d'une vérification approfondie d'un risque similaire dans les autres centrales. A l'issue de ses travaux, l'expert judiciaire M. [G] souligne ainsi clairement que les non-conformités qui ont nécessité des travaux et provoqué des pertes d'exploitation étaient présentes dès l'origine de la construction.
Celles-ci auraient donc dû être identifiées par le bureau de contrôle APAVE, mais également par le maître d'œuvre QUARK (dénommée [S] ENERGIE SERVICES au moment des faits) ;
AXA DO, assureur dommages-ouvrage des travaux d'origine d'une part, et qui a préfinancé les travaux de reprise d'autres part, demeure exposée, comme le confirment les demanderesses dans leurs écritures ;
Il est donc manifeste que la demande de condamnation a fortiori intégrale formulée par CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT est mal dirigée à l'encontre de QBE, recherchée en sa qualité d'assureur décennal de HESLYOM. Elle sera écartée et QBE sera mise hors de cause.
En tout état de cause, la demande de condamnation de QBE doit être rejetée en l'absence de démonstration d'un dommage couvert par la police d'assurance délivrée par QBE ;
QBE relève par ailleurs qu' il a été reproché à HESLYOM (ex CAM ENERGIE SERVICES) de ne pas avoir détecté et corrigé les non-conformités électriques dans le cadre de la maintenance des installations qu'elle a assurée. Or, le contrat d'assurance délivré par la société QBE ne couvre pas les activités de maintenance de l'entreprise.
A titre subsidiaire,
QBE rejette le quantum des demandes formulées par CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT pour un montant de 817 215 € au titre des préjudices immatériels subis, notant que l'expert a lui-même ramené ces préjudices à la somme de 518 053 € ;
Il n'est pas contestable que CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT ont elles-mêmes contribué à leur propre préjudice en ne s'entourant ni d'un maître d'œuvre, ni d'un contrôleur technique dans le cadre des travaux de reprise confiés à CAM SERVICE ENERGIE (devenue HESLYOM), et ce alors même que l'assureur dommages-ouvrage en avait préfinancé le coût ;
Or, l'intervention d'un maître d'œuvre pour le contrôle de l'exécution et la réception des travaux, et celle d'un contrôleur technique avec mission spécifique auxquels les non-conformités électriques alléguées n'auraient nullement échappé, auraient sans nul doute permis d'éviter les préjudices aujourd'hui allégués ;
* La demande indemnitaire formée par CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT est donc mal fondée et il appartiendra aux requérantes d'assumer une partie au moins des pertes alléguées de par leurs propres choix.
CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT répondent à QBE (assureur d'HESLYOM) et à AXA DO que :
S'agissant de la responsabilité partagée d'HESLYOM et de la demande de couverture par son assureur QBE
HESLYOM a concouru conjointement avec les constructeurs d'origine aux entiers désordres de sorte que sa responsabilité doit être reconnue in solidum ;
Les ouvrages, tels que réparés après le premier désordre d'arrachement de panneaux, ont bien été repris dans le cadre de travaux réalisés par HESLYOM ;
HESLYOM a procédé à une reprise des installations de systèmes électriques sans vérifier les notes de calcul de dimensionnement, laissant persister les non-conformités à cet égard.
Le désordre de nature décennale résultant d'une installation électrique non conforme des ouvrages entrainant un risque d'incendie engage donc la responsabilité décennale d'HESLYOM, le fait que les constructeurs d'origine demeurent exposés n'excluant pas la responsabilité d'HESLYOM ;
Les différents motifs de refus de garantie de QBE ès-qualités d'assureur de HESLYOM sont inopérants et devront être rejetés ;
S'agissant du quantum et plus particulièrement des dommages immatériels (pertes de production)
C'est à tort que l'expert a ramené son chiffrage des dommages immatériels de 817 215 € à 518 053 € en retenant l'argument allégué par QBE d'une déclaration tardive du sinistre par CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT ;
La déduction d'une franchise demandée par AXA DO au titre de ses versements déjà intervenus lors du premier sinistre est à la fois prescrite et en tout état de cause non justifiée par AXA DO. Elle devra être rejetée ;
Dès lors que la mission d'AXA est de préfinancer les travaux réparatoires, les pertes d'exploitation auraient pu perdurer jusqu'à la clôture par l'expert de ses opérations d'expertise. Les pertes d'exploitation seraient ainsi encore bien plus élevées que celles soumises à l'appréciation de l'expert judiciaire et sans doute encore à parfaire ;
Au contraire donc, le tribunal relèvera qu'AXA et QBE bénéficient par chance de ce que les sociétés CASTELSOL et SOLLATEXPLOIT ont accepté de mettre un terme à leur préjudice financier de perte d'exploitation avant même la fin des opérations d'expertise judiciaire en acceptant de faire l'avance des frais de travaux ;
En conséquence, le calcul de leurs préjudices financiers ayant été validés sur le plan technique par M. l'expert, CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT apparaissent totalement fondées et légitimes à solliciter le paiement de la somme de 817 215 € HT, en indemnisation de leurs préjudices de perte d'exploitation résultant des désordres et des travaux de reprise ;
Le plafond de garanties pour les dommages matériels et immatériels consécutifs couverts par QBE est fixé à 2 300 000 € par année d'assurance, de sorte qu'il est bien au-delà des condamnations sollicitées au titre des pertes.
AXA DO expose enfin à son tour s'agissant de l'appel en garantie et de la responsabilité de QBE que :
Si par extraordinaire le tribunal venait à considérer qu'AXA DO doit sa garantie, forcelui sera demandé de condamner QBE à la garantir, société dont l'assuré a failli dans l'exécution des travaux de réparation et dont la responsabilité est indubitable ;
D'ailleurs même QBE admet que
« HESLYOM n'est pas exclusivement responsable ».
Il a déjà été démontré le contraire ;
HESLYOM qui est intervenue sans maitrise d'œuvre, ce qui suppose dans ces conditions que l'entreprise s'estimait suffisamment compétente pour se passer d'un maitre d'œuvre, aurait dû identifier le problème et surtout le résoudre. HESLYOM aurait dû rendre l'installation qu'elle a profondément modifiée, conforme comme l'a souligné l'expert judiciaire ; Si elle l'avait fait il n'y aurait pas eu de sinistre ;
Le lien de causalité direct et certain entre l'intervention de HESLYOM (ex-CAM ENERGIE) et les dommages est ainsi établi. QBE ne saurait en conséquence contester la responsabilité décennale de son assuré.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L'article 1103 du code civil dispose que : «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faits. »
L'article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
L'article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère »
L'article 1792-2 du code civil dispose que : « Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
L'article L. 241-1 du code des assurances dispose que : «
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles
1792
et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance… / ..
../.. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance ».
L'article L. 242 -1 du code des assurances dispose encore que :
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.. / ..
../.. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat…/…
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée ».
L'article L.243-7 du code des assurances applicable aux faits de l'espèce dispose que : «Les victimes des dommages prévus par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens ».
Le tribunal précisera tout d'abord que les centrales photovoltaïques objet du présent litige sont les suivantes :
11 centrales propriétés de CASTELSOL:
Centrale CADOUX à [Localité 3]
Centrale CLEDAT à [Localité 4]
Centrale VIDAL à [Localité 5]
Centrale BROUSSE à [Localité 6]
Centrale VERGINE à [Localité 6]
Centrale ROUSSE à [Localité 7]
Centrale BRUEL à [Localité 8]
Centrale VIAROUGE à [Localité 9]
Centrale MAZET à [Localité 6]
Centrale TISNERAT à [Localité 10]
Centrale LAFARGUE à [Localité 11].
10 centrales propriétés de SOLATTEXPLOIT
Centrale GAVOILLE à [Localité 12]
Centrale BAUDRY à [Localité 13]
Centrale BADOZ à [Localité 14]
Centrale MAURY à [Localité 15]
Centrale IZARD à [Localité 16]
Centrale LAFON à [Localité 17]
Centrale VIALLARET à [Localité 18]
Centrale CAUZIT à [Localité 19]
Centrale RENAUD à [Localité 20]
Centrale BOON à [Localité 20].
20 de ces 21 centrales ont fait l'objet de sinistres d'arrachement (toutes, à l'exception de la centrale de Lafargue) en 2012. Pour chacune de ces constructions, CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT avaient souscrit une police dommages-ouvrage auprès d'AXA DO. Suite à ces sinistres de 2012, plusieurs constructeurs sont intervenus pour leur reconstruction dont HESLYOM (précédemment dénommée CAM ENERGIE SERVICES) pour 15 d'entre elles. Il sera à nouveau rappelé qu'HESLYOM était assuré par QBE.
Il sera démontré ci-après que ce sont ces 15 centrales qui comportaient des défauts électriques présents dès l'origine et non corrigés par HESLYOM lors des travaux de reconstruction.
S'agissant de l'expertise judiciaire :
Par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2020 le président du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné M. [X] [G], en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission, en substance, de :
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles affectant les 14 couvertures photovoltaïques reconstruites par la société HESLYOM, allégués par les sociétés CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
Dire si les désordres décrits étaient ou non apparents à la réception, dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou s'ils affectent l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipements dissociables ou non ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leur délai d'exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
L'expertise a été réalisée entre mai 2021 et février 2022 et M. [G] produit son rapport final au 9 février 2022.
Il n'est pas contesté par les parties que leurs observations ont été prises en compte et que des réponses apportées à chacune d'elles. L'expert judicaire M. [G] indique de son côté avoir demandé et obtenu tous les documents nécessaires à son expertise.
L'expert a ainsi pu confirmer dans son avis final que :
A l'exception de la centrale LAFARGUE, toutes les centrales présentaient dès l'origine des non-conformités concernant la protection des panneaux photovoltaïque contre les courants inverses et cette absence de protection induisait un risque d'incendie en cas de défaut.
Ces non-conformités ont été relevées par l'exploitant qui, suite à l'incendie de la centrale de GAVOILLE, pour remédier au risque, a, dans un premier temps (début juin 2018), totalement arrêté les centrales, puis, après analyse interne du risque, les a mises en marche dégradée (de fin juin à fin août 2018) … / …
Les non-conformités concernant la protection des chaines PV sur courant inverse (absence
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
de fusibles appropriés sur les chaines de panneaux PV en parallèle, lorsque leur nombre peut créer un courant inverse d'intensité supérieure à celle qu'elles peuvent supporter) justifient à elles seules la mise à l'arrêt puis en marche dégradée des centrales. Pour justifier ces mises en sécurité des centrales, il n'est pas nécessaire de prendre en considération des non-conformités qui auraient pu être introduites par des opérations de maintenance inadaptées..:/..
* L'avis technique de l'expert est que les Maîtres d'Ouvrage ont manqué de célérité dans la
déclaration du sinistre financier lié aux pertes d'exploitation et dans la définition et l'exécution des travaux à réaliser pour remettre les centrales en service normal. ../..
L'expert chiffre les travaux des mesures conservatoires et mises en conformité pour remédier au risque incendie, en ne retenant que les travaux liés au sinistre objet de la procédure et reprend le chiffrage de DB expertise, qu'il a vérifié :
* Pour les centrales CASTELSOL : 30 343 € HT,
* Pour les centrales SOLATTEXPLOIT : 31 645 € HT.
De la même façon, l'expert estime les préjudices de perte d'exploitation. Il valide le préjudice présenté par les parties demanderesses concernant la perte d'exploitation due à l'arrêt total des centrales, mais rejoint la position de QBE qui trouve anormalement longue la période de fonctionnement en marche dégradée, estimant que
l'ensemble des 14 centrales auraient dû être remises en état et retrouver puissance normale au plus tard fin 2018 »
* Le tribunal retiendra cette approche contestée par CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT à titre principal et acceptée par elles à titre subsidiaire, qui conduit à prendre en compte la perte d'exploitation jusqu'à fin 2018 et établir les montants en reprenant les mêmes modes de calculs que ceux proposés par les demandeurs soit :
* Pour les centrales CASTELSOL : 216 770 € HT (pour 340 353 € HT demandés),
* Pour les centrales SOLATTEXPLOIT : 301 283 € HT, (pour 476 861 € demandés),
majorés des frais de location des salles de réunion avancés par les demanderesses, pour un montant de 1 590 €.
Ainsi, le tribunal fera siennes les conclusions de l'expert à l'exception des conclusions relatives à la responsabilité d'APAVE qui seront examinées plus avant dans le présent jugement.
S'agissant de la nature décennale des désordres de non-conformité électrique allégués :
L'analyse des pièces produites par CASTELSOL et SOLATT EXPLOIT d'une part, et par AXA DO et QBE d'autre part, ainsi que les échanges entre les parties au cours de la procédure d'expertise montrent que les non-conformités constatées sur les différents ouvrages relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs comme entrainant tout à la fois une impropriété à destination et un risque d'atteinte à la solidité de l'ouvrage pour risque d'incendie.
Les panneaux photovoltaïques participaient à la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble en assurant une fonction de clos, de couverture et d'étanchéité du bâtiment et en luimême, le risque avéré d'incendie de la couverture d'un bâtiment le rendant impropre à sa destination. En l'espèce, les différentes expertises amiables intervenues confirment le bienfondé de la mise à l'arrêt des centrales lorsque le risque d'incendie a été identifié suite aux non-conformités révélées sur les 14 centrales (plus celle de Gavoille) où HESLYOM est intervenue.
De la même façon, la responsabilité d'HESLYOM qui n'a pas corrigé ces défauts d'origine lors de la réalisation de ses propres travaux a été établie.
L'ensemble des pièces fournies montre que sur une durée longue (plusieurs semestres) les travaux évolutifs qui ont été conduits ont eu pour objet de reconstruire les centrales endommagées en optimisant les solutions mises en œuvre après prise en compte des différentes recommandations des experts amiables mandatés par AXA DO.
AXA DO rappelle à juste titre que «
l'assurance dommages ouvrage est une assurance de chose et l'objet de l'assurance est l'ouvrage visé aux conditions particulières tel qu'il a été réceptionné »
et que «
la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est limitée à l'objet assuré par les stipulations contractuelles »
* AXA DO échoue cependant à démontrer qu'en l'espèce l'origine du sinistre est étrangère à l'ouvrage assuré et ou qu'elle ne porte pas sur l'ouvrage assuré.
Ainsi le tribunal dira que l'existence de désordres de nature décennale est parfaitement établie et incontestable tant s'agissant des premiers désordres de 2012 que de ceux de 2018.
S'agissant des déductions demandées par AXA DO
Le tribunal rappelle qu'il fait sienne les chiffrages établis par l'expert. Il analysera comme suit les demandes adjacentes de « déductions » formulées par AXA DO :
* AXA DO demande que des franchises de 6 000 € et de 7 500 € qui auraient dû être déduites des indemnités qu'elle a versées à CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT en 2018 au titre du premier sinistre de 2012 soit déduites de toute condamnation éventuelle dans les cadres du second sinistre. Le tribunal ne retiendra pas cette demande car prescrite au visa de l'article 114-1 du code des assurances ;
* AXA DO demande que les pénalités de retard sur une éventuelle condamnation soient calculées à compter de la présente décision à intervenir. CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT demandent que ces intérêts démarrent en 2019. Le tribunal observe que les parties ont respecté les délais prévus par l'article de l'article L 241-1 du code des assurances et dira que le point de départ des intérêts devra courir à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019.
S'agissant de l'appel en garantie de QBE ès-qualité d'assureur d'HESLYOM
L'appel en garantie de QBE est demandé par CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT d'une part et par AXA DO en cas de condamnation de sa part d'autre part (cf ci-dessus).
La responsabilité d'HESLYOM a été précédemment démontrée : HESLYOM cumule avec les constructeurs d'origine la même faute, dans le cadre de la réalisation de ses propres travaux de dépose et changement de couverture photovoltaïque des centrales qui n'ont pas permis de corriger les défauts d'origine. Le caractère décennal des sinistres a également été démontré.
QBE est l'assureur d'HESLYOM qui a été mise en liquidation depuis 2018. QBE se trouve de ce fait et en application des dispositions de l'article L.243-7 du code des assurances pleinement engagée. Le tribunal dira ainsi que CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT sont légitime à solliciter l'appel en garantie de QBE.
L'absence de procès-verbal des travaux de réception sans réserve intervenus en 2015 et 2016, n'est pas de nature à exonérer QBE de ses responsabilités. En effet, les travaux d'HESLYOM sont intervenus plusieurs années avant le second sinistre de 2018. Les contrats relatifs à ces travaux étaient terminés : les demanderesses rapportent par ailleurs la preuve que des missions de maintenance avaient été confiées à HESLYOM après cette reconstruction.
Le tribunal ne retiendra pas davantage la demande d'exclusion de sa garantie par QBE au motif de la résiliation de la police d'assurance d'HESLYOM : cette demande se heurte en effet aux dispositions de l'article L 241-1 du code des assurances qui définit les conditions de maintien de la garantie décennale.
Enfin et s'agissant de la_couverture des dommages immatériels, le plafond couvert par QBE est défini dans son contrat du 21 mai 2015, chapitre VII Montant des garanties et des franchises à la somme de 2 300 000 €. Il excède largement les condamnations demandées par CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT.
S'agissant des montants respectivement pris en charge par AXA DO et QBE
La responsabilité de QBE ès-qualité d'assureur d'HESLYOM ayant été établie, il convient de rechercher le quantum susceptible d'être pris en charge par AXA DO au titre de sa responsabilité d'assureur DO des constructions initiales (maîtres d'ouvrages CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT) dont il a été démontré qu'elles comportaient des défauts dès l'origine.
Dans la perspective d'une condamnation telle que proposée par l'expert, CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT ont procédé au calcul des indemnités contractuelles disponibles au regard des plafonds de couverture de leur police d'assurance auprès d'AXA DO tenant compte des indemnités sur préjudices immatériels déjà perçues au titre du 1er sinistre d'arrachement des panneaux survenu en 2012.
CASTELSOL et SOLAT EXPLOIT versent au débat (pièces n° 8 et 23) le détail du tableau de calcul des plafonds contractuels par société et par centrale. A l'audience du juge charge d'instruire l'affaire du 1er avril 2025, le principe et les modalités de ce calcul ne sont pas contestés par les parties.
Ainsi le tribunal dira que CASTELSOL et SOLATEXPLOIT apparaissent fondées à solliciter la condamnation d' AXA DO au paiement de la somme maximum de 218 584 € HT, en indemnisation des préjudices de perte d'exploitation résultant des désordres et des travaux de reprise, dans le strict respect des plafonds contractuels de leur police d'assurance, dont :
* 97 049 € au profit de CASTELSOL,
* 121 535 € au profit SOLATTEXPLOIT.
En conséquence,
Le tribunal :
Dira qu'AXA DO et QBE sont engagées aux titres des assurances décennales contractées avec CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT d'une part et HESLYOM d'autre part ;
Condamnera in solidum AXA DO et QBE à verser à CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT la somme de 61 988 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres, dont :
* 30 343 € au profit de CASTELSOL,
* 31 645 € au profit de SOLATTEXPLOIT,
majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019 ;
Condamnera QBE à verser à CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT la somme de 518 053
€ au titre du coût des préjudices immatériels dont à concurrence de la somme de 218 584
€ HT in solidum avec AXA DO dont :
216 770 € au profit de CASTELSOL, in solidum avec AXA DO à concurrence de la somme de 97 049 € HT,
301 283 € au profit de SOLATTEXPLOIT, in solidum avec AXA France IARD à concurrence de la somme de 121 535 € HT,
majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019, déboutant CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT du surplus de leurs demandes ;
Déboutera AXA DO de ses demandes de déductions de franchises de 6 000 € et 7 500 €, non déduites des sommes versées à CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT lors du premier sinistre ;
Condamnera solidairement AXA DO et QBE à rembourser à CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT les frais de location des salles de réunion avancés par ces dernières pour un montant de 1 590 €.
Sur l'appel en garantie d'APAVE
AXA DO expose que :
Ce sont les griefs qui sont faits par l'expert à APAVE qui ont conduit AXA DO à assigner APAVE ;
Si la garantie d'AXA DO venait à être retenue, alors la responsabilité d'APAVE devra être également retenue au moins sur l'obligation de conseil dans le cadre de sa mission de vérification, dès lors que l'expert considère que le manque de protection générait un risque d'incendie, alors que lors des inspections, l'édition de 2010 (ndlr « du guide UTC 15 712) était parue, qui imposait sans ambiguïté la protection litigieuse, et que l'on voit mal APAVE n'en ayant pas eu connaissance ;
L'expert précise page 34 de son rapport que même si APAVE n'est intervenue que sur trois centrales (CLEDAT, VIDAL et VERGNE »), « le signalement de la non-conformité au maître d'œuvre aurait probablement permis d'étendre la correction aux autres projets ».
QBE expose à son tour que :
En cas de condamnation, QBE serait fondée à obtenir la condamnation d' APAVE, contrôleur technique intervenu en 2011 dans le cadre des travaux d'origine et dont la responsabilité est confirmée par l'expert ;
APAVE soutient que les travaux d'origine étaient conformes aux normes de sécurité en vigueur à l'époque des travaux, ce qui expliquerait qu'elle n'ait rien signalé à l'époque. Telle n'est toutefois pas la position de l'expert qui rappelle que la nécessité de mettre en place des fusibles au-dessus de 2 chaînes en parallèle découlait déjà du Guide UTE C 15 712 de février 2008, et que celle-ci ne pouvait échapper à l'inspecteur en charge d'une mission spécifique de type « CONSUEL ». Cet élément aurait donc dû être signalé dès 2011 au maître d'ouvrage pour que les travaux soient correctement réalisés ;
Les pièces communiquées constituent un faisceau d'indice justifiant de l'intervention d'APAVE sur l'ensemble des centrales du projet, (et pas sur les 3 centrales de Clédat, Vidal et Vergne) tel que confirmé par les pièces transmises par EUROMAF, assureur du maître d'œuvre ;
APAVE a pu discuter du rapport d'expertise et ne saurait persister à contester son intervention sur l'ensemble des centrales comme bureau de contrôle des installations électriques ;
Elle sera condamnée à relever et garantir QBE de l'ensemble des dommages allégués.
APAVE produit 8 pièces en soutien de ses demandes et rétorque à titre principal que :
* Elle est intervenue comme bureau de contrôle en 2011 lors de la construction de trois des quatorze centrales objets du présent litige : à savoir, celles de Clédat, Vidal et Vergine ;
Bien que rien ne permette d'être absolument certain que c'est au titre de cette mission de vérification électrique qu'AXA DO l'a assignée, APAVE n'a d'autre choix que de le supposer, pour tenter de se défendre ;
L'expert ne pouvait raisonnablement pas imputer la moindre faute à APAVE, alors qu'aucune « non-conformité » électrique n'existaient lors des contrôles que la concluante a réalisés en 2011. L'expert judiciaire a d'ailleurs lui-même admis, dans son rapport, que c'est bien la version 2008 du guide qui s'appliquait.
La référence à un prétendu «
bon sens technique
» n'est pas admissible : la mission confiée à APAVE consistait justement et exclusivement à s'assurer de la conformité des installations contrôlées à la règlementation applicable à cette époque, et certainement pas à effectuer un audit technique en vue de la réalisation d'éventuels travaux d'amélioration ;
En conséquence de quoi, APAVE ne pouvait que conclure à la conformité à la règlementation en vigueur, des installations dont elle assurait le contrôle ; Elle n'a commis aucun manquement dans l'exercice de sa mission de vérification électrique ;
AXA DO sera dès lors déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre APAVE.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L'analyse détaillée des pièces versées aux débats permet d'établir le cadre d'intervention d'APAVE dans sa mission d'expertise :
AXA DO et QBE ne rapportent pas la preuve que la mission de contrôle d'APAVE ait concerné en 2011 d'autres centrales que celles de Clédat, Vidal et Vergine, ni que cette mission portait sur d'autres objectifs que le contrôle technique et la conformité règlementaire des installations électriques de ces 3 centrales.
Les vérifications et contrôles d'APAVE ont été conduits en application de l'édition 2008 du guide UTE C 15 712 applicable à la date de construction de ces trois centrales. La version 2010 de ce même guide apportait des protections électriques renforcées (et notamment l'adjonction de protections de type fusible décrites dans les conclusions de l'expert comme dans celle d'APAVE). Cette version 2010 de ce même guide était applicable aux opérations dont le permis de construire a été accepté après le 1er janvier 2011, ce qui n'était pas le cas des 3 centrales sus – visées, objet des contrôles opérés par APAVE en 2011.
APAVE ne pouvait, dans le cadre de sa mission sur les 3 centrales de Clédat, Vidal et Vergine, que porter un jugement sur la conformité ou non à la règlementation en vigueur, des installations dont elle assurait le contrôle. Elle n'a de ce ne fait pas commis de manquement dans l'exercice de sa mission de vérification électrique.
Ainsi, le tribunal dira ne pas retenir les conclusions de l'expert relatives à la responsabilité d'APAVE, alléguée par AXA DO et QBE.
En conséquence,
Le tribunal déboutera AXA DO et QBE de leurs demandes à l'encontre d'APAVE.
Sur l'appel en garantie d'EUROMAF ès qualité d'assureur de [S] ENERGIE SERVICES (devenue QUARK)
AXA DO expose que :
[S] ENERGIE SERVICES est intervenue en qualité d'assistant au maître de l'ouvrage pour ce qui concerne les centrales propriétés de CASTELSOL, mais également de maître d'œuvre ;
Le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage s'assimile pour partie à une mission de maîtrise d'œuvre dès lors qu'à son article 3.5.1, il est indiqué que l'assistance a pour objet notamment «
de valider les plans d'exécution en rapport avec le cahier des charges techniques et administratives
» ;
Par ailleurs même si le contrat de maîtrise d'œuvre ne peut être produit, les éléments disponibles montrent qu'il n'y a pas de doute qu'il y a bien eu un contrat de maîtrise d'œuvre liant la société [S] ENERGIE SERVICES et CASTELSOL ;
Dès lors qu'il serait jugé qu'AXA DO doit sa garantie en qualité d'assureur dommagesouvrage, alors la responsabilité de [S] ENERGIE SERVICES est engagée puisqu'en effet, cela supposerait que les dommages sont de nature décennale et affectent l'ouvrage d'origine ;
Contrairement à ce que soutient EUROMAF, la démonstration de ce qu'elle est bien l'assureur de la SAS [S] ENERGIE SERVICES soit au titre d'un avenant au contrat souscrit par M. [S], soit au titre d'un autre contrat, est bien rapportée ;
Dans ces conditions, EUROMAF doit apporter sa garantie ès-qualité d'assureur de [S] ENERGIE SERVICES devenue QUARK.
QBE expose à son tour que :
Il est parfaitement établi que les non-conformités litigieuses auraient déjà dû être relevées sur l'installation d'origine par le maître d'œuvre [S] ENERGIE SERVICES, devenue QUARK (en liquidation) ;
Aux termes de ses conclusions en réponse pour l'audience du 9 janvier 2024, EUROMAF soutient qu'elle n'assurait pas la responsabilité de la SAS [S] ENERGIE SERVICES (immatriculée sous le RCS 503 265 803), mais uniquement celle de M. [S] exerçant à titre libéral et individuel, sous l'enseigne [S] ENERGIE SERVICES ;
Le tribunal devra trancher cette question et qu'à défaut d'entrée en condamnation d'EUROMAF, QBE demandera alors la condamnation d'AXA France ès-qualités d'assureur de [S] ENERGIE SERVICES ;
EUROMAF rétorque que :
[S] ENERGIE SERVICES (devenue QUARK) a réalisé des prestations de maitrise d'œuvre, mais n'est pas assurée auprès d'EUROMAF, alors que M. [S], exerçant à titre libéral l'a été.
Force est de relever que l'assignation de mise en cause d'EUROMAF ne contient pas de motivation en droit. Seuls sont visés les articles 333 et suivants du code civil qui porte sur l'intervention forcée ; AXA France indique cependant motiver sa demande en raison de ce que «
EUROMAF
, à n'en pas douter, est bien l'assureur de la SAS [S] ENERGIE ».
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Page : 25 Affaire : 2022F01710 2024F00376 2023F01014
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
L'article 1315 du code civil dispose que :«
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »
* L'article 110-3 du code de commerce dispose que : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».
Le tribunal observe qu'une confusion réelle a été créée du fait de la proximité de la même appellation « [S] ENERGIE SERVICES » pour la SAS [S] ENERGIE SERVICES ainsi que pour l'activité libérale de conseil de M. [S].
La qualité d'assureur d'un intervenant doit être, sauf exceptions, établie par la production de sa police d'assurance. En l'espèce, AXA DO ne produit pas la police d'assurance qui aurait été conclue entre EUROMAF et [S] ENERGIE SERVICES (devenue QUARK) au titre de sa responsabilité professionnelle.
Les autres documents produits aux débats montrent qu'il existe bien un contrat entre EUROMAF et M. [S], ce que ne contestent pas les parties. En revanche aucun document n'a pu être retrouvé montrant un contrat ou une activité d'assurance entre EUROMAF et la SAS [S] ENERGIE SERVICES devenue QUARK.
Ainsi, le tribunal dira que AXA DO ne rapporte pas la preuve de l'intervention d'EUROMAF ès-qualité d'assureur de la SAS [S] ENERGIE SERVICES devenue QUARK.
En conséquence, le tribunal déboutera AXA DO de sa demande d'appel en garantie d' EUROMAF.
Sur l'appel en garantie d'AXA France, és qualité d'assureur de QUARK (anciennement [S] ENERGIE SERVICES)
QBE expose que :
Dans l'hypothèse où le tribunal considérerait qu' EUROMAF n'est pas l'assureur du maître d'œuvre en risque, il condamnerait alors AXA France ès-qualité d'assureur de la société [S] ENERGIE SERVICES ;
AXA France ne saurait sérieusement réfuter sa qualité d'assureur alors même que de l'aveu de la même compagnie AXA DO, assureur DO – elle a délivré un contrat d'assurance à [S] ENERGIE SERVICES ;
La responsabilité du maître d'œuvre ayant été démontrée, AXA France ne saurait éluder sa garantie.
AXA France, ès-qualité d'assureur de QUARK (ex [S] ENERGIE SERVICES) rétorque que :
Aux termes de son assignation, QBE sollicite la garantie d' AXA France aux motifs qu'elle aurait été l'assureur de [S] ENERGIE SERVICES, devenue QUARK INGENIERIE ;
En l'espèce, QBE ne produit pas la police d'assurance qui aurait été conclue entre [S] ENERGIE SERVICES et AXA France au titre de sa responsabilité professionnelle ;
Pour tout élément de preuve, QBE cite les rapports d'expertise amiable dommagesouvrage aux termes desquels il est indiqué que [S] ENERGIE SERVICES (devenue QUARK) serait assurée par AXA France. Toutefois, ces rapports ne visent aucun contrat, indiquant au contraire que le numéro du contrat n'est pas connu, et pour cause, aucun
contrat n'ayant été conclu entre AXA France et [S] ENERGIE SERVICES au titre de son activité de maîtrise d'œuvre.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Vu les articles 1315 du code civil, et 110-3 du code de commerce sus cités
La qualité d'assureur d'un intervenant doit être, sauf exceptions, établie par la production de sa police d'assurance. En l'espèce, QBE ne produit pas la police d'assurance qui aurait été conclue entre [S] ENERGIE SERVICE et AXA France au titre de sa responsabilité professionnelle.
Aucune des pièces produites par les parties à ce litige ne permet d'identifier un contrat d'assurance entre AXA France et [S] ENERGIE SERVICES (devenue QUARK) au titre de l'activité de maitrise d'œuvre de cette dernière au moment des faits.
Comme démontré précédemment s'agissant d'AXA DO, QBE échoue également à rapporter la preuve d'un contrat d'assurance entre AXA France et [S] ENERGIE SERVICES au moment des faits.
En conséquence,
Le tribunal déboutera QBE de sa demande d'appel en garantie d'AXA France ès-qualités d'assureur de QUARK.
Sur l'appel en garantie d'AXA France ès-qualités d'assureur de SOLATTECO (entreprise générale des premiers travaux de construction des centrales).
QBE expose que :
SOLATTECO, entreprise générale des premiers travaux sera également condamnée à relever et garantir QBE dès lors qu'elle est manifestement à l'origine des premières non-conformités ;
Contrairement à ce que soutient AXA France, il résulte bien des rapports d'expertise amiable dommages-ouvrage (expertise du cabinet EURISK) versés aux débats que la société AXA France IARD était l'assureur de SOLATTECO.
AXA France ès-qualités d'assureur de SOLATTECO (entreprise générale des premiers travaux de construction des centrales) rétorque que :
A titre principal, que les garanties accordées par AXA France le 1er janvier 2010 à SOLATTECO ont pris fin ;
Le délai subséquent de 10 ans est expiré depuis le 02 fevrier 2022, avant la première réclamation faite à AXA France ès qualité d'assureur de SOLATTECO. Les demandes de QBE devront de ce fait être rejetées.
Les assignations précédentes, en référé expertise et au fond, n'ont pas été délivrées par QBE mais par CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT à l'encontre de la compagnie AXA prise, cette fois, ès qualité d'assureur des propriétaires des centrales.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L'article 1240 du code civil (ancien article 1382) dispose que : «
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
* Page : 27 Affaire : 2022F01710 2024F00376 2023F01014
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
L'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147) dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L'article L.124 – 5 du code des assurances dispose que :
La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation…/..
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres …/..
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret ».
AXA France ès-qualités d'assureur de SOLATTECO a conclu avec cette dernière le contrat d'assurance « BTPLUS » n° 462 880 5704 qui a pris effet le 1er janvier 2010 pour être résilié lors de la cessation d'activité de l'assuré ;
L'assuré SOLATTECO a cessé son activité le 2 février 2012 date de la dissolution amiable de la société, le délai subséquent de 10 ans est de ce fait expiré depuis le 2 février 2022.
En l'espèce, la première réclamation adressée à AXA France, ès-qualité d'assureur de SOLATTECO est le fait de l'assignation en intervention forcée délivrée par QBE en date du 12 février 2024, deux ans après l'expiration du délai subséquent.
En conséquence,
Le tribunal déboutera QBE de sa demande d'appel en garantie d'AXA France ès-qualité d'assureur de SOLATTECO.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que : «
les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.»
Le tribunal observe que la capitalisation des intérêts est demandée par CASTELSOL et SOLATTEXPLOIT selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, relatives à l'anatocisme ci-dessus rappelées.
En conséquence,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaître leurs droits, CASTELSOL, SOLATTEXPLOIT, APAVE, EUROMAF, AXA France és-qualité d'assureur de QUARK, AXA France és-qualité d'assureur de SOLATTECO ont dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera :
solidairement AXA DO et QBE à verser à :
* CASTELSOL la somme de 10 000 €,
* SOLATTEXPLOIT la somme de 10 000 €,
* APAVE la somme de 5 000 €,
* AXA France es-qualité d'assureur de QUARK INGENIERIE la somme de 3 000 €,
AXA DO à verser à :
* EUROMAF la somme de 3 000 €,
QBE à verser à :
* AXA France es qualité d'assureur de SOLATTECO la somme de 3 000 €,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant CASTELSOL, SOLATTEXPLOIT, APAVE, EUROMAF, AXA France ès-qualité d'assureur de QUARK, AXA France ès-qualité d'assureur de SOLATTECO du surplus de leurs demandes.
Le tribunal rappelle que AXA DO, AXA France ès-qualité d'assureur de QUARK, AXA France ès-qualité d'assureur de SOLATTECO sont la même entité juridique soit la SA AXA France IARD.
S'agissant de la demande d'APAVE à la SELARL EKIP
Le tribunal observe que :
Les travaux de l'expert judiciaire M. [G] ont été rendus communs et opposables à la SELARL EKIP prise en la personne de Me [Z] [Q] ès-qualités de liquidateur de QUARK, anciennement [S] ENERGIE SERVICES, par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 mars 2021 ;
La SELARL EKIP, ès-qualité, n'a pas conclu et ne s'est pas présentée aux différentes audiences de plaidoirie ;
Les différentes parties n'ont pas formulé de demandes à la SELARL EKIP ès-qualités, dans leur dispositif, à l'exception d'APAVE qui demande la condamnation de la SELARL EKIP in
in solidum
avec AXA France, CASTELSOL, SOLATTEXPLOIT, QBE, et EUROMAF à payer à APAVE la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal déboutera APAVE de sa demande à la SELARL EKIP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que APAVE ne formule aucun grief au fond à l'encontre d'EKIP.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; AXA DO et QBE succombent.
Le tribunal condamnera solidairement AXA DO et QBE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SASU APAVE SUDEUROPE de sa demande in limine litis de nullité de l'assignation ;
Dit que la SA AXA France IARD et la SA de droit étranger QBE EUROPE sont engagées aux titres des assurances décennales contractées avec la SAS CASTELSOL et la SAS SOLATTEXPLOIT d'une part et de la société HESLYOM d'autre part ;
Condamne in solidum la SA AXA France IARD et la SA de droit étranger QBE EUROPE à verser à la SAS CASTELSOL et à la SAS SOLATTEXPLOIT la somme de 61 988 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres, dont :
* 30 343 € au profit de la SAS CASTELSOL,
* 31 645 € au profit de la SAS SOLATTEXPLOIT,
majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 ;
Condamne la SA de droit étranger QBE EUROPE à verser à la SAS CASTELSOL et à la SAS SOLATTEXPLOIT la somme de 518 053 € au titre du coût des préjudices immatériels, dont à concurrence de la somme de 218 584 € HT in solidum avec la SA AXA France IARD (AXA DO) dont :
216 770 € au profit de la SAS CASTELSOL, in solidum avec la SA AXA France IARD (AXA DO) à concurrence de la somme de 97 049 € HT,
301 283 € au profit de la SAS SOLATTEXPLOIT, in solidum avec AXA France IARD à concurrence de la somme de 121 535 € HT,
majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 ;
Déboute la SA AXA France IARD de ses demandes de déductions des sommes de 6 000 € et 7 500 € de franchises non déduites des sommes versées à la SAS CASTELSOL et à la SAS SOLATTEXPLOIT lors du premier sinistre ;
Condamne solidairement la SA AXA France IARD et la SA de droit étranger QBE EUROPE à rembourser à la SAS CASTELSOL et à la SAS SOLATTEXPLOIT les frais de location des salles de réunion avancés par ces dernières pour un montant de 1 590 € ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute la SA AXA France IARD et la SA de droit étranger QBE EUROPE de leurs demandes d'appel en garantie à l'encontre d'APAVE ;
Déboute la SA AXA France IARD de sa demande d'appel en garantie de la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ;
Déboute la SA de droit étranger QBE EUROPE de sa demande d'appel en garantie de la SA AXA France IARD ès-qualités d'assureur de la société QUARK INGENIERIE SERVICES ;
Déboute la SA de droit étranger QBE EUROPE de sa demande d'appel en garantie de la SA AXA France IARD ès-qualités d'assureur de la société SOLATTECO ;
Condamne :
Solidairement la SA AXA France IARD et la SA de droit étranger QBE EUROPE à verser à :
* La SAS CASTELSOL la somme de 10 000 €,
* La SAS SOLATTEXPLOIT la somme de 10 000 €,
* La SASU APAVE SUDEUROPE la somme de 5 000 €,
* La SA AXA France ès-qualité d'assureur de la société QUARK INGENIERIE la somme de 3 000 €,
La SA AXA France IARD à verser à :
* La SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la somme de 3 000 €,
La SA de droit étranger QBE EUROPE à verser à :
* La SA AXA France ès-qualité d'assureur de SOLATTECO la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU APAVE SUDEUROPE de sa demande à la SELARL EKIP, ès-qualités de liquidateur de la société QUARK INGENIERIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne solidairement la SA AXA France IARD (AXA DO) et la SA de droit étranger QBE EUROPE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 248,56 euros, dont TVA 41,43 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Marc RENNARD et M. Jean-Michel KOSTER, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.