T. com. 9201, 18 sept. 2025, n° 2022F01828
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SGAM AGPM GROUPE [Adresse 1]
comparant par Me [I] [Z] [Adresse 2] et par SELAS MAYER BROWN [Adresse 3]
Société d'assurance mutuelle AGPM ASSURANCES [Adresse 1]
comparant par Me Benoît DESCOURS [Adresse 2] et par SELAS MAYER BROWN [Adresse 3]
Société d'assurance mutuelle AGPM VIE [Adresse 1]
comparant par Me Benoît DESCOURS [Adresse 2] et par SELAS MAYER BROWN [Adresse 3]
Société coopérative à forme anonyme à capital variable AGPM SERVICES [Adresse 1]
comparant par Me Benoît DESCOURS [Adresse 2] et par SELAS MAYER BROWN [Adresse 3]
M. [O] [K] [Adresse 4]
comparant par Me Benoît DESCOURS [Adresse 2] et par SELAS MAYER BROWN [Adresse 3]
M. [V] [B] [Adresse 5] comparant par Me [I] [Z] [Adresse 2] et par SELAS MAYER BROWN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS NAYAN [Adresse 6] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 7] et par Me Gaël PEYNEAU [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
AGPM est un groupe d'assurance mutualiste organisée en différentes entités, représentant en 2022, un chiffre d'affaires global de 530 millions d'euros et réunissant 926 collaborateurs.
En réaction à la tentative de suicide d'un salarié de l'AGPM, en février 2021, la direction a fait appel à un consultant expert en santé au travail, le docteur [R], afin d'évaluer les impacts psycho-sociaux en cours, tandis qu'en parallèle, le CSE décidait le 4 octobre 2021 de faire diligenter auprès de la société TECHNOLOGIA, une expertise pour « risque grave, identifié et actuel », en application des dispositions de l'article L.231-94 du code de travail.
Le docteur [R] remettait, en date du 21 octobre 2021, un rapport préliminaire aux termes duquel il soulignait l'absence de risque grave dans l'entreprise avec une attention portée sur des facteurs psychoorganisationnels identifiés, dont certains auraient déjà été résolus ou seraient en passe de l'être.
De son côté, la société TECHNOLOGIA, rapportait l'existence, selon les dires de quelques salariés, de « comportements managériaux jusqu'au plus haut niveau de la société, susceptibles d'être qualifiés par le juge de harcèlement moral ou sexuel, voire d'agression sexuelle ».
Ce rapport confidentiel sera adressé par le CSE aux conseils d'administration d'une partie des sociétés du groupe afin de les alerter sur le sujet et débattre des éléments portés à leur connaissance.
NAYAN est une société se présentant comme ayant pour activité, le conseil spécialisé, l'accompagnement et la résolution de dossiers et projets RH, la réalisation d'enquêtes internes visant à préconiser des plans d'action allant jusqu'à l'accompagnement de solutions, à la manière de médiateurs.
En mai 2022, en leur qualité de vice-président et/ou de vice-président délégué des sociétés AGPM groupe, AGPM Vie, AGPM Assurances, Messieurs [O] [K] et [V] [B], ont chargé la société NAYAN de réaliser une enquête interne au sein de l'AGPM relativement à des faits mettant en cause le président directeur général de ces sociétés, Monsieur [T] [U]
Il est reproché à NAYAN d'avoir établi son enquête de façon partiale et déloyal avec un parti pris en faveur de quelques salariés mais également d'avoir diffusé ses conclusions à l'ensemble des administrateurs des sociétés du groupe AGPM, en violation de son obligation de confidentialité et alors même que sa mission aurait pris fin à la demande de ses mandants, ce que conteste fermement la société NAYAN.
C'est dans ces conditions qu'est née la présente affaire.
PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice en date du 28 octobre 2022 (signification remise à personne), auquel il conviendra de se reporter dans l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Messieurs [O] [K], [V] [B], les sociétés AGPM Groupe, AGPM assurances, AGPM Vie, AGPM services, assignent la société NAYAN devant le tribunal de commerce de Nanterre pour le 24 novembre 2022.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2022F001828 a été appelée pour mise en état à plusieurs audiences.
Par ses dernières conclusions dites récapitulatives N°3 du 19 février 2025, les requérants demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1240 et suivants, 1217, 1221, 1230 et 1231-1 du Code civil,
Juger que la société Nayan a commis des fautes dans l'exécution de sa mission en conduisant une enquête interne exclusivement à charge, en violant son obligation de confidentialité et en poursuivant unilatéralement sa mission malgré l'arrêt de celle-ci;
En conséquence :
A titre principal,
* Condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Nayan à payer à Messieurs [O] [K] et [V] [B] la somme de 25.000 € à chacun d'eux en réparation de leur préjudice ;
* Condamner, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société Nayan à payer aux sociétés AGPM Groupe, AGPM Assurances, AGPM Services et AGPM Vie la somme de 150 000 € à chacune d'elles en réparation de leur préjudice ;
A titre subsidiaire,
* Condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Nayan à payer aux sociétés AGPM Groupe, AGPM Assurances, AGPM Services et AGPM Vie la somme de 150 000 € à chacune d'elles en réparation de leur préjudice ;
* Condamner, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société Nayan à payer à Messieurs [O] [K] et [V] [B] la somme de 25 000 € à chacun d'eux en réparation de leur préjudice ;
En tout état de cause,
* Prendre acte que les demandeurs se désistent de leur demande de faire défense à la société Nayan de poursuivre l'exécution de sa mission au profit du CSE du GIE AGPM Gestion ;
* Débouter la société Nayan de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
* Condamner la société Nayan à verser à chacun des demandeurs la somme globale de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
* Condamner la société Nayan aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en défense, dites réplicatives et récapitulatives 4 du 19 février 2025, NAYAN demande au tribunal de :
* DECLARER recevable et bien fondée la société NAYAN en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
* JUGER que le cocontractant de la société NAYAN est l'ensemble des entités du groupe AGPM et non Messieurs [O] [K] et [V] [B] ;
* JUGER que la mission confiée à la société NAYAN pouvait se poursuivre jusqu'à son terme, faute d'accord de sa part sur la résiliation unilatérale anticipée par son cocontractant ;
* JUGER que les demandeurs n'établissent aucun manquement de la société NAYAN à ses obligations contractuelles ;
* JUGER que les demandeurs, après avoir fait état de plusieurs manquements de la société NAYAN, manquements au demeurant non caractérisés, n'invoquent plus, à l'appui de leurs prétendus préjudices, que celui relatif à une « rupture de la confidentialité »;
* JUGER que s'agissant du manquement tenant à une « rupture de la confidentialité », il ne saurait avoir davantage pu leur causer un préjudice dès lors qu'il n'y eu de la part de la société NAYAN aucune violation de son obligation de confidentialité ;
En conséquence,
* LES DIRE irrecevables et mal fondés ;
* JUGER que Messieurs [O] [K] et [V] [B] n'étant pas les cocontractants de la société NAYAN ne sauraient rechercher la responsabilité de celle-ci sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
* JUGER que Messieurs [O] [K] et [V] [B] sont défaillants dans l'administration de la preuve d'un préjudice moral susceptible de justifier leur demande d'allocation d'une somme de 25.000 euros chacun ;
En conséquence,
* LES DIRE irrecevables et mal fondés ;
* JUGER que les sociétés demanderesses ne sauraient se contenter d'invoquer un manquement de la société NAYAN à son obligation contractuelle de confidentialité pour rechercher la responsabilité de celle-ci. Elles doivent établir une faute délictuelle, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci;
* JUGER que les sociétés demanderesses sont défaillantes dans l'administration de la preuve d'un préjudice moral susceptible de justifier leur demande d'allocation d'une somme de 150 000 € chacune ;
En conséquence,
* LES DIRE irrecevables et mal fondées ;
* JUGER que les demandeurs sont défaillants dans l'administration de la preuve de l'intention de la société NAYAN de poursuivre l'enquête pour le compte de quiconque ;
En conséquence,
LES DIRE irrecevables et mal fondés dans leur demande de voir ordonner à la société NAYAN
« à titre de mesure d'exécution forcée des obligations qu'elle a souscrites envers entre Messieurs
[K] et [B], de ne conclure aucun contrat avec le CSE, ou tout autre tiers »;
EN TOUTE HYPOTHESE,
* CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer à la société NAYAN la somme de 53 169,07 € correspondant au montant de sa facture FA 0642445 du 22 septembre 2022 ;
* CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer à la société NAYAN la somme de 18 090 € correspondant au temps passé à la préparation de sa défense ;
* CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer à la société NAYAN la somme de 50 000 € en réparation de ses préjudices moraux ;
* CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer à la société NAYAN la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement les demandeurs en tous les dépens.
La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 21 mai 2025.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties toutes présentes ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Les demandeurs exposent principalement que :
NAYAN a commis des fautes dans l'exécution de sa mission et engagé sa responsabilité.
Elle a :
* manqué à ses obligations contractuelles en menant une enquête interne exclusivement à charge contre la direction de l'AGPM, en particulier contre monsieur [T] [U] et madame [F] [G], en conduisant des entretiens orientés, en donnant une importance démesurée à des commérages d'une poignée de salariés hostiles à la direction, ce qui a eu pour effet de renforcer la propagation de ces rumeurs, en se livrant à des jugements et spéculations uniquement à charge, enfin, en imputant à monsieur [U] et madame [G] des actes d'une particulière gravité, sans nuance ni réserve, alors que ces griefs ne reposent sur aucun élément.
* Poursuivi sa mission, en dépit de son terme définitif par anticipation avec effet immédiat par ses commanditaires,
* Violé la confidentialité attachée aux éléments recueillis dans le cadre de l'enquête et aux règles relatives à la protection des données personnelles, portant atteinte aux droits de la défense, à la présomption d'innocence et à la vie privée des personnes mises en cause par ses rapports.
Messieurs [B] et [K] ont subi, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle (article 1217 et 1231-1 du code civil), et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1240 du code civil) des préjudices à réparer résultant de la rupture de confidentialité commise par NAYAN conduisant à une situation de tensions avec les partenaires sociaux, tout en les décrédibilisant dans leur capacité à gérer une situation de crise.
Les sociétés AGPM ont subi des préjudices d'image et matériel, du fait :
* De la diffusion de plusieurs tracts syndicaux virulents au sein de l'entreprise, ce qui a porté atteinte à l'image du groupe et à sa direction ; il en a été de même pour la publication de nombreux articles de presse accablants qui ont terni son image (article du Canard Enchaîné du 7 septembre 2022, « souffrance au travail, salariés dénigrés, placardisés, voire remerciés… pas de doute : l'AGPM, groupe privé d'assurance épargne prévoyance dirigé par un en ex-général, fait dans la dentelle ».
* D'une instruction de l'ACPR pendant plus de 6 mois visant à vérifier que monsieur [T] [U] continuait à satisfaire au critère d'honorabilité requis pour la poursuite de ses mandats au sein de l'AGPM et sa nomination au sein de la SGAM KLESIA Assurances, ce qui a sensiblement affecté le développement de l'AGPM et a ralenti son rapprochement avec le groupe KLESIA,
* De l'ouverture d'une enquête préliminaire puis d'une information judiciaire par le Parquet de Toulon à l'encontre de monsieur [T] [U] en raison de prétendus faits de harcèlement moral et sexuel colportés par NAYAN, donnant lieu à une perquisition su siège du groupe et à l'issue desquelles monsieur [U] a été mis en examen et interdit d'exercer ses fonctions.
AGPM a été contraint de recourir à des consultants externes et à mobiliser d'importantes ressources en interne pour rassurer les Autorités, les partenaires, les clients.
Enfin, les demandeurs rejettent leur condamnation au titre des honoraires sollicités de 53 169,07 € par NAYAN ; le contrat ayant été interrompu par notification en date du 17 juillet 2022. Par ailleurs, les sommes réclamées ne correspondent pas au prix initialement convenu entre les parties.
En réponse, NAYAN fait valoir prioritairement que :
Au préalable, messieurs [O] [K] et [V] [B] n'étant pas ses cocontractants, il ne peuvent rechercher sa responsabilité contractuelle et seront déclarés irrecevables à agir.
En vertu de l'article 1367 du code civil, il ressort de l'ensemble des échanges entre les parties, que l'AGPM confond le signataire du contrat et le cocontractant laissant ainsi une confusion.
De ce fait, son cocontractant est l'ensemble des entités du groupe et non messieurs [O] [K] et [V] [B].
Par ailleurs, même si la mission qui lui a été confiée a fait l'objet d'une « rupture du contrat » en date du 13 juillet 2023, en vertu de l'article 1222 du code civil, les demandeurs ne disposaient d'aucune faculté de résiliation unilatérale du contrat de mission.
Certes, l'article 1226 du code civil prévoit la possibilité pour le créancier de résoudre le contrat, y compris à durée déterminée, à condition toutefois de justifier d'une faute grave de son cocontractant et de respecter un certain formalisme dont au préalable une mise en demeure d'avoir à satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Ainsi, au regard de la jurisprudence fournie, la résolution unilatérale est privée de tout effet et est fautive et la mission qui lui a été confiée pouvait se poursuivre jusqu'à son terme, faute d'accord de sa part sur la résiliation unilatérale anticipée par son cocontractant.
Elle indique également qu'elle satisfait à ses obligations sans méconnaitre les principes cardinaux qui régissent l'enquête interne. Au regard de ses arguments et pièces produites, en l'absence de preuve tangible, il ressort que le grief qui lui est fait, tiré d'une prétendue partialité est totalement infondé.
Concernant l'obligation de confidentialité, au regard des échanges produits aux débats, elle fait valoir que la communication des pré-rapport et rapport définitif aux administrateurs du groupe ne saurait caractériser une violation.
Les demandeurs sont défaillants dans l'administration de la preuve qui pèse sur eux du non-respect par elle de la protection des données personnelles.
S'agissant de ses demandes visant le paiement par les demandeurs de l'intégralité de ses honoraires, ceux-ci sont dus puisqu'elle a mené sa mission jusqu'à son terme, la résiliation anticipée étant inopérante.
La lettre de mission est couverte selon une estimation de temps (14,5 j) et d'entretiens (15) pour un total de 19 687,50 € HT. La même lettre prévoit une tarification forfaitaire pour des entretiens complémentaires ayant nécessité une réévaluation sur la base de 645 pages de pièces complémentaires, 24 entretiens en sus et divers pour un total de 44 307,56 € portant le nombre de jours de mission évalué de 14,5 à 52,2 jours.
Les sommes réclamées devront être supportées solidairement par l'ensemble des demandeurs.
Les demandeurs devront également supporter une condamnation solidaire au titre du temps qu'elle a passé à préparer sa défense qu'elle quantifie à 12,1 jours, soit 18 090 €.
Les menaces qu'elle a également reçues ont terni sa réputation et devront être également indemnisées au titre d'un préjudice moral qu'elle a subie.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de " dire et juger", de "dire" ou de "constater" formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité à agir de Messieurs [O] [K] et [V] [B]
Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi que la société NAYAN le prétend justement, il apparait que messieurs [O] [K] et [V] [B] ne sont pas cocontractants directs de la société NAYAN puisqu'ils ne sont désignés qu'au titre de leurs fonctions et mandats respectifs dans les entreprises qui les emploient,
Les requérants ne peuvent dès lors rechercher la responsabilité contractuelle de la société NAYAN sauf au titre de leurs demandes subsidiaires qu'ils forment tous deux sur le fondement de la responsabilité délictuelle prétendant avoir subi en qualité personnelle et en leur propre nom, un préjudice distinct de leurs fonctions professionnelles et dont ils demandent réparation à hauteur de la somme de 25 000 € pour chacun;
En conséquence, cette fin de non-recevoir sera accueillie en tant qu'elle se rapporte à un défaut de lien de droit contractuel avec NAYAN mais rejetée au titre d'un droit d'action qui leur est dévolu sur le principe de demandes délictuelles.
Sur la responsabilité de la société NAYAN
Au terme d'une décision du conseil d'administration de AGPM GROUPE en date du 16 mai 2022, le 28 mai 2022, messieurs [O] [K] [V] [B], pris en leurs qualités et fonctions et de l'entité désignée Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM) ont conclu un accord d'enquête interne avec la société NAYAN portant sur différentes prestations moyennant une évaluation globale financière de 22 967 € HT ;
Ladite proposition était susceptible de faire l'objet d'un complément qui « serait bien entendu discuté préalablement avec [vous] avant d'engager tout travail supplémentaire » ;
Cette mission, dont la conséquence résulte de rapports précédents émanant des sociétés TECHNOLOGIA et Docteur [R] faisant état d'un climat hostile dans l'entreprise et des témoignages mettant en cause des pratiques de harcèlement, avait pour but d'identifier les faits générateurs d'un prétendu malaise ressenti, d'analyser la situation, évaluer l'impact sur les parties prenantes, enfin proposer des solutions en vue de résoudre la situation ;
Un rapport de synthèse, à l'issue de l'intervention de la société NAYAN, devait présenter et mettre en avant l'existence ou non de comportements déviants, qualifier le cas échéant, des sentiments de malêtre ressenti et de leur intensité, décrire son origine et obtenir une vision claire sur la présence éventuelle de situations à risque ;
Il résulte à l'examen des pièces versées aux débats et notamment un courriel de monsieur [D], délégué général intérieur, adressé à monsieur [O] [K], le 6 juillet 2022, que celui-ci dénonce dans le cadre de sa propre interview, avoir fait l'objet d'un « sentiment d'un biais par une approche orientée à charge, renforcé par le comportement autoritaire et parfois agressif de l'intervieweuse qui donnait l'impression de détenir une vérité dont elle cherchait manifestement la confirmation […] déroulé en mode dirigé et de manière inquisitoire, peu propice à une expression libre et détendue. L'absence de neutralité et la volonté d'influencer […] ne me paraissent pas conformes aux bonnes pratiques et à la déontologie… » ;
C'est dans ce contexte de stupéfaction que par courriel du 6 juillet 2022, messieurs [B] et [K] exigeaient l'interruption immédiate de l'enquête et entretiens et jusqu'à nouvel ordre et de poursuivre qu'ils entendaient rendre compte de la situation aux organes compétents du groupe et décider s'il y avait lieu de continuer ou non les prestations dans ces conditions ;
Non satisfaite de l'injonction qui lui a été faite d'arrêter ses investigations, NAYAN a pris la décision de sa propre autorité et en dehors du cadre contractuel de sa mission de diffuser par courriel un prérapport aux 31 membres et personnalités du Conseil d'Administration de l'AGPM;
Il résulte à la lecture de ce pré-rapport qu'il contient des informations sensibles et confidentielles relevant en outre de l'évocation de relations intimes consenties ou non, en citant le nom des protagonistes et en dehors de toute levée de clause de confidentialité;
Au mépris de ses obligations et de ses règles déontologiques, NAYAN s'était pourtant engagé à remettre les conclusions de rapport d'enquête, personnellement remis à messieurs [K] et [B], auxquels incombait de les présenter aux membres des conseils d'administration des sociétés AGPM ;
En agissant ainsi et en sortant du cadre de sa mission, NAYAN a violé les règles de confidentialité, de non divulgation et de non communication sur les informations qui lui ont été transmises pour les besoins de son enquête ;
Au surplus, et contrairement aux arguments et moyens de forme soulevés par NAYAN, même en l'absence de clause résolutoire au contrat liant les parties, les conditions de suspension à effet immédiat de la mission, à l'initiative seuls de messieurs [K] et [B], es-qualités, en date du 6 juillet 2022 étaient parfaitement réunies, ce, conformément aux articles 1226 et suivants du code civil, rappelant que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par notification…
En conséquence, NAYAN, en poursuivant sa mission bien au-delà de la date par laquelle elle s'est vue notifiée sa fin de mission, en diffusant son pré rapport hors de son périmètre contractuel au-devant des personnes avec lesquelles, elle s'y était obligée, en communiquant des informations sensibles au mépris de la clause de confidentialité, jamais levée, a commis une faute qu'il conviendra de réparer par l'allocation de dommages et intérêts dans les conditions ci-après.
Sur les préjudices subis par Messieurs [B] et [K]
Messieurs [B] et [K] ne sont pas fondés à solliciter une réparation éventuelle sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi qu'il a été énoncé ci-avant.
Pour prétendre à la réparation d'un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle, Messieurs [B] et [K] arguent de l'envoi par NAYAN du pré rapport et du rapport aux administrateurs ;
Néanmoins, sur la base de ces simples assertions, ils ne démontrent pas en quoi ils auraient subi un préjudice d'ordre moral ni même d'éléments conduisant à sa réparation par l'allocation de la somme sollicitée de 25 000 € pour chacun ;
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demande de ce chef.
Sur les préjudices des sociétés AGPM
La violation par NAYAN de ses obligations contractuelles, dont celle de confidentialité et de la poursuite de sa mission non consentie, a eu pour effet de propager des rumeurs malveillantes ;
Des publications accablantes dans de nombreux article de presse ont été diffusées dans le Canard Enchainé le 7 septembre 2022, une perquisition au siège du groupe AGPM a été ordonné sur ouverture d'enquête préliminaire puis une information judiciaire par le Parquet de Toulon ;
Les agissements de NAYAN ont causé manifestement par ricochet un préjudice d'image sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour AGPM GROUPE, partie au contrat avec NAYAN et de la responsabilité délictuelle pour les autres sociétés AGPM ;
Faisant usage de son appréciation souveraine, le tribunal condamnera NAYAN à verser à AGPM GROUPE la somme de 35 000 € au titre de son préjudice ;
S'agissant des autres sociétés, portant dans dénominations le nom AGPM, qu'elle soit Assurances, Vie ou Services, elles ont pu également subir une altération de leur image et de leur notoriété fixant ainsi à 10 000 € le montant fixé en réparation de leurs préjudices pour chacune des sociétés.
Sur les demandes de paiement des honoraires de mission de NAYAN
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
La lettre de mission signée entre les parties a fixé le montant des honoraires à 22 967,50 € HT comprenant prestation et frais ;
Il est stipulé au paragraphe « Note concernant l'évaluation des entretiens » que « dans le cas où ces durées ne seraient pas suffisantes, nous programmerons, avec votre accord, des entretiens complémentaires pour les personnes concernées. Ceci pouvant entraîner un complément de facturation. »;
Il est également noté en marge de la proposition que « cette proposition est donc susceptible de faire l'objet d'un complément, qui sera bien entendu discuté préalablement avec vous avant d'engager tout travail supplémentaire » ;
Il ne résulte d'aucuns des documents versés aux débats, l'accord formel de AGPM GROUPE par l'intermédiaire de Messieurs [B] et [K] de programmer des entretiens complémentaires et donc accepter de travaux supplémentaires;
La suspension de la mission étant intervenue aux risques et périls de AGPM GROUPE, il conviendra pour cette dernière de payer la totalité des sommes dues au titre de l'évaluation budgétaire forfaitaire de la mission ;
Le tribunal condamnera AGPM GROUPE à payer à NAYAN la somme de 27 561 € (22 967,50 € ajouté à la TVA de 20%), la déboutera pour le surplus.
Sur la demande d'indemnisation de NAYAN au titre du temps passé à préparer sa défense et la réparation du préjudice moral allégué
NAYAN forme une demande distincte d'indemnisation au titre du temps passé à préparer sa défense et celle de l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ces demandes sont identiques et seront traitées ci-après.
Par ailleurs, NAYAN ne rapporte aucunement la preuve, ni d'une faute, ni des préjudices qu'elle allègue, du fait de menaces, de la remise en cause de son sérieux, ou de l'atteinte à sa réputation ;
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce dernier chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations,
En l'espèce, NAYAN a obligé les sociétés AGPM GROUPE, AGPM ASSURANCES, AGPM VIE et AGPM SERVICES à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande d'AGPM GROUPE, AGPM ASSURANCES, AGPM VIE et AGPM SERVICES à hauteur de 3 000 € pour chacune,
La société NAYAN qui succombe devra supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe;
* Déclare recevables MM [O] [K] et [V] [B] en leurs demandes, les dit mal fondées ;
* Condamne la SAS NAYAN à verser à MUT AGPM GROUPE la somme de 35 000 € au titre de son préjudice ;
* Condamne la SAS NAYAN à verser à AGPM ASSURANCES, AGPM VIE, AGPM SERVICES, la somme de 10 000 € chacune au titre de leurs préjudices ;
* Condamne AGPM GROUPE à payer à la SAS NAYAN la somme de 27 561 € ;
* Déboute la SAS NAYAN de ses autres demandes y compris celle se rapportant à l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS NAYAN à verser à AGPM GROUPE, AGPM ASSURANCES, AGPM VIE, COCOMFA AGPM SERVICES la somme de 3 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS NAYAN aux entiers dépens,
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 175,93 euros, dont TVA 29,32 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Didier Adda et Madame Claire Nourry, (M. ADDA Didier étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.