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T. com. 9201, 5 sept. 2025, n° 2022F01834


Vérifier : T. com. 9201, 5 sept. 2025, n° 2022F01834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
2022F01834
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69e8160bcdc6046d4713eda4

Texte de la décision

2,680 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE LE 5 SEPTEMBRE 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEURS

SARLU NIT CONSULTING [Adresse 1] comparant par Me [W] [N] [Adresse 2] et par SELARL WARN AVOCATS - Me Henri ROUCH [Adresse 3]

SAS TECH ASD [Adresse 4] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par SELARL WARN AVOCATS - Me Henri ROUCH [Adresse 3]

SAS DataDN [Adresse 5] comparant par Me [W] [N] [Adresse 2] et par SELARL WARN AVOCATS - Me Henri ROUCH [Adresse 3]

Intervenante forcée

DEFENDEURS

SAS DynamIT Solutions [Adresse 6] comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 7] et par LEV LAW AVOCATS SELARL - Me Nathalie ZAGURY BENHAMOU [Adresse 8]

SA DynamIT Services [Adresse 6] comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 7] et par LEV LAW AVOCATS SELARL - Me Nathalie ZAGURY BENHAMOU [Adresse 8]

Par requête reçue le 24 juillet 2025, le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre a été destinataire d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

La décision rendue le 21 février 2025 contient une erreur en ce que certains chefs de condamnation dans le « PAR CES MOTIFS » comportent des sommes qui ne précisent pas si la TVA est incluse ou si elle est exclue.

En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, le Juge étant saisi par simple requête. C'est pourquoi le requérant sollicite qu'il plaise au tribunal des activités économiques de Nanterre de bien vouloir rectifier l'erreur matérielle qui affecte le jugement du 21 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, rectifie son jugement en date du 21 février 2025 ainsi,
* CONDAMNE la SAS DYNAMIT SOLUTIONS à payer à la SAS TECH ASD la somme de 16 909 € HT au titre des commissions dues.
* CONDAMNE la SAS DYNAMIT SOLUTIONS à payer à la SARL NIT CONSULTING la somme de 16 710,52 € HT au titre des commissions dues.
* CONDAMNE la SAS DYNAMIT SERVICES à payer à la SARL NIT CONSULTING la somme de 38 579,45 € HT au titre des commissions dues. »

Dit que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute dudit jugement,

L'erreur étant manifeste, il est statué sans audience,

Les dépens suivront le même sort que le jugement initial.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 120,45 euros, dont TVA 20,07 euros.

Délibéré par Messieurs Thierry Bourgeois, président du délibéré, Patrice Taillandier et Thierry de Bailliencourt, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d'instruire l'affaire).

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.