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T. com. 9201, 26 juin 2025, n° 2023F00848


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Date
26/06/2025
Numéro
2023F00848
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69e8316ccdc6046d471593fa

Texte de la décision

3,123 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

N°RG : 2023F00848

ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE

SAS NGE GENIE CIVIL [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant par Me Virginie TREHET
GERMAIN THOMAS [Adresse 2]
TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1]
[Courriel 1] et par Me
IULIEN MOLAS [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SASII SIORAT [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant par Me Virginie TPEHET GERMAIN
THOMAS [Adresse 4] TREHET

AVOCATS ASS. AARPT /SUI/ PARIS
MOLAS [Adresse 3]
MOLAS [Adresse 3]
SAS EUTR [Adresse 5]
SAS ENTR PUIL à [Adresse 6]

comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN
THOMAS [Adresse 2] TREHET
AVUCAIS ASS. AARPI /501/ PARIS
[Courriel 1] et par Me JULIEN
MOLAS [Adresse 3]

Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,

Nous, M. Thierry BOURGEOIS, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties :
* Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :

Date

Audiences de mise en état

CCL du DEFENDEUR : SAPN sur :
* Fond
* Incident de procédure 11 Septembre 2025
Réponse des demandeurs sur les incidents (séparément)
* GUINTOLI
* SYSTRA 23 Ocotbre 2025

CCL en réplique du défendeur SAPN 20 Novembre 2025

Audience JCIA / Plaidoirie Sur Incidents 11 Décembre 2025
* Disons que l'affaire sera appelée en audience de mise en état à chacune des dates fixées, pour suivi du respect de ce calendrier.
* Constatons l'accord des parties pour que :
* les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier;
* les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA / dépôt physique à l'audience. En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h.
* Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.

« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».

« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».

Fait à Nanterre le 26 Juin 2025

Le juge chargé d'instruire l'affaire : M. Thierry BOURGEOIS L'ordonnance est signée électroniquement par le Greffier et le Juge.

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