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T. com. 9201, 3 sept. 2025, n° 2023F01322


Vérifier : T. com. 9201, 3 sept. 2025, n° 2023F01322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
2023F01322
Lieu / cour
9201
Chambre
6ème chambre
Id
69e84171cdc6046d47168da1

Texte de la décision

24,428 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Septembre 2025 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SELARL C Santé [Adresse 1] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 2] et par Me Mervan BARAZI [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL Cryo-Santé [Adresse 1] comparant par SELARL [W] [L] [Adresse 4] et par Me Sophien BEN ZAIED [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Septembre 2025,

FAITS

La SELARL C-Santé, ci-après C-Santé, a été constituée en 2017 par MM. [Y] [Q], détenant 75% du capital, et [S] [P], détenant les 25% restant, et a pour activité l'ostéopathie.

La SARL Cryo-Santé, ci-après Cryo-Santé, a également été constituée en 2017 par MM. [S] [P], détenant 51% du capital, et [Y] [Q], détenant les 49% restant, et a pour activité l'exploitation de centres de remise en forme, de bien-être, de préparation et de récupération physique et sportive et de santé, à l'exception des activités réglementées, notamment par la cryothérapie.

M. [Y] [Q] est gérant de C-Santé et MM. [Y] [Q] et [S] [P] sont cogérants de Cryo-santé.

A l'été 2022, M. [Y] [Q] connait des ennuis de santé et les relations entre les 2 associés se détériorent.

Le 6 décembre 2022, par décision de l'assemblée générale de Cryo-Santé, M. [Y] [Q] est révoqué de son mandat de gérant.

Par lettre du 13 décembre 2022, C-Santé demande à Cryo-Santé le paiement de la somme de 35 539 €, qu'elle considère avoir été abusivement encaissée à son détriment par Cryo-Santé.

Les parties échangent différents écrits et tentent de trouver un accord amiable pour solder leurs créances respectives, en vain.

Elles envisagent également, en vain, la possibilité qu'un seul des 2 associés, M. [Y] [Q] ou M. [S] [P], devienne associé unique de Cryo-Santé.

Par LRAR du 9 mars 2023, C-Santé met en demeure Cryo-Santé de lui régler la somme de 42 580,92 €.

Cryo-Santé refuse par lettre du 23 mars 2023.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023 remis en étude, C-Santé assigne Cryo-Santé devant ce tribunal.

Par conclusions en réplique n°3 déposées à l'audience de mise en état du 17 septembre 2024, C-Santé demande à ce tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1103 et suivants et 1302 du code civil,
* La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence :
* Condamner Cryo-Santé à lui verser la somme de 43 979,64 € TTC après actualisation, aux titres des sommes dues, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2023 ;
* Rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par Cryo-Santé ;
* Condamner Cryo-Santé à lui verser une somme globale de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, libre à eux de procéder à la répartition de leur choix (sic);
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner Cryo-Santé aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Par conclusions au fond n°4 déposées à l'audience de mise en état du 18 juin 2024, Cryo-Santé demande à ce tribunal de :

Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1353, 1363, 1364 et 1366 du code civil, Vu les articles 1347 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil,

A titre principal,
* Constater que la créance détenue par C-Santé à son encontre s'élève en réalité à 1 592 € ;
* Constater qu'elle détient une créance à l'encontre de C-Santé qui s'élève à 10 630 € correspondant aux loyers impayés et au prorata des taxes foncières entre 2017 & 2022 ;

En conséquence, condamner C-Santé à lui payer la somme de 9 038 € après compensation de créances ;

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal de céans estime que les éléments versés aux débats suffisent à démontrer que C-Santé détient une créance à son encontre,
* Constater que la créance détenue par C-Santé à son encontre s'élève en réalité à 38 333 € ;
* Constater qu'elle détient une créance à l'encontre de C-Santé qui s'élève à 37 527 € ;
* En conséquence, la condamner à payer à C-Santé la somme de 802 € après compensation de créances ;

En tout état de cause,
* Enjoindre à C-Santé de cesser ses agissements déloyaux caractérisés en l'espèce par l'exercice d'une activité de cryothérapie, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
* Ordonner la publication de la décision à intervenir ;
* Condamner C-Santé à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
* Condamner C-Santé à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'issue de l'audience du 19 novembre 2024, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2025, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date reportée au 3 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande principale

Au soutien de sa demande de condamner Cryo-Santé à lui payer la somme de 43 974,64 € en principal, C-Santé expose que :
* Cryo-Santé a, par lettre du 10 février 2023 émise dans le cadre des discussions amiables, reconnu lui devoir la somme de 35 333 € ;
* Il faut y ajouter :
* la somme de 14 090,50 €, correspondant à la différence entre la somme de 23 013 € encaissée à tort par Cryo-Santé en contrepartie de prestations d'ostéopathie réalisées par C-Santé et la somme de 8 922,50 € correspondant au montant des encaissements de ces prestations reconnus par Cryo-Santé dans son courrier du 10 février 2023,
* ainsi que la somme de 656,69 € correspondant à la différence entre le prix exact des marchandises KLUTCH de 2 248,69 € versé par C-Santé, diminué de 664 € encaissés par C-Santé, et celui de 1.592 € reconnu par Cryo-Santé le 10 février 2023 ;
* L'approbation du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de Cryo-Santé ne signifie aucunement la connaissance par M. [Y] [Q] des anomalies comptables qu'elle conteste, dont l'expert-comptable a fait état dans sa note de synthèse sur le même exercice.

Cryo-Santé oppose, au visa des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353, 1363, 1364, 1366 et 1376 du code civil, que :
* Le tableau qu'elle a fourni à C-Santé dans le cadre de leurs discussions amiables ne constitue pas une reconnaissance de dette de 35 833 €, il n'est rien d'autre qu'une proposition de décompte pour répondre à l'injonction de C-Santé du 29 novembre 2022 ;
* Les sommes apparaissant de part et d'autre ne sont pas dues en réalité, au titre d'un accord conclu entre les 2 associés depuis la création des sociétés parties à l'instance.

La nature de cet accord est parfaitement rappelée dans le courriel de M. [Y] [Q] daté du 28 septembre 2022 aux termes duquel il informe M. [S] [P] que, dorénavant « Les revenus de C-Santé ne seront plus ajoutés à ceux de Cryo-Santé et ne seront plus partagés. Il en est donc de même, dans un premier temps, pour Cryo-Santé, qui ne cumulera plus ses revenus avec C-Santé et donc ne partagera plus. ».

Un autre élément probant quant à l'existence d'un accord entre les parties est le cahier des ventes réalisé par M. [Y] [Q] lui-même, où il recense de manière manuscrite les séances de cryothérapie encaissées par C-Santé, encaissements qui se poursuivront sur les exercices suivants entre 2018 et 2022 ;
* Les comptes sociaux des 2 sociétés ont tous été certifiés depuis leur création par un expertcomptable et approuvés par tous les associés, à l'exception de ceux de Cryo-Santé pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. En tout état de cause, malgré le refus de M. [Y] [Q] d'approuver ces derniers, ils ont bien été approuvés par l'assemblée générale.

C-Santé réplique que :
* Sa réclamation trouve entre autres son origine dans le rapport de l'expert-comptable commun des sociétés qui a alerté de certaines anomalies comptables à son détriment ; Les sommes qu'elle demande ont été établies sur la base de cahiers de comptabilité, planning Doctolib, factures et relevés bancaires, et n'ont pas été contestées par Cryo-Santé dans sa lettre du 10 février 2023 ;
* Cryo-Santé a, par ce même courrier, reconnu lui devoir une créance de 38 333 €, bien qu'elle s'en défende au visa de l'article 1376 du code civil ;
Si Cryo-Santé ne reconnaissait pas la créance de C-Santé, elle n'aurait pas établi le tableau des créances en réaction à sa réclamation, ni auto-compensé la créance qu'elle prétend injustement détenir à son encontre ;
* La lettre de M. [Y] [Q] du 28 septembre 2022 évoquant la fin de confusions et partage des revenus entre associés des deux sociétés ne prouve aucunement l'existence d'un prétendu accord dont les termes ne sont pas précisés.

Plus encore, les deux feuilles manuscrites, retranscrivant dans deux colonnes séparées des encaissements pour C-Santé et Cryo-Santé en 2017 n'ont rien de probant pour établir la preuve de l'existence d'un quelconque prétendu accord entre les associés dont l'existence n'est pas démontrée. Ce tableau permettait justement de pointer les prestations réalisées par jour, par entité, et sur quel compte elles ont été encaissées. Si tout était partagé, les associés se seraient contentés d'indiquer la nature des prestations et leur montant sans dénommer la société qui les a encaissées ;

Cryo-Santé omet volontairement de préciser que le suivi et l'approbation des comptes des deux sociétés se faisait par les soins de M. [S] [P] sans aucune convocation ou tenue d'assemblée générale. Elle omet également de préciser que l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 a été effectuée, mais avec le vote « Contre » de M. [Y] [Q].

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1376 du code civil dispose : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. (…). ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

De l'examen des pièces versées aux débats, il ressort que :
* Le tableau transmis par Cryo-Santé à C-Santé dans le cadre de leurs discussions amiables le 10 février 2023 n'est pas daté et ne comporte ni signature ni somme écrite en toutes lettres et en chiffres par M. [S] [P] qui lui conférerait le caractère d'une reconnaissance de dette. Aucun document versé aux débats ne vient contredire le fait qu'il s'agit d'un document de travail dans le cadre desdites discussions.

Le tribunal observe par ailleurs que :
* L'ensemble des sommes réclamées par C-Santé relève de corrections de ce qu'elle considère comme des anomalies dans les comptes des parties portant sur les exercices 2017 à 2022 ;
* Or, ces comptes ont tous été approuvés par les 2 associés, à l'exception des comptes 2022 de Cryo-Santé, qui ont été approuvés grâce aux seuls votes de M. [S] [P], majoritaire, M. [Y] [Q] votant contre. Cela n'est d'ailleurs pas contesté.

Le tribunal relève de plus que C-Santé ne met pas en cause l'expert-comptable, œuvrant pour les 2 sociétés, qui a certifié les comptes de l'ensemble des exercices litigieux.

En conséquence, le tribunal déboutera C-Santé de sa demande de condamner Cryo-Santé à lui payer la somme de 43 974,64 €.

Sur la demande reconventionnelle de Cryo-Santé à titre principal

Au soutien de sa demande de condamner C-Santé à lui payer la somme de 9 038 €, Cryo-Santé, expose que :

Compte tenu des loyers et taxes foncières à régulariser entre les 2 sociétés sur les exercices 2017 à 2022 d'une part et des seules créances qu'elle considère fondées d'autre part, elle détient après compensation une créance de 9 038 € sur C-Santé.

C-Santé oppose que :

La demande de compensation des prétendues créances, non fondées et injustifiées, avec des montants fixés de manière arbitraire et, consécutivement, de condamnation de C-Santé à régler une prétendue dette locative dont le montant serait finalement de 10 630 €, ne peut qu'être rejetée ;
* La seule créance due à Cryo-Santé est celle locative de 6 100 € dont la compensée (sic) avec les sommes totales dues réclamées est déjà effectuée.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Le tribunal relève que, même si les chiffres diffèrent, les moyens soulevés par les parties sont, par leur nature, identiques à ceux déjà examinés pour la demande principale, à savoir opérer des corrections de ce qu'elles considèrent comme des anomalies dans leurs comptes approuvés.

En conséquence, le tribunal déboutera Cryo-Santé de sa demande de condamner C-Santé à lui payer la somme de 9 038 €.

Sur la demande reconventionnelle de Cryo-Santé à titre subsidiaire

Le tribunal n'ayant pas fait droit à la demande principale de C-Santé, il n'y pas lieu d'examiner cette demande reconventionnelle de Cryo-Santé.

Sur la demande d'enjoindre à C-Santé de cesser l'exercice d'une activité de cryothérapie

Au soutien de sa demande d'enjoindre à C-Santé de cesser ses agissements déloyaux caractérisés en l'espèce par l'exercice d'une activité de cryothérapie, Cryo-Santé , expose que :
M. [Y] [Q] a créé une activité de cryothérapie au sein de C-Santé, faisant fi de sa qualité d'associé de Cryo-Santé et de tous les principes juridiques en matière de concurrence déloyale ;
* La première difficulté tient au fait que C-Santé exerce une activité réglementée, à savoir la profession d'ostéopathe et ce à l'exclusion de toute autre activité, comme cela ressort des statuts de C-Santé et de son extrait-Kbis.

Le code de déontologie des ostéopathes prévoit de plus que « Un ostéopathe ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils ostéopathiques ».

En exerçant une telle activité – au demeurant non prévue par ses statuts –C-Santé est en contravention avec ses obligations déontologiques, d'autant que M. [Y] [Q] ne craint même pas d'afficher l'instrumentalisation de sa fonction d'ostéopathe afin de tirer profit de la nouvelle activité qu'il a mise en place dans le seul but de nuire à son associé d'une part et à la société dans laquelle il est pourtant actionnaire d'autre part ;

La seconde difficulté tient aux procédés utilisés par C-Santé, qui sont déloyaux. Parmi les actes de concurrence déloyale, il y a le parasitisme, qui est défini par la jurisprudence comme : « L'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ».

En l'espèce, le tribunal constatera que la société C-Santé prise en la personne de M. [Y] [Q] revendique « être fort d'une expérience dans ce domaine, après avoir fondé et géré un centre de cryothérapie pendant de nombreuses années » et que, parfaitement informée du coût des prestations fournies par Cryo-Santé – à savoir 40 € la séance –, C-Santé fixe le coût de cette nouvelle prestation à 30 € ;

C'est pour toute ces raisons de droit et de fait qu'elle sollicite du tribunal de céans qu'il enjoigne à C-Santé de cesser tout acte de concurrence déloyale et qu'il lui enjoigne de cesser toute activité de cryothérapie, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir outre une publication de ladite décision.

C-Santé oppose que :
* Pour soutenir son allégation de l'existence d'une prétendue pratique de concurrence déloyale, voir qualifiable de parasitisme, Cryo-Santé relate sa proposition de prestations de cryothérapie à un prix de 30 € par séance ;
* Or, la proposition des prestations de cryothérapie accessoirement à la pratique d'ostéopathie fait partie des prestations que M. [Y] [Q] proposait historiquement via Cryo-Santé. Ne pouvant plus proposer ces prestations via Cryo-Santé, gérée désormais dans l'unique intérêt de M. [S] [P], elle propose désormais cette activité accessoirement à son activité principale et donc conformément à son objet social ;

La proposition de ces prestations accessoirement à l'activité principale n'est donc absolument pas contraire aux règles éthiques et morales des professionnels ostéopathes dont la société Cryo-Santé fait état ;
* Enfin, le prétendu parasitisme dont fait état Cryo-Santé n'est pas démontré. Selon la jurisprudence constante, pour qu'il y ait un parasitisme, la victime doit démontrer que le concurrent a tiré indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par une entreprise, victime des prétendus agissements de la personne qui usurpe sa notoriété acquise. Le tribunal constatera que Cryo-Santé ne démontre pas en quoi consisterait son savoir-faire spécifique, ni ses efforts humains et financiers exceptionnels employés, ni le profit que C-Santé aurait tiré en cas de l'établissement du bien-fondé des éléments constitutifs de parasitisme.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Il est constant que le parasitisme est le fait de tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par une entreprise, victime des agissements de la personne qui usurpe sa notoriété acquise.

Il n'est pas contesté que M. [Y] [Q] réalisait historiquement des prestations de cryothérapie au sein de Cryo-Santé.

Cette antériorité lui permet donc légitimement de revendiquer « être fort d'une expérience dans ce domaine, après avoir fondé et géré un centre de cryothérapie pendant de nombreuses années ».

Compte tenu du désaccord entre lui et M. [S] [P], il exerce dorénavant cette activité au sein de C-Santé.

Le fait que cette activité puisse être exercée ou non en tant qu'activité accessoire par M. [Y] [Q], point sur lequel le tribunal n'a pas à se prononcer, est indépendant du fait que l'exercice de cette activité constitue un parasitisme, tel qu'allégué par Cryo-Santé.

La fixation du prix de la prestation à 30 € relève quant à elle de la liberté commerciale de C-Santé et n'est pas constitutive d'une pratique déloyale.

Ainsi, Cryo-Santé n'apporte pas d'éléments permettant de qualifier les agissements de C-Santé de parasitisme.

En conséquence, le tribunal déboutera Cryo-Santé de sa demande d'enjoindre à C-Santé de cesser l'exercice d'une activité de cryothérapie et partant, de sa demande d'ordonner la publication de la décision à intervenir.

Sur la demande de condamner C-Santé à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts

Au soutien de sa demande, Cryo-Santé, expose que :
* C-Santé refuse de restituer le classeur relatif à l'unité Cryo-Mobile qu'elle utilise dans le cadre de son activité et qui lui est indispensable ;
* Récemment, M. [S] [P] a découvert que les deux derniers chiffres de sa ligne téléphonique ont été modifiés après que des clients habituels lui ont fait part de l'impossibilité de le joindre. Or, depuis la création des 2 sociétés, c'est M. [Y] [Q] qui dispose des accès aux comptes Google my business « Cryo-Santé ». Le préjudice subi du fait de cette manœuvre n'est pas quantifiable mais il est certain qu'elle a généré des pertes de recettes pour Cryo-Santé ;
* La création d'une activité de cryothérapie au sein de C-Santé fait fi de la qualité d'associé de M. [Y] [Q] au sein de Cryo-Santé et de tous les principes en matière de concurrence déloyale ;
* C'est vainement, comme en témoignent les diverses pièces qu'elle verse aux débats, que C-Santé tente de justifier sa demande de facture à son nom au titre de l'achat en 2018 de l'unité Cryo-Mobile. Elle rappelle d'ailleurs que, dans sa proposition de rachat des parts de Cryo-Santé datée du 28 septembre 2022, M. [Y] [Q] prenait bien le soin de mentionner la Cryo-Mobile dans les actifs de Cryo-Santé pour justifier du prix de cession qu'il proposait de ses parts détenues dans celle-ci ;
* L'intention de lui nuire est non équivoque et la présente instance n'est qu'une illustration supplémentaire de la vendetta menée par M. [Y] [Q] contre son associé M. [S] [P].

C-Santé oppose que :
* La prétendue intention de nuire n'est pas démontrée ;
* Cryo-Santé ne démontre pas que le numéro sur My Business Cryo-Santé était avant le constat d'huissier qu'elle produit le même que celui affiché sur le site de ladite société. Elle n'établit pas non plus la preuve d'une quelconque prétendue modification de ce numéro par C-Santé, et ce pour une simple raison : M. [Y] [Q] ne dispose pas seul des codes d'accès au prétendu compte et n'a jamais procédé au moindre changement sur le compte « My Business Cryo-Santé » ;
* S'agissant du prétendu classeur, Cryo-Santé n'explique pas en quoi consisterait ce classeur et pourquoi il serait indispensable à son activité. En toute hypothèse, elle ne dispose nullement d'un quelconque « classeur » concernant la Cryo-Mobile ;
* L'acquisition de l'unité Cryo-Mobile convenue en 2018 entre les 2 associés s'est faite par C-Santé, comme en témoigne le contrat de prêt pour le financement de l'unité et le règlement du prix de l'acquisition de la Cryo-Mobile directement par C-Santé auprès du fournisseur;
* La demande de dommages intérêts n'est nullement justifiée en son quantum.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que :
* Cryo-Santé ne prouve pas que M. [Y] [Q] dispose seul des codes d'accès au compte « My Business Cryo-Santé » et qu'il soit l'auteur des changements allégués ;
* Cryo-Santé n'explique pas en quoi consisterait le classeur concernant la Cryo-Mobile ni pourquoi il serait indispensable à son activité et elle ne prouve pas que C-Santé soit en sa possession ;
* Cryo-Santé ne justifie pas le quantum du préjudice qu'elle allègue.

En ce qui concerne la facturation de la Cryo-Mobile achetée en 2018, le tribunal rappelle que les comptes des 2 sociétés ont été tous approuvés et qu'il a débouté tant C-Santé de sa demande principale que Cryo-Santé de sa demande reconventionnelle à titre principal.

Ainsi, Cryo-Santé ne prouve le préjudice qu'elle allègue, ni dans son principe, ni dans son quantum.

En conséquence, le tribunal déboutera Cryo-Santé de sa demande de condamner C-Santé à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens.

En conséquence, le tribunal déboutera C-Santé et Cryo-Santé de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera C-Santé aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Déboute la SELARL C-Santé de l'ensemble de ses demandes ;
* Déboute la SARL Cryo-Santé de l'ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SELARL C-Santé aux dépens ;
* Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.

Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et LE MOUILLOUR Gilles, (M. LE MOUILLOUR Gilles étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.