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CA Montpellier, 21 avr. 2026, RG 26/00733


Vérifier : CA Montpellier, 21 avr. 2026, RG 26/00733 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
26/00733
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1ère chambre civile
Type
other
Id
69e85b71cdc6046d4719299d

Texte de la décision

3,097 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Article 906-1 du code de procédure civile

N° RG 26/00733 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6FS

APPELANTE :

S.A.R.L. [D] [Y] [E] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES ET FINANCIÈRES société coopérative à capital variable de caution mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.A. SOCIETE GENERALE, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°B552120222, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Michelle TORRECILLAS, président de chambre, assistée de Sylvie SABATON, greffier,

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel en date du 14 février 2026, formée par la SARL [D] [Y] [E], intimant la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières et la SA Société Génarale, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 5 février 2026 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 10 mars 2026 ;

Vu l'avis notifié en date du 31 mars à l'avocat de l'appelante pour qu'il présente, s'il le juge utile mais dans un délai de dix jours, des observations écrites quant à la caducité de l'appel encourue pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai légal ;

Vu l'absence d'observations de l'avocat de l'appelante ;

Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

La société appelante n'a pas fait signifier la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité partielle de sa déclaration d'appel intimant la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières .

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d'appel formée le 14 février 2026 en ce qu'elle intime la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.

Le greffier, Le président de chambre,

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