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CA Aix Provence, 21 avr. 2026, RG 26/00653


Vérifier : CA Aix Provence, 21 avr. 2026, RG 26/00653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
26/00653
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
69e86318cdc6046d4719b8b5

Texte de la décision

6,066 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 AVRIL 2026

N° RG 26/00653 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYRO

Copie conforme

délivrée le 21 Avril 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 18 Avril 2026 à 12h37.

APPELANT

Monsieur [I] [D]

né le 13 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [L] [M], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Avril 2026 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 à 11h35,

Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 juillet 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h13 ;

Vu l'ordonnance du 18 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 Avril 2026 à par Monsieur [I] [D] ;

Monsieur [I] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis en FRANCE depuis 4 ans, je travaille dans le jardinage.

Que voulez-vous que je vosu dise, je n'ai fait aucun problème en FRANCE. Je veux quitter ce pays.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

Monsieur décalre être de nationalité algérienne sans être reconnu par les autorités algériennes. Au regard des difficultés diplomatiques il y a peu de perspectives d'éloigeneme,t. Il met tout en oeuvre pour avoir un titre de séjour en ESPAGNE mais l'Ertat nous informe qu'ilm ny trouve aucune trace.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:

'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement

nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, M. [I] [D] fait valoir que son maintien en rétention n'est pas nécessaire en ce que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet est impossible.

La juridiction de céans relève que les diligences exigées ont été effectuées dès lors que:

- la préfecture a saisi les autorités algériennes le 20 mars 2026 pour la reconnaissance de M. [I] [D] et pour l'obtention d'un laissez-passer;

- M. [I] [D] a été entendu le 1er avril 2026;

- le consulat algérien a indiqué le 2 avril 2026 transmettre les éléments à leurs autorités centrales;

- le préfet des Alpes-Maritimes a dressé le 14 avril 2026 une relance aux autorités algériennes.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 Avril 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [I] [D]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 21 Avril 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [F] [U]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [I] [D]

né le 13 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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