Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 26 sept. 2025, n° 2023F02339


Vérifier : T. com. 9201, 26 sept. 2025, n° 2023F02339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
2023F02339
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69e87201cdc6046d471acb39

Texte de la décision

32,169 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Septembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA coopérative à capital variable BWH HOTEL GROUP FRANCE [Adresse 1] comparant par Cabinet CRTD - Me Guillaume BOULAN [Adresse 2] et par Cabinet LARCHERES CONSEIL - Me Nicolas LARCHERES [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS A L'HOSTELLERIE TERMINUS [Adresse 4] comparant par Me Maya ASSI [Adresse 5] et par SELAS ABAD & VILLEMAGNE - Me Sébastien VILLEMAGNE [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Septembre 2025,

LES FAITS

TERMINUS exploite un hôtel situé à [Adresse 4] sous l'enseigne Hôtel TERMINUS.

Le 1 er mars 2000, elle adhère à la coopérative MAPOTEL, devenue depuis la société BWH HOTEL GROUP FRANCE (enseigne BEST WESTERN), en souscrivant une part sociale.

Aux termes de l'article 26 des statuts, un règlement intérieur détermine les règles régissant sur les plans techniques, financier et commercial les rapports entre la société et ses membres.

Par courrier du 20 septembre 2021, BWH indique à TERMINUS que l'hôtel exploité par cette dernière n'a pas réussi le dernier contrôle qualité et qu'elle allait procéder à un nouveau contrôle qualité d'ici le 17 octobre 2021.

TERMINUS indique alors à BWH par courrier du 22 septembre 2021 qu'elle entend démissionner de la coopérative.

BWH accuse réception de la décision de TERMINUS de démissionner de la coopérative en lui rappelant dans un courrier du 28 septembre 2021 qu'il lui appartient de respecter ses obligations, notamment les normes qualité et le paiement des cotisations et redevances.

Par courrier du 4 octobre 2021, TERMINUS indique à BWH qu'elle refuse le prochain contrôle qualité.

BWH rappelle par courrier du 11 octobre 2021 qu'il appartient à TERMINUS de respecter ses obligations en matière de contrôle qualité, faute de quoi elle sera contrainte de mettre en œuvre une procédure d'exclusion.

Il est rapporté que TERMINUS maintient son refus du contrôle qualité prévu, ce qui conduit BWH à procéder à l'exclusion de l'établissement des systèmes de réservation et mettre en œuvre la procédure d'exclusion prévue à l'article 12 des statuts.

Par courrier du 12 novembre 2021, BWH notifie la décision prise par son conseil d'administration de prononcer l'exclusion de TERMINUS du fait du refus de cette dernière d'accepter les contrôles qualité et de l'absence d'action entreprise par cette dernière pour remédier aux différents manquements constatés tout au long de l'année 2021.

Aux termes de ce courrier, BWH enjoint à TERMINUS de ne plus utiliser la marque BEST WESTERN et de réaliser dans un délai d'un mois les démarches nécessaires pour retirer toute référence à cette marque.

Elle rappelle également à TERMINUS qu'elle pouvait faire appel de cette décision devant l'assemblée générale des actionnaires.

Il est rapporté que TERMINUS n'interjette pas appel de cette décision et accepte purement et simplement son exclusion.

Mais, BWH constate que TERMINUS continue à faire référence à BEST WESTERN plusieurs semaines après son exclusion.

Elle fait ainsi constater par huissier de justice :
* le 28 janvier 2022 la présence d'enseignes au nom de BEST WESTERN sur la façade de l'hôtel ;
* le 1 er février 2022 l'utilisation de la marque BEST WESTERN sur le site de l'hôtel et sur différents sites de référencement.

Par LRAR du 2 février 2022, elle met en demeure TERMINUS :
* de lui verser l'indemnité contractuelle d'un montant total de 49 355,96 €, dont l'ancien associé exclu est redevable envers la coopérative en vertu des dispositions du dernier paragraphe de l'article 12 des statuts ;
* de procéder au dépôt des enseignes et de faire disparaitre de son établissement ainsi que sur tout support commercial et tout site internet, toute référence et/ou association à BEST WESTERN.

TERMINUS ne répond pas à ce courrier de mise en demeure mais elle continue à faire référence à BEST WESTERN tant sur son site internet que sur les sites de référencement et de réservation d'hôtels.

Dans ces conditions, BWH engage une procédure en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris par assignation du 2 mai 2022.

Par ordonnance du 26 octobre 2022, le président du tribunal dit n'y avoir lieu à référé, considérant que les demandes de BWH se heurtent à des contestations sérieuses.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, signifié à personne habilitée, BWH assigne TERMINUS devant ce tribunal.

Par dernières conclusions en réplique n° 3 déposées à l'audience le 10 avril 2025, BWH demande à ce tribunal :

Vu les articles 1103, 1240 et 1231-1 du code civil, Vu l'article L441-10 du code de commerce
* Condamner TERMINUS à verser à BWH une somme d'un montant de 49 355,96 € correspondant à l'indemnité contractuellement due, outre intérêts moratoires à compter du 2 février 2022 et capitalisation ;
* Condamner TERMINUS à verser à BWH une somme de 820,76 € TTC correspondant aux factures non réglées, outre intérêts au taux légal tel que défini par l'article L441-10 du code de commerce et capitalisation ;
* Condamner TERMINUS à verser à BWH une somme d'un montant de 363 900 € au titre de la violation des articles 306 et 308 du règlement intérieur du fait de l'utilisation illégale de la marque BEST WESTERN ;
* Condamner TERMINUS à cesser l'utilisation du nom BEST WESTERN de quelque manière que ce soit et à faire disparaitre les termes BEST WESTERN des sites www.tripadvisor.fr, et www.hotels.com dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 600 € par jour de retard ;
* Condamner TERMINUS à cesser l'utilisation du nom BEST WESTERN de quelque manière que ce soit et à faire disparaitre les termes BEST WESTERN de tout site internet sur simple demande de BWH dans un délai de 15 jours ;
* Condamner TERMINUS à verser à BWH une somme d'un montant de 32 700 € au titre de la violation de l'article 1408 du règlement intérieur s'agissant de l'absence de dépose des enseignes dans le délai imparti ;
* Condamner TERMINUS à verser à la société BWH une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner TERMINUS aux entiers dépens.

Par dernières conclusions n° 3, déposées à l'audience, le 13 février 2025, TERMINUS demande à ce tribunal :

Vu les articles 834 à 837 du code de procédure civile, Vu les articles 1171 et 1231-5 du code civil,

Sur l'application de l'article 12 des statuts et la demande relative à la clause d'exclusion :
* JUGER que les dispositions statutaires constituent un contrat d'adhésion et non un contrat de gré à gré ;
* JUGER que la clause d'exclusion prévue à l'article 12 des statuts crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
* JUGER que la clause d'exclusion tente de faire obstacle au droit unilatéral qu'est la démission ;
* JUGER que la clause d'exclusion doit être réputée non écrite ;

En tout état de cause,
* JUGER que la clause d'exclusion est une clause pénale prévoyant une indemnité forfaitaire manifestement excessive ;
* JUGER qu'il incombe au seul juge du fond de statuer sur cette clause pénale ;
* JUGER que le montant de l'indemnité ne saurait être assortie de la TVA car elle ne correspond à aucun service rendu ;
* REDUIRE le montant de ladite indemnité forfaitaire.

A titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement,

CONDAMNER BWH à payer à TERMINUS la somme de 49 355,96 € en application de l'article L.442-1 du code de commerce.

Sur la demande de paiement des factures :
* DIRE que BWH devra justifier de l'opposabilité du règlement intérieur du 8/04/2021 ;
* DEBOUTER BWH de toutes ses demandes à ce titre.

Sur la demande d'application de l'article 1408 du règlement intérieur relatif au retrait des enseignes :
* DIRE que BWH devra justifier de l'opposabilité du règlement intérieur du 8/04/2021 ;
* CONSTATER que TERMINUS a entrepris les démarches pour déposer ses enseignes dans les délais impartis ;
* DIRE ET JUGER que le retard ne peut lui être imputable.

En conséquence,
* JUGER que l'application de l'article 1408 du règlement intérieur correspond à une clause pénale ;
* JUGER que seul le juge du fond est compétent pour statuer à ce titre et,
* DEBOUTER BWH de sa demande d'un montant de 32 700 €.

Subsidiairement,
* JUGER qu'il convient de réduire à néant cette clause pénale en application de l'article 1231-5 du code civil.

Sur l'application des articles 306 et 308 du règlement intérieur relatif au référencement internet :
* DIRE que BWH devra justifier de l'opposabilité du règlement intérieur du 8/04/2021 ;
* JUGER que TERMINUS a rempli ses obligations quant à son site internet dès le 11 mars 2022 ;
* JUGER que de ce que l'ensemble des mentions ont été supprimées ;
* JUGER que l'application de l'article 306 et 308 du règlement intérieur correspondent à une clause pénale ;
* JUGER que seul le juge du fond est compétent pour statuer à ce titre et ;
* DEBOUTER BWH de sa demande à ce titre.

Subsidiairement,
* JUGER qu'il convient de réduire à néant cette clause pénale en application de l'article 1231-5 du code civil ;

ΕT
* DIRE que les sites de référencement ne disposent pas d'autorisation pour commercialiser l'établissement TERMINUS ;
* DIRE que TERMINUS ne peut, dès lors, procéder à la suppression de ces mentions.

En conséquence,

DEBOUTER BWH de sa demande de condamnation sous astreinte de 600 € par jour de retard.

A titre reconventionnel,

CONDAMNER BWH à payer à TERMINUS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A son audience du 26 juin 2025 le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'indemnité contractuelle

Au soutien de sa demande de voir condamner TERMINUS à lui verser une somme d'un montant de 49 355,96 € correspondant à l'indemnité contractuellement due, BWH expose que :
* cette indemnité est prévue à l'article 12 des statuts de BWH ;
* TERMINUS a été exclue de BWH du fait de ses manquements à ses obligations contractuelles, par décision du conseil d'administration de BWH le 10 novembre 2021.
* TERMINUS est redevable d'une indemnité correspondant au montant des cotisations dues jusqu'au 31 décembre 2023 soit 49 355,96 €.

De son coté, TERMINUS expose que :
* l'article 12 des statuts est manifestement disproportionné en termes de sanctions pour l'associé exclu; en effet, la mise en œuvre de cette clause permet à BWH d'exclure TERMINUS de l'ensemble de ses services de réservation, l'oblige à retirer le moindre élément faisant référence au groupe BEST WESTERN et la contraint au paiement de cotisations pendant plus de deux ans;
* TERMINUS se retrouve donc privée de l'ensemble des prérogatives afférentes à l'utilisation de la marque BEST WESTERN mais demeure débitrice du paiement de cotisations pendant plus de deux ans ;
* il existe un déséquilibre manifeste au sein de cette clause concernant les engagements respectifs des parties au sens de l'article 1171 du code civil ;
* TERMINUS est devenue associée de BWH par le biais d'un bulletin de souscription n'emportant pas la possibilité de négocier les clauses des statuts et/ou du règlement intérieur, et notamment la clause litigieuse.
* le contrat signé est un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil ; TERMINUS ne pouvait pas négocier de gré à gré les clauses statutaires.
* les dispositions statutaires de BWH constituent donc manifestement un contrat d'adhésion.
* l'article 12 est une clause litigieuse qui doit être réputée non écrite.

BWH rétorque que :
* TERMINUS ne démontre pas en quoi les dispositions de l'article 1171 du code civil pourraient être utilement invoquées. En effet, TERMINUS ne justifie tout d'abord d'aucun élément permettant d'affirmer que les statuts de BWH constitueraient un contrat d'adhésion ;
* les statuts invoqués ont été adoptés le 2 juillet 2020 en assemblée générale extraordinaire à laquelle TERMINUS, adhérente et associée depuis 20 ans était parfaitement en mesure de discuter des clauses de ces statuts si elle le souhaitait ;
* la clause litigieuse n'a pas été unilatéralement déterminée à l'avance et imposée par BWH dans la mesure où il s'agit d'une clause statutaire. C'est la collectivité des associés de cette dernière qui a décidé d'adopter une telle clause dans le cadre d'un contrat de société conclu entre eux ;
* TERMINUS prétend que l'application de l'article 12 des statuts entrainerait un déséquilibre manifeste au motif qu'elle resterait tenue du paiement des cotisations pendant plus de deux ans sans aucune contrepartie. Or TERMINUS ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un tel déséquilibre au sens des dispositions de l'article 1171 du code civil ;
* le seul fait qu'elle soit tenue suite à son exclusion au paiement d'une indemnité correspondant au montant des cotisations qu'elle restait devoir jusqu'au terme de son adhésion ne suffit pas à caractériser en soit l'existence d'un déséquilibre significatif.
* par ailleurs, il n'existe absolument en l'espèce aucun déséquilibre manifeste dans la mesure où les conséquences de l'exclusion d'un associé sont exactement les mêmes que celles de la démission d'un associé ;
* Enfin, TERMINUS affirme que le versement des cotisations constituerait une contrepartie abusive en cas d'exclusion d'un associé mais également en cas de démission. Or les cotisations dues par les adhérents à la coopérative ne sont que la contrepartie des services fournis par cette dernière. Les adhérents démissionnaires règlent leurs cotisations pendant leur période de préavis jusqu'à ce que leur adhésion prenne fin. C'est de manière parfaitement légitime qu'en cas d'exclusion, ces adhérents soient tenus de régler les mêmes sommes afin que les adhérents exclus soient sur un pied d'égalité avec les adhérents démissionnaires et que ceux qui décident de ne pas respecter leurs obligations contractuelles ne soient pas privilégiés par rapport à ceux qui décident de les respecter.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1110 du code civil dispose que : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.

Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. »

L'article 1171 du code civil dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »

L'article 12 dernier alinéa des statuts de BWH, « en cas d'exclusion, l'ancien associé est redevable immédiatement envers la société d'une indemnité dont le montant est égal à celui de l'ensemble des cotisations dont il aurait été redevable au titre de la période prenant fin au 31

décembre suivant le 21 ème mois, après la date du prononcé de son exclusion par le conseil ou de sa ratification par l'assemblée générale »

Le tribunal relève en l'espèce que :
* l'article 12 des statuts mentionne explicitement l'indemnité à laquelle l'associé est redevable en cas d'exclusion ;
* BWH a versé au dossier le détail des cotisations dues entre le 1 er décembre 2021 et le 31 décembre 2023 pour un montant total de 49 355,96 €, somme non contestée dans son calcul par TERMINUS ;
* TERMINUS est membre de la coopérative depuis le 1 er mars 2000 et donc parfaitement familier de son mode de fonctionnement ;
* TERMINUS a été régulièrement convoquée à l'assemblée générale du 2 juillet 2020 qui a adopté les statuts et ne rapporte pas avoir contesté la validité du vote ou le contenu des statuts soumis au vote.

En conséquence, le tribunal dira que les statuts sont opposables à TERMINUS et condamnera cette dernière à verser à BWH la somme de 49 355,96 € au titre de l'indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022 et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif ci-après.

Sur la demande au titre des factures impayées

Au soutien de sa demande de voir condamner TERMINUS à lui verser une somme de 820,76 € TTC correspondant à des factures non réglées, BWH expose que :
* TERMINUS n'a été exclue de la coopérative que le 10 novembre 2021 ;
* elle reste donc redevable des cotisations et commissions dues pour la période antérieure à son exclusion ;
* BWH a adressé à TERMINUS :
* une facture n°249895 du 15 décembre 2021 d'un montant de 530,14 € correspondant à des commissions dues pour les mois de septembre et octobre 2021 ;
* une facture n°250776 du 15 janvier 2022 d'un montant de 54,82 € correspondant à des commissions dues pour les mois d'octobre et de novembre 2021 ;
* une facture n° 251597 du 15 février 2022 d'un montant de 235,80 € correspondant à des commissions dues pour le 3 ème trimestre 2021 ;

ce qui représente un montant total de 820,76 € TTC.

TERMINUS expose que :
* il n'est pas justifié que la tarification évoquée dans le règlement intérieur du 8 avril 2021 soit opposable à TERMINUS.
* dans ces conditions, la demande en paiement des factures de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022, devra être rejetée.

BWH rétorque que :
* le règlement intérieur a été modifié lors des AG du 2 juillet 2020 et du 8 avril 2021 auxquelles TERMINUS a été régulièrement convoquée ;
* TERMINUS a réglé sans les contester les factures relatives à son adhésion entre avril 2021 et novembre 2021.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

Le tribunal relève, en l'espèce, que :
* le règlement intérieur est opposable à TERMINUS pendant la période antérieure à sa date définitive d'exclusion ;
* BWH a appliqué une tarification s'appliquant aux membres de la coopérative et adoptée lors d'assemblées générales ;
* TERMINUS ne rapporte pas le preuve que le règlement intérieur ne lui était pas opposable pendant qu'elle était encore membre de la coopérative.

En conséquence le tribunal dira que BWH dispose d'une créance certaine, liquide et exigible sur TERMINUS d'un montant de 820,76 € TTC et condamnera TERMINUS à lui payer la somme en principal de 820,76 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif ci-après.

Sur la demande au titre de l'utilisation de la marque BEST WESTERN
1. Au soutien de sa demande de condamner TERMINUS à lui verser une somme de 363 900 € au titre de la violation des articles 306 et 308 du règlement intérieur du fait de l'utilisation de la marque BEST WESTERN, BWH expose que :
* TERMINUS a violé les articles 306 et 308 du règlement intérieur qui obligent un associé exclu à retirer toute référence à BEST WESTERN dans un délai d'un mois après la date d'effet de son exclusion. A défaut, il devra s'acquitter d'une indemnité de 300 € par jour ;
* TERMINUS n'a pas respecté ses obligations.
* exclue par décision du conseil d'administration le 10 novembre 2021 notifiée le 12 novembre 2021, TERMINUS disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour supprimer toute référence à BEST WESTERN. Ce délai venait donc à expiration au 12 décembre 2021.
* BWH a constaté que TERMINUS continuait de faire référence le 1 er février 2022 à BEST WESTERN
* tant sur son site Internet ;
* que sur Google ;
* et sur les principaux sites de référencement et de réservations de nuits d'hôtel.
* malgré l'envoi d'un courrier de mise en demeure le 2 février 2022 pour lui demander de cesser cette utilisation TERMINUS a continué d'utiliser le nom BEST WESTERN sur son site internet, sur Google sur les annuaires téléphoniques et enfin sur les sites de référencement et de réservations de nuits d'hôtel.
* TERMINUS a reconnu dans le cadre de la procédure de référé avoir continué à utiliser le nom BEST WESTERN entre le 12 décembre 2021 et le 11 mars 2022 sans aucune autorisation.
* ce n'est que le 13 juillet 2022 que TERMINUS a supprimé sur son site internet et sur le site www.booking.com toute mention à BEST WESTERN.
* En revanche, elle continue aujourd'hui à utiliser le nom BEST WESTERN ou à y faire référence sur les sites www.tripadvisor.fr, www.expedia.fr et www.hotels.com.

Dans ces conditions, BWH est fondée à solliciter la condamnation de TERMINUS à lui verser une somme d'un montant de 363 900 € (1 213 jours x 300 €).
2. BWH demande également la condamnation de TERMINUS à cesser l'utilisation du nom BEST WESTERN et à faire disparaitre les termes BEST WESTERN sur les sites internet de www.tripadvisor.fr, www.expedia.fr, www.hotels.com et www.routard dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 600 € par jour de retard.
3. BWH demande enfin la condamnation de TERMINUS à verser à BWH la pénalité de 300 € par jour au titre de la violation de l'article 1408 du règlement intérieur. Les enseignes devaient être déposées au plus tard le 12 décembre 2021, or le 2 février 2022, l'enseigne sur le bâtiment était toujours visible. La pénalité s'élève donc à 32 700 € (300 € x 109 jours).

TERMINUS expose que :
* BWH invoque les articles 306, 408 et 1408 du règlement intérieur ; il n'est pas justifié que ces dispositions soient valablement opposables à TERMINUS ;

L'utilisation du nom BEST WESTERN sur internet
* BWH sollicite de TERMINUS à lui verser une somme d'un montant de 363 900 € au titre de la violation des articles 306 et 308 du règlement intérieur ;
* il convient de distinguer entre le site internet propre à l'établissement TERMINUS et les différents sites de référencement ;
* s'agissant du site internet propre à TERMINUS
* en tant qu'associé de BWH, TERMINUS exploitait un site internet référencé comme tel : http://www.bestwestern.terminus.fr/
* TERMINUS a versé aux débats une facture en date du 11 mars 2022 pour la modification intégrale de son site Internet, ainsi que de l'adresse du site désormais référencé comme tel : www.terminus-hotel-grenoble.fr
* TERMINUS a donc rempli ses obligations à compter de cette date.
* le délai calculé par BWH doit être réduit au délai compris entre le 12 décembre 2021 et le 11 mars 2022, soit 60 jours.
* l'application de cette clause correspond à l'application d'une clause pénale qui doit être réduite à néant ;
* s'agissant des autres sites de référencement
* BWH sollicite de TERMINUS qu'elle retire les mentions relatives à la chaîne BEST WESTERN sur le site des pages jaunes ainsi que sur les sites internet de Booking, Tripadvisor, Expedia, Hotels.com, du routard et Cybevasion dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 600 € par jour de retard.
* ces différents sites n'ont ni contact ni autorisation de TERMINUS pour commercialiser son établissement.
* TERMINUS est dans l'impossibilité de procéder à la suppression de ces mentions, qui ne sont pas de son fait.
* TERMINUS a adressé des courriers, versés aux débats, à TRIP ADVISOR et EGENCIA, versés aux débats, aux fins de solliciter la suppression des mentions BEST WESTERN apparaissant sur les pages de son établissement.

Le dépôt des enseignes
* BWH sollicite la condamnation de TERMINUS à lui verser une somme de 32 700 € au titre de la violation de l'article 1408 du règlement intérieur ;
* l'application de cette clause correspond à l'application d'une clause pénale que le juge peut apprécier, voire réduire à néant ;
* l'exclusion de TERMINUS a été prononcée par courrier du 12 novembre 2021. TERMINUS disposait donc de 30 jours, soit jusqu'au 12 décembre 2021, pour procéder au dépôt des enseignes de son établissement. TERMINUS a versé aux débats un devis signé le 22 novembre 2021, soit rapidement après la décision d'exclusion, concernant la dépose de ses enseignes. Mais suite à une erreur, le devis a dû être refait et a été finalement signé le 10 décembre 2021. Dès le mois de juin 2022, les enseignes ont été retirées. Cela a été constaté par voie d'huissier de justice et par acte en date du 13 juillet 2022 ;
* la demande de fixation de pénalité à hauteur de 32 700 € doit être réduite à néant en raison des circonstances de l'espèce ;
* en outre, BWH HOTEL GROUP FRANCE ne justifie aucunement du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la dépose tardive des enseignes, en sachant que TERMINUS n'était plus rattachée au groupe BEST WESTERN sur ses canaux de réservation par ailleurs.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1231-5 du code civil dispose « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

L'article 306 du règlement intérieur stipule que « un associé se retirant ou étant exclu de la coopérative s'engage à retirer toute identification faisant référence à la société BEST WESTERN dans un délai d'un mois après la date d'effet de son retrait ou de son exclusion, toute référence à la société BEST WESTERN étant interdite ».

L'article 308 du même règlement stipule que « un associé qui maintiendra toute identification faisant référence à la société et BEST WESTERN après le délai prescrit sera redevable d'une indemnité envers la société de 300 euros par jour en réparation forfaitaire du préjudice commercial causé à la société, sans préjudice d'autres dommages et intérêts ».

L'article 1408 toujours du même du règlement stipule : « Sous peine d'une pénalité forfaitaire de 300 € par jour de retard due à la société, l'associé exclu doit déposer l'enseigne et faire disparaître de son établissement, de l'ensemble de ses documents sociaux ou commerciaux et de toute autre signalisation visuelle placée en dehors de l'établissement tous signes ou références attachés directement ou indirectement à son ancienne appartenance dans un délai de 30 jours à compter de la première présentation de la lettre notifiant son exclusion ».

En l'espèce, le tribunal relève que :
* en adhérant à la coopérative BEST WESTERN, TERMINUS a de fait accepté son règlement intérieur. En conséquence les articles 306, 308, 1408 dudit règlement sont opposables à TERMINUS ;
* s'agissant de son site internet, TERMINUS a fait le nécessaire pour que la référence à la marque BEST WESTERN disparaisse, ce qui a été effectif le 11 mars 2022 ; la période pendant laquelle le site faisait encore référence, à tort, à la marque BEST WESTERN s'étale donc du 12 décembre 2021 au 11 mars 2022, soit 89 jours ;
* s'agissant des sites de référencement dont le contenu échappe à la maitrise de TERMINUS, cette dernière a rapporté la preuve des diligences menées pour qu'ils ne fassent plus référence à la marque BEST WESTERN ; subsidiairement, BWH, de son coté, pouvait rappeler à ces sites de référencement que la marque BEST WESTERN ne devait plus être associée à l'hôtel TERMINUS ;
* s'agissant du dépôt de l'enseigne, la période pendant laquelle l'enseigne BEST WESTERN n'aurait plus dû être visible sur le bâtiment de l'hôtel s'est étalée entre le 12 décembre 2021 (30 jours après la décision d'exclusion) et le 13 juillet 2022 (date du constat d'huissier), soit 213 jours.

Par ailleurs, le tribunal relève également que :
* constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent, forfaitairement et d'avance, l'indemnité à laquelle donnera droit l'inexécution de l'obligation contractuelle ;
* les stipulations précitées de l'article 1408 du règlement intérieur n'ont pas simplement pour objet l'évaluation et la réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de la restitution, mais entendent par leur caractère comminatoire assurer l'exécution même du contrat ;
* cet article 1408 revêt les caractéristiques d'une clause pénale au sens de l'article 1231 5 du code civil, et que l'indemnité prévue pourra donc donner lieu à modération.

Le tribunal dira que donc l'indemnité prévue à l'article 1408 du règlement intérieur, soit 300 € par jour, doit être modérée car manifestement excessive au vu des circonstances ; ainsi, usant de son pouvoir d'appréciation, le tribunal réduira ladite indemnité à la valeur de 30 € par jour.

En conséquence, le tribunal condamnera TERMINUS à payer à BWH la somme de la somme de 2 670 € (30 € x 89 jours ) au titre du site internet et de 6 390 € (30 € x 213 jours) au titre de l'enseigne, soit un montant total de 9 060 € et déboutera BWH du surplus de ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaitre ses droits, BWH a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera TERMINUS à régler à BWH la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

TERMINUS succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

DIT que les dispositions statutaires de la SA coopérative à capital variable BWH HOTEL GROUP FRANCE et son règlement intérieur sont opposables à la SAS A L'HOSTELLERIE TERMINUS.

CONDAMNE la SAS A L'HOSTELLERIE TERMINUS à verser à la SA coopérative à capital variable BWH HOTEL GROUP FRANCE la somme de 49 355,96 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022 au titre de l'indemnité contractuelle.

CONDAMNE la SAS A L'HOSTELLERIE TERMINUS à payer à la SA coopérative à capital variable BWH HOTEL GROUP FRANCE la somme en principal de 820,76 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement au titre de trois factures impayées.

ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

CONDAMNE la SAS A L'HOSTELLERIE TERMINUS à verser à la SA coopérative à capital variable BWH HOTEL GROUP FRANCE la somme de 9 060 € au titre de la clause pénale contractuelle relative à l'usage de la marque BEST WESTERN.

DEBOUTE la SAS A L'HOSTELLERIE TERMINUS de ses autres demandes.

CONDAMNE la SAS A L'HOSTELLERIE TERMINUS à payer à la SA coopérative à capital variable BWH HOTEL GROUP FRANCE la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS A L'HOSTELLERIE TERMINUS aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 121,30 euros, dont TVA 20,22 euros.

Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.