T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2024F00017
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL LME[Adresse 1]comparant par SCP HUVELIN et Associés[Adresse 2] et par Me Yoni MARCIANO[Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS MEDIAVANCE [Adresse 4] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 5] et par Me Edmond MSIKA [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL LME est spécialisée dans les travaux d'installations d'équipements thermiques et de climatisation.
La SAS Médiavance est spécialisée dans la gestion d'affaires et de conseils de gestion dans le domaine de l'énergie. Elle propose des services en matière de recherche et de présentation de clientèle. Elle déploie des commerciaux agissant sur le terrain et directement aux domiciles des consommateurs potentiels.
LME et Médiavance conviennent de collaborer pour la présentation de projet d'installations des produits vendus par LME tels que pompes à chaleur, ballon thermodynamique et panneaux photovoltaïques.
LME a été assigné par plusieurs clients dénonçant, selon elle, un discours fallacieux des commerciaux des commerciaux de Médiavance. LME a également signé de nombreux protocoles avec des clients apportés par Médiavance afin d'éviter des contentieux.
Médiavance conteste.
LME réclame à Médiavance la réparation de son préjudice qu'elle estime à 64 317,57 €, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaires de justice du 20 décembre 2023 remis à personne, LME assigne Médiavance et par dernières conclusions responsives N°3 déposées à l'audience du 28 février 2025, demande à ce tribunal de :
Vu l'article 1231-1 du code civil, 1240 du code civil,
A titre principal:
* Dire LME bien fondée en ses demandes ;
* Condamner Médiavance à verser à LME la somme de 64 317,57 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
À titre subsidiaire,
* Condamner Médiavance à verser à LME la somme de 64 317,57 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
En tout état de cause,
* Condamner Médiavance à verser à LME la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Médiavance aux entiers dépens ;
* Débouter Médiavance de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions N°3 en défense et reconventionnelles déposées à l'audience du 28 février 2025, Médiavance demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1199 et 1355 du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
* Juger que Médiavance est tiers non concerné par les protocoles signés et décisions de justice rendues dans le cadre des litiges ayant opposé LME à ses clients ;
* Juger en conséquence que ces actes inopposables à Médiavance ne peuvent être le fondement à la demande de condamnation formulée à son encontre par LME ;
* Juger que Médiavance n'a commis aucune faute dans le cadre de la relation contractuelle qu'elle a eu avec LME et juger que cette dernière n'a subi aucun préjudice consécutif d'une prétendue faute contractuelle qu'elle entend opposer à Médiavance ;
* Juger que LME ne peut plus engager la responsabilité délictuelle de Médiavance dès lors qu'aucune faute résultant d'un manquement contractuel n'a été rapportée ;
* Débouter purement et simplement LME de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Juger recevables et bien fondées Médiavance en ses demandes reconventionnelles ;
* Condamner LME à payer : Au Trésor Public la somme de 3 000 € à titre d'amende civile et, A Médiavance la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du juge chargée d'instruire l'affaire du 27 juin 2025, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé d'accord amiable, le juge chargé d'instruire l'affaire, après les avoir entendu développer oralement leurs dernières conclusions sur l'incident aux fins de sursis à statuer a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
LME expose que:
* Mediavance agit en qualité de régie commerciale pour le compte de LME ;
* Ainsi un contrat est conclu entre LME et Mediavance d'une part puis entre LME et la partie démarchée d'autre part ;
* La responsabilité contractuelle est établie par les factures apportées au débat ;
* LME a réglé la somme de 6 500 € et convenu avec Mediavance que le reliquat serait utilisé pour couvrir les frais engendrés par les réclamations clients ;
* Cette somme est vite apparue insuffisante ;
* Mediavance joue le rôle d'intermédiaire et est payée après exécution et règlement de LME par les clients ;
* LME et Mediavance sont bien en relation contractuelle l'une envers l'autre ;
* Mediavance démarche et prospecte le public en présentant l'offre proposée par LME comme une opération financière très attractive ;
* Cette présentation fallacieuse trompe le cocontractant ;
* Ce n'est qu'en considération des éléments fournis par Mediavance que le client décide de contracter avec LME ;
* Les cocontractants dénoncent la pratique commerciale trompeuse et jamais la partie technique mise en œuvre par LME ;
* Les devis proposés ont été validés par LME ;
* Le débat ne porte donc pas sur la question de la grille tarifaire ou des prix pratiqués ;
* Les clients se sont plaints uniquement sur le discours trompeur promettant un autofinancement et des aides inexistantes ;
* LME n'est pas présent lors des rendez-vous pour attester du discours ;
* Le commercial de Mediavance promet un amortissement sur cinq ans au lieu de vingt ans ainsi que des aides ;
* Ce n'est pas la faute de LME, sauf à prouver que ce discours est imposé par LME, ce qui n'est pas le cas ;
* Les cocontractants trompés décident d'attaquer LME qui favorise une résolution amiable du litige ;
* Certains cocontractants ont convenu d'un accord transactionnel ;
* Le montant des indemnités transactionnelles s'élève à 32 665,79 € pour neuf dossiers ;
* Lorsque la transaction n'a pu aboutir, LME a été condamnée ;
* Le montant des condamnations a atteint la somme de 58 780 € pour deux dossiers ;
* LME a ainsi versé la somme de 91 445,79 € en réparation du préjudice causé par Médiavance ;
* Le dommage subit par LME a un lien direct avec le démarchage de Mediavance ;
* Le montant des commissions s'élève à 121 098,61 € ;
* LME réclame à Mediavance la somme de 64 317,57 € ;
Mediavance repond que :
* Les protocoles et les jugements sont inopposables à Mediavance ;
* Mediavance n'a été ni informée, ni appelée au contrat et à la procédure ;
* Ces actes juridiques sont les seuls fondements de l'action de LME à l'encontre de Mediavance ;
* Mediavance ne conteste pas la relation contractuelle ;
* LME ne verse aucun contrat au débat et est donc bien en peine de préciser le champ des obligations ;
* L'ensemble des obligations ne peut donc résulter que de la pratique mise en place par les parties depuis le début de la relation ;
* Mediavance exerçait le rôle de régie commerciale pour LME dont la tache consistait à lui prendre des rendez-vous auprès de clients ;
* Mediavance était commissionnée après l'exécution des chantiers par LME et règlements par les clients ;
* Les contrats étaient signés au nom de LME ;
* C'est sur la base de ce schéma que Médiavance a reçu le règlement de ces commissions à partir des rendez-vous pris avec LME ;
* Les griefs dont il est fait référence concernent les relations contractuelles liant LME avec les clients installés ;
* Il résulte des protocoles et jugements versés aux débats que :
* Soit les griefs ne sont pas exposés, ne permettant pas ainsi de savoir de quelle faute contractuelle il s'agit ;
* Soit les griefs sont des défauts ou mauvaise installation du matériel dont l'exécution a été exclusivement effectuée par LME ;
* Soit des démarches et propositions trompeuses lors de la signature de contrats avec les clients ;
* Mediavance a respecté scrupuleusement la grille tarifaire de LME ;
* LME exerçait un contrôle qualité chez le client ;
* Sur les 68 dossiers apportés par Médiavance, seuls 11 font l'objet d'un litige ;
* Les prix étaient fixés par LME, Médiavance n'avait aucun pouvoir sur les prix ;
* LME exerçait un pouvoir de contrôle sur les devis et pouvait donc s'opposer à un prix abusif ;
* Mediavance n'a donc commis aucune faute ;
* Les commissions que Médiavance a perçues l'ont été en contrepartie de sa seule obligation consistant à prendre des rendez-vous auprès de clients ;
* Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, LME ne démontre pas plus de faute ni lien de causalité.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
L'article 1231-1 dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L'article 1240 dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Sur la contractualisation de la relation et l'exception d'inexécution,
LME et Mediavance ne contestent pas la relation commerciale mais reconnaissent qu'aucun contrat ne vient définir le contenu de cette relation et les obligations réciproques auxquelles les parties s'étaient engagées.
LME soutient à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire que Mediavance signe les contrats de fournitures des équipements avec les particuliers ; cependant elle ne verse aux débats aucun contrat signé avec les clients.
Mediavance conteste et affirme qu'elle n'est pas signataire et que son rôle se limite à prendre des rendez-vous pour LME avec les clients particuliers ; que par la suite la contractualisation se fait entre LME et ces clients particuliers ; elle verse aux débats un contrat dont la
reproduction est d'une qualité très insuffisante pour en permettre la lecture et établir avec certitude l'étendue des obligations ainsi que l'identité des signataires au contrat ; Mediavance verse aux débats le « Tarifs France ENR [LME] en vigueur au 1 er Août 2017 » ainsi que le « Tarifs France ENR en vigueur au 1 er Novembre 2017 » et indique que ce sont ces documents qui lui servent à prospecter les clients, ce que ne conteste pas LME.
Ainsi, faute pour LME d'apporter la preuve des obligations qu'elle prétend être mises à la charge de Mediavance et faute de démontrerque Mediavance est partie aux contrats en tant que signataire représentant LME, le tribunal dira qu'elle n'apporte pas la preuve d'une inexécution contractuelle de la part de Mediavance.
Sur la responsabilité délictuelle,
LME soutient que Mediavance lui aurait porté préjudice en tenant un discours commercial trompeur laissant présager faussement un rendement financier et en ne remplissant pas correctement les bons de commandes.
LME verse aux débats neufs transactions qu'elle a dû signer avec les clients pour mettre fin aux litiges qui, selon elle trouveraient leur origine dans le discours trompeur de Mediavance. Le tribunal relève que les transactions signées entre LME et ses clients particuliers, pour lesquelles Mediavance n'est ni mentionnée, ni partie, indiquent pour six d'entre elles « [les clients] ont émis plusieurs griefs à l'encontre de cette dernière [LME] » sans préciser quelle est la nature des griefs ; pour une transaction seule la copie du chèque est versée aux débats ; pour une transaction il est fait mention d'un problème d'installation dont la responsabilité incombe à LME et pour la dernière transaction: « Les parties ont exprimé leur désaccord concernant les informations et la complétude du bon de commande en date du 06.07.2017, ainsi que le discours commercial tenu lors de la vente. », sans préciser dans ce dernier cas quels sont les éléments de discours qui seraient venus entacher la vente.
De plus, LME verse aux débats deux décision de justice prononçant la nullité du contrat pour inobservation des règles du code de la consommation en matière de droit de rétractation dans le cas de vente à distance précisant que l'origine de ces litiges se trouve dans les conditions générales de vente de LME ; ainsi le tribunal en déduit que LME est à l'origine de ces litiges et que Mediavance y est étrangère.
Ainsi, de tout ce qui précède, le tribunal dira que LME n'apporte ni la preuve d'une inexécution contractuelle ni la preuve d'une faute délictuelle de Médiavance dans le cadre des relations commerciales qu'elles avaient établies.
En conséquence, le tribunal déboutera LME de toutes ses demandes à l'encontre de Mediavance.
Sur les demandes reconventionnelles :
Mediavance sollicite reconventionnellement la condamnation de LME à une amende civile pour procédure abusive et des dommages et intérêts.
Le caractère abusif d'une action s'apprécie exclusivement au regard de l'instance dont il s'agit.
Le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci avec malice, mauvaise foi ou lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol.
En l'espèce, Mediavance ne caractérise pas de la part du demandeur, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, des agissements constitutifs d'un abus de droit susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'exercer une action en justice ou une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus, à condition pour celui qui l'invoque de caractériser une faute.
En conséquence, le tribunal déboutera Mediavance de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive au titre de l'amende civile et des dommages et intérêts.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître leurs droits, Mediavance a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera, LME à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens :
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de LME qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera LME aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SARL LME de toutes ses demandes ;
* Déboute la SAS Mediavance de ses demandes reconventionnelles ;
* Condamne la SARL LME à payer à la SAS Mediavance, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL LME aux dépens de l'instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.