T. com. 9201, 9 sept. 2025, n° 2024F00079
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 9 Septembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
SACA ASSURANDIS [Adresse 1] comparant par Me Claude DUVERNOY [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] et par SELARL RDB ASSOCIES- ME [Z] [T] ET ME FRANCOIS MENDY [Adresse 4] Avenue D ITALIE [Localité 2] [Adresse 5]
SAS SOMARDIS [Adresse 6] comparant par Me Claude DUVERNOY [Adresse 7] et par SELARL RDB ASSOCIES- ME [Z] [T] ET ME FRANCOIS MENDY [Adresse 8] [Localité 3]
DEFENDEURS
SASU DALKIA FROID SOLUTIONS [Adresse 9] [Localité 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC [M] [Adresse 10] et par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO [Adresse 11]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 12] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC [M] [Adresse 10] et par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO [Adresse 11]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandeurs déclarent à l'audience de ce jour se désister de l'action introduite.
A ce stade de la procédure, il n'a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir par les défendeurs. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par les défendeurs n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance par les demandeurs.
* Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 101,69 €uros, dont TVA 16,95 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 1ère Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 9 Septembre 2025 où siégeaient M. Marc RENNARD, président, M. Joël FARRE et M. Jean Michel KOSTER, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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