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T. com. 1501, 21 avr. 2026, n° 2025F00420


Vérifier : T. com. 1501, 21 avr. 2026, n° 2025F00420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
2025F00420
Lieu / cour
1501
Id
69e88451cdc6046d471c3b34

Texte de la décision

4,191 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

21/04/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

N° Procédure : 2025RJ89 Procédure de redressement judiciaire : SNC QLF

Audience de chambre du conseil du 07 avril 2026 à laquelle siégeaient
* Président : Monsieur Jacques ESBRAT,
* Juges : Monsieur Daniel GLADINES
* Monsieur [J] [A]
* Greffier : Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de procédure civile).

Jugement renouvellement période d'observation

Ce tribunal par jugement du 28/10/2025, a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNC QLF et a fixé la période d'observation au 28/04/2026. Par jugement du 30/12/2025, il a maintenu la période d'observation jusqu'à son terme et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 17/03/2026.

A cette date, l'affaire a été renvoyée et retenue à l'audience du 07/04/2026.

Par requête déposée au greffe le 18/03/2026, la SELARL MJ [B] représentée par Me [D] [B] a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La SNC QLF a été dûment convoquée, la SELARL MJ [B] et le parquet dûment avisés.

A l'audience tenue en chambre du conseil du 07/04/2026 :
* La SELARL MJ [B], représentée par Maître [D] [B] comparant par Madame [W] [P], mandataire habilité, maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire, n'ayant pas obtenu les documents sollicités afin de juger de la faisabilité d'un plan de redressement.
* Madame [Y], représentante légale de la société, a transmis certains documents. Elle envisage de réaliser un apport de 25 000 € par le biais d'un prêt familial et de vendre un bien personnel afin d'apporter de la trésorerie à la société. Elle indique être à jour du règlement des charges et salaires.

Madame le procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 08/04/2026.

LE TRIBUNAL

Une demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été déposée par la SELARL MJ [B], mandataire judiciaire ;

Lors de l'audience, l'entreprise n'a pas apporté l'ensemble des éléments justifiant de sa capacité à financer la période d'observation ;

Le tribunal a autorisé la SNC QLF à fournir pendant le délibéré et au plus tard le 15 avril 2026, les éléments comptables, fiscaux, sociaux ainsi que les attestations d'assurances ;

Ces éléments ayant été fournis dans les délais ;

Il convient de statuer comme suit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article L. 631-7 du Code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public,

AUTORISE le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois soit jusqu'au 28/10/2026 ;

FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la SNC QLF, exerçant une activité de « en France et à l'étranger, le débit de boissons, presse, loto, jeux et bimbeloterie auquel est annexé la gérance d'un débit de tabac exploité dans le même local » [Adresse 1], inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 949 244 172 à l'audience du :

MARDI 19 MAI 2026 A 14H00

DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise est dûment convoqué à cette audience par le présent jugement, tout comme le mandataire judiciaire, et s'il y a lieu, le représentant des salariés, et que le jugement qui sera rendu sera réputé contradictoire, en cas de non comparution ;

DIT q u'avant la date de rappel fixé ci-dessus, l'entreprise débitrice devra déposer au Greffe (en 2 exemplaires) et adresser au mandataire judiciaire un projet de plan de redressement ou qu'à défaut, il sera statué en conséquence ;

ORDONNE les mesures de publicités légales et emploie les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jacques ESBRAT

Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Signe electroniquement par Jacques ESBRAT

Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.

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