T. com. 9201, 28 mai 2025, n° 2024F00236
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mai 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS JJGK AERO [Adresse 1] comparant par Me Nicolas BRANTHOMME [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SEGULA GLOBAL SERVICES [Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 4]
[Localité 1] Et Par Me Olivia Guiguet [Adresse 5]
[Localité 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mai 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société par actions simplifiée Segula Global Services SAS, ci-après Segula, anciennement dénommée SIMRA Défense, elle-même venant aux droits de la société SIMRA, est spécialisée dans les activités de service, production et ingénierie de maintenance dans le secteur aéronautique civil et militaire.
La société par actions simplifiées JJGK-Aero SAS, ci-après JJGK, est spécialisée dans l'ingénierie de maintenance du secteur aéronautique civil et militaire.
Le 15 janvier 2021, Segula et JJGK concluent une convention de groupement momentané d'entreprises, ci-après la « Convention », en vue de créer un groupement d'entreprises, ci-après le « Groupement », pour répondre de manière commune et complémentaire à un appel d'offres d'Airbus Hélicoptères nécessitant notamment l'acquisition d'une cabine de peinture.
Dans le cadre de l'exécution de la Convention, des différends apparaissent.
D'un commun accord, conformément à l'article 4 de la Convention, les parties décident alors de mettre un terme au Groupement à compter du 31 mars 2022.
Pour trouver une solution à leurs différends les parties ont recours à un médiateur et signent ainsi un protocole d'accord transactionnel le 1 er juin 2023, ci-après le « Protocole », prévoyant notamment le paiement par JJGK à Segula des sommes de 298 566 € et de 58 608 € TTC, en 12 mensualités de 29 764,50 € à compter du 10 juin 2023.
JJGK ne respecte pas le calendrier de paiement.
A la suite d'une première relance, JJGK régularise, le 31 juillet 2023, les deux premières échéances.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, Segula met en demeure JJGK de payer les mensualités suivantes impayées. Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023, Segula met en demeure JJGK de payer la somme de 119 058 € en principal, outre les intérêts au taux légal, en vain.
Segula assigne JJGK en référé devant le président du tribunal de céans afin d'obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement des sommes dues.
JJGK s'oppose à cette demande en mettant en cause la validité du Protocole au motif que la concession de Segula ayant abouti à la signature du Protocole relative à la fourniture par Segula d'une attestation d'assurance, annexée au Protocole, destinée à justifier de la « couverture de l'ensemble des prestations réalisées par ses salariés pendant la durée du groupement momentané d'entreprises » n'est pas respectée.
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 25 janvier 2024, JJGK assigne Segula devant ce tribunal, en lui demandant notamment de :
* Juger que JJGK est justifiée à invoquer le principe d'inexécution contenu dans l'article 9.3 du Protocole tant que cette dernière n'est pas en mesure de justifier que les prestations de maintenance aéronautiques qu'elle a exécutées dans le cadre du Groupement étaient bien couvertes par la police d'assurances dont elle a joint l'attestation en annexe 12 dudit Protocole ;
* Interpréter la concession par Segula au titre de la production d'une attestation d'assurance comme le moyen de rapporter la preuve de cette couverture et que l'attestation produite en annexe du Protocole est insuffisante à justifier la cause de cette « concession », à savoir la justification de la couverture des prestations de maintenance aéronautique ;
* Condamner sous astreinte Segula à communiquer à JJGK pour justifier la cause de cette "concession", sans laquelle JJGK n'aurait pas consenti à la signature du Protocole, l'ensemble des éléments contractuels correspondant à l'attestation annexée au Protocole et permettant de justifier de la couverture des prestations de maintenance aéronautique.
Par ordonnance en date du 14 février 2024, le juge des référés considérant qu'il existait des contestations sérieuses, invite Segula à mieux se pourvoir éventuellement au fond.
Par arrêt en date du 5 décembre 2024, la cour d'appel de Versailles infirme l'ordonnance de référé du 14 février 2024 et condamne JJGK à payer à Segula la somme de 297 645 €, à titre de provision à valoir sur les sommes dues en vertu du Protocole.
JJGK se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et exécute ses obligations au titre de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 déposées à l'audience du 4 février 2025, JJGK demande à ce tribunal de :
Juger que Segula reconnaît dans ses écritures communiquées en vue de l'audience de mise en état du 17 septembre 2024, ne jamais avoir été couverte par quelque police d'assurance que ce soit, alors qu'elle considère qu'elle l'était par la police d'assurance de JJGK, qu'elle n'a toutefois jamais avertie de cette prétention ;
* Juger consécutivement, qu'en se positionnant ainsi Segula a inexécuté les termes, conditions, concessions contenues dans le Protocole alors qu'elle devait justifier de la couverture des prestations de maintenance aéronautique réalisées par ses équipes dans le cadre du Groupement ;
* Juger que JJGK n'a consenti au versement de l'indemnité transactionnelle litigieuse qu'en raison des concessions et des causes réciproques contenues dans le Protocole et de l'engagement de Segula d'être couverte par une police d'assurance sur les maintenances réalisées par ses équipes ;
* Condamner consécutivement Segula à la répétition de l'ensemble des sommes versées à son bénéfice par JJGK au titre de l'exécution du Protocole, à la suite notamment de la condamnation provisionnelle par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 décembre 2024, soit la somme de 364 214 € ;
* Condamner Segula aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse n°4 déposées à l'audience du 7 janvier 2025, Segula demande à ce tribunal de :
Vu les articles 11, 117, 142 et 853 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1104 et suivants, 1188 et suivants et 1240 du code civil,
* Juger la société JJGK mal fondée en ses demandes ;
* Juger Segula recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
* Rejeter l'ensemble des demandes de JJGK ;
* Condamner JJGK au paiement de la somme de 297 645 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée et la somme forfaitaire de 40 € conformément aux termes des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
* Condamner JJGK au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner JJGK au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 25 mars 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties tant sur leurs demandes que sur la question qu'il soulève d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi de JJGK contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 décembre 2024. Puis, il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par une mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, ce dont il avise les parties.
LES MOYENS DES PARTIES
JJGK qui demande la répétition de la somme qu'elle a versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, fait valoir qu'elle n'a accepté dans le Protocole le règlement d'une somme transactionnelle qu'au titre de l'ensemble des concessions acceptées dans ledit Protocole par Segula et qu'il n'existe pas au sein du Protocole de distinction entre les concessions reconnues par Segula et son obligation, à elle, au règlement de la somme transactionnelle. La réciprocité entre le règlement de cette somme et les concessions ne se conçoit donc qu'au titre du respect par Segula de l'ensemble des concessions qu'elle admettait ainsi que le stipule l'article 9.3 du Protocole.
Or, Segula n'est pas en mesure de justifier du fait que l'attestation d'assurance produite au soutien du Protocole confirmerait la réalité de la couverture d'assurance de ses prestations. Alors que la réalité de cette couverture était une concession significative de sa part à elle.
La mention de l'attestation annexée au Protocole faisant état d'une couverture au titre de la responsabilité civile des produits aéronautiques ne permettait en rien de s'assurer de la couverture des prestations de maintenance.
L'attestation du 9 janvier 2024, produite postérieurement par Segula, si elle mentionnait que Segula exerçait bien cette activité de prestations, n'affirmait rien sur la couverture que supposait la poursuite de cette activité. De plus, elle portait sur une période ne couvrant pas toute la période du Groupement. En outre, elle réduisait le champ même des garanties en supprimant la couverture de la « responsabilité civile biens confiés » ; ce qui induisait une difficulté majeure sur le contenu que faisait valoir la précédente attestation qui mentionnait cette couverture, alors que les deux attestations couvraient la même période.
C'est la raison même pour laquelle l'assignation introduisant la présente instance sollicitait la condamnation sous astreinte de Segula à la production des éléments contractuels dont émanait l'attestation jointe en annexe au Protocole.
Segula a produit aux débats la police d'assurance dont semble émaner son attestation. Toutefois, sa seule production est encore insuffisante en raison de l'articulation des garanties qu'elle contient et qui ne permet que de constater que la diffusion des garanties et la répartition de la couverture des risques diffère selon les assurés additionnels qui ne sont pas tous couverts de manière identique.
Elle a ainsi acculé Segula à admettre n'avoir jamais souhaité être couverte par quelque police que ce soit, en raison de ce qu'elle croyait ou pensait pouvoir faire croire de la couverture des prestations par l'assureur de JJGK.
Segula n'a jamais considéré devoir être couverte par une police d'assurances pour les prestations réalisées dans le Groupement.
Ainsi, il résulte de la dernière position de Segula visant à considérer qu'elle était dispensée de la couverture d'une police pour la réalisation de ses prestations, que sa position ayant visé à faire de la production de l'attestation d'assurances une concession réciproque dans le cadre du Protocole était une position trompeuse et dolosive affectant le recueil même de son consentement.
Segula n'est donc plus en mesure de considérer que le respect littéraliste de la concession consentie, à savoir la production de l'attestation, aurait été suffisante pour la contraindre à ses propres obligations, puisque Segula produit désormais la police d'assurance d'où émanerait cette attestation.
Elle n'est même plus en mesure de considérer que la couverture des prestations de maintenance aéronautique réalisées dans le cadre du Groupement ait pu être une concession.
La cause de la concession qui avait été admise par Segula est désormais inexistante, puisqu'elle considère pouvoir en être règlementairement dispensée.
En termes de réciprocité des causes, si elle a admis le principe d'une obligation financière à l'égard de Segula, c'est aussi parce qu'elle souhaitait être certaine de cette couverture.
Le Protocole n'aurait donc pas été signé si elle avait su que Segula s'était cru dispensée de couverture, pour des raisons « farfelues » qui auraient tenu au fait que sa propre assurance suffisait.
Si Segula était si sûr de cette « dispense », pour quelles raisons ne l'a-t-elle pas dit et a-t-elle usé de tant de stratagèmes pour faire croire qu'elle l'était ?
En produisant sa police d'assurance, Segula admettait le principe qu'il fallait permettre l'étude de cette police pour s'assurer que la concession relative à la couverture des prestations de maintenance aéronautique par ses salariés avait bien un contenu matériel.
Mais ce n'est même plus le cas puisque Segula sait que la production de la police aboutit à savoir qu'elle n'a jamais été couverte et que la concession inscrite dans le Protocole n'en n'est pas une.
Segula croit pouvoir éloigner le débat en justifiant d'une très éventuelle dispense de couverture d'assurance de ses prestations de maintenance aéronautique. Mais la question n'est pas là.
Elle oublie tout simplement le principe légal selon lequel tout accord transactionnel se « renferme » sur son seul objet (article 2048 du code civil).
Le Protocole a été validé en l'état du fait que Segula reconnaissait que les prestations de maintenance aéronautique réalisées par ses équipes dans le cadre du Groupement étaient couvertes par une police d'assurances.
Elle a accepté le règlement de l'indemnité conventionnelle convenu en raison « de cette position et de cette affirmation ».
Le fait pour Segula de venir dire désormais qu'elle aurait pu être dispensée de toute couverture ne change strictement rien à l'objet du Protocole. En revanche, cette affirmation vient confirmer le fait que les prestations de maintenance réalisées n'étaient en rien couvertes, et que Segula ne pouvait donc pas considérer que cette couverture pouvait constituer une concession et une cause réciproque à l'engagement de JJGK.
Ceci est aggravé par un comportement nettement affirmé de vouloir donner l'apparence que la couverture d'assurances existait.
Cela signifie que Segula voulait faire croire qu'elle était couverte, car elle savait que cette affirmation appuierait ses positions dans le cadre de la concession que pouvait admettre sa cocontractante en termes de montant de l'indemnité transactionnelle à verser.
Il est désormais clairement établi que Segula n'était pas couverte et le fait qu'elle aurait pu être dispensée d'être couverte ne procure à cette dernière aucun avantage, non seulement, parce que si elle, JJGK, avait pu admettre que sa police pouvait couvrir les prestations de sa contractante, elle n'aurait pas acquiescé au montant de l'indemnité transactionnelle qui lui est réclamée mais également et surtout parce que le Protocole prévoit que l'inexécution par une partie de ses engagements autorise l'autre à refuser d'exécuter ses propres engagements.
Le fait pour Segula de se considérer comme dispensée de couverture ne réduit en rien le fait que son consentement a été recueilli sur la base de ce qu'elle concevait comme la réalité et la nécessité d'une couverture de ses prestations par Segula.
Ses demandes relatives à la couverture d'assurance de Segula visent non pas à échapper à l'exécution de ses obligations mais à s'assurer qu'en cas de sinistre affectant une des machines confiées pour maintenance non seulement une couverture existait formellement, mais également que cette couverture formelle permettait d'attester qu'elle sera efficiente.
Or, on sait désormais que la police d'assurance dont émanait l'attestation qui était sensée justifier de la matérialité de la concession sur la couverture des prestations ne s'appliquait pas à la situation.
On sait également que Segula n'avait accompli aucune diligence auprès de son assureur afin que l'absence d'agrément PART 145 ne puisse pas être considérée comme un obstacle à la perspective de la couverture des prestations de maintenance réalisées dans le cadre du Groupement.
On sait donc maintenant que si un sinistre advient, les prestations de maintenance réalisées par Segula ne seront pas couvertes, et qu'elles ne le seront pas non plus par l'assurance de JJGK puisqu'aucune revendication n'a jamais été émise dans ce sens.
L'exécution de la concession que Segula devait dans le cadre de la signature du Protocole, ne concernait pas la couverture d'un sinistre (dont elle estime donc être dispensée), mais l'obligation de la souscription d'une police d'assurance permettant la couverture de ses prestations de maintenance aéronautique. Seule la souscription de cette police était de nature à trouver sa contrepartie dans la détermination du montant de l'indemnité transactionnelle qu'elle a admise.
Dès lors, elle est bien justifiée à considérer que le Protocole ne respecte pas les conditions de validité posées par l'article 2044 du code civil.
Pour ne pas avoir à entrer dans le débat relatif à la portée de sa police d'assurance au regard de son obligation de couverture de ses prestations de maintenance, notamment compte tenu du fait que la police était souscrite par la holding de Segula pour le compte de 11 sociétés et qu'ainsi 10 autres sociétés commerciales pouvaient venir en concurrence pour les plafonds de couverture, ou que les diverses attestations produites rendaient totalement incertaine la couverture dite « responsabilité civile biens confiés » dont il apparait à la lecture de la police qu'elle est doublement limitée en valeur absolue par un plafond très bas et par le fait que 10 autres sociétés entre en concurrence sur ce plafond, ou que la responsabilité civile du fait des produits aéronautiques s'appréciait exclusivement dans l'hypothèse d'accidents et d'arrêts de vol, Segula a préféré admettre ne pas être couverte par cette police.
Il convient de souligner que le Groupement qui stipulait une obligation d'assurance pour ses deux membres ne leur permettaient aucun choix dans les niveaux de garantie. Ils devaient souscrire une police conforme aux exigences de la réglementation communautaire.
Sur trois points essentiels au moins, elle est en mesure de considérer que l'attestation annexée au Protocole n'était pas de nature à lui apporter une information suffisante au recueil de son consentement sur ce qu'elle admettait pourtant comme relevant d'une réciprocité des causes du Protocole.
Trois défaillances majeures attestent d'une difficulté profonde à admettre que Segula n'ait pas souhaité, en imposant la forme de la production de la seule attestation au soutien du Protocole, « offrir » une vue tout à fait partielle de son véritable niveau de protection assurantielle :
* la défaillance liée au doute existant sur la réalité d'une couverture « responsabilité civile biens confiés », qui ne dépend pas des conditions générales versées aux débats, mais de conditions particulières qui restent actuellement en la seule connaissance de Segula,
* la défaillance liée au défaut d'information relatif au niveau maximal de couverture du risque « responsabilité civile biens confiés » ; s'il s'avérait que Segula parvienne à justifier du bénéfice d'une telle garantie à son profit, il reste la défaillance liée à l'absence d'information sur le fait que les seuils de couverture apparaissant sur l'attestation étaient à partager avec les 10 autres assurées de la police,
* la défaillance liée au fait que la responsabilité civile des produits aéronautiques ne peut être appréciée qu'en termes d'hypothèses d'accident et d'arrêts de vols, et qu'aucune information ne lui a donc été portée en termes de réduction du champ des hypothèses de sinistralités, alors que cela ne saurait correspondre aux exigences posées par la Société Airbus Hélicoptères, le client, en termes de couverture adéquate sur les prestations de maintenance aéronautique.
En l'état de ces défauts majeurs d'information que pouvait-elle légitimement attendre en termes de justification de « la couverture des prestations de maintenance aéronautique réalisées par les salariés Segula », il est évident que la seule annexion de l'attestation au Protocole était tout à fait inopérante.
Segula considère qu'en tant que sous-traitante elle était couverte par la police de JJGK. Or elle n'a jamais revendiqué quelque statut de sous-traitant que ce soit. Les termes mêmes du Contrat en atteste, notamment au titre des obligations de souscription pour chaque membre du groupement de ses propres polices d'assurances. Les échanges que Segula produit aux débats, sur le fait que le dirigeant de JJGK aurait évoqué la possibilité d'une couverture à double effet, n'ont été suivis d'aucun effet, mais ils attestent qu'à partir de ces échanges du mois de janvier 2021, Segula savait qu'elle devait être couverte par sa propre police. L'hypothèse d'une dispense de souscription de police ne résulte que d'une interprétation hasardeuse du règlement PART 145.
Or, Segula a tout fait, y compris dans cette longue instance judiciaire, pour faire en sorte de tromper tous ces interlocuteurs, y compris le tribunal, et tenter de justifier qu'elle était tout à fait assurée auprès d'une compagnie notoirement connue afin de respecter les termes du Protocole.
Aussi, Segula ne parvenant pas à justifier de la couverture de « la couverture d'assurances des prestations de maintenance aéronautique réalisées par ses équipes dans le cadre du Groupement » elle est justifiée à lui opposer une exception d'inexécution.
SEGULA réplique sur la base notamment de l'article 1103 du code civil qu'elle est parfaitement bien fondée à solliciter l'exécution forcée du Protocole. Elle fait valoir :
* que les concessions réciproques des parties sont énoncées aux articles 3 et 4 du Protocole, lequel stipule s'agissant de l'attestation de responsabilité professionnelle requise par JJGK qu'elle y est jointe. En effet, cette attestation a été établie et analysée au cours de la procédure de médiation, communiquée à JJGK dans le cadre de cette procédure, approuvée par cette dernière et son conseil en amont de la signature du Protocole et approuvée par JJGK par la signature du Protocole comportant ladite attestation en annexe ;
* que la police n'était en rien de nature à fonder la concession contenue dans le Protocole ;
* que si JJGK avait estimé que cette attestation n'était pas suffisante comme elle le prétend aujourd'hui, elle n'aurait ni signé le Protocole ni procédé au paiement des 2 premières échéances (après relances);
* que contrairement aux allégations de JJGK, il n'est aucunement fait référence aux prestations de maintenance nécessitant l'agrément PART 145. C'est précisément la position adoptée par la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt en date du 5 décembre 2024 rejetant les arguments de JJGK qui conclut à l'exécution incontestable de son obligation par Segula;
* que la simple lecture du Protocole permet d'établir qu'elle a respecté ses obligations et est bien fondée à solliciter son exécution forcée ;
* que l'exécution partielle du Protocole emporte reconnaissance par JJGK de ses obligations de paiement ;
* que plus encore, si JJGK avait considéré que l'attestation annexée au Protocole ne permettait pas de démontrer que les prestations de maintenance étaient assurées, JJGK ne l'aurait pas simplement assigné afin de solliciter sa condamnation à communiquer « pour justifier la cause de sa concession, […] l'ensemble des éléments contractuels correspondant à l'attestation annexée au protocole et permettant de justifier de la couverture des prestations de maintenance aéronautique », mais aurait sollicité la résolution pure et simple du Protocole ;
* que le simple constat que JJGK utilise la cabine de peinture acquise par les membres du Groupement sans avoir payé l'indemnité prévue au Protocole justifie la légitimité et le bien-fondé de sa demande de condamnation de JJGK au paiement d'un montant de 297 645 € en principal ;
* que JJGK, accompagnée par un nouveau conseil (différent de celui l'ayant conseillé dans le cadre de la médiation et de la signature du Protocole), cherche un prétexte pour justifier se soustraire à son obligation de paiement en déplaçant le débat sur la remise en question de la couverture d'assurance des prestations réalisées par ses salariés dans le cadre du Groupement ;
* que l'analyse de la police d'assurance qu'elle verse aux débats permet de justifier que « les prestations de maintenance réalisées par les équipes de Segula sont assurées ». Cette analyse doit être faite au regard des seules exigences énoncées à l'article 18 de la Convention et des termes de l'article 4 du Protocole. Il en ressort notamment que les activités de maintenance sur aéronef sont couvertes, qu'elle a souscrit les garanties i) responsabilité civile produits qui inclut la responsabilité du fait des produits et la responsabilité du fait de l'arrêt des vols, ii) responsabilité civile pendant l'exploitation et iii) responsabilité civile biens confiés ;
* que les stipulations de la garantie responsabilité civile pendant l'exploitation remplissent les critères posés par l'article 18 de la Convention et que celles de la garantie responsabilité du fait des produits porte sur l'après livraison ;
* que face à l'énoncé simple et clair des garanties dont elle bénéficie, JJGK tente encore une fois de tromper le tribunal en multipliant des développements confus sur plus de 20 pages dont on croit comprendre qu'ils ont pour but de semer le doute sur les trois points suivants :
* la réalité de la couverture « responsabilité civile biens confiés »,
* le niveau maximal de couverture du risque « responsabilité civile biens confiés », allant jusqu'à alléguer que « les seuils de couverture apparaissant sur l'attestation étaient à partager entre les 10 assurés de la police »,
* la réalité et le contenu de la couverture « responsabilité civile des produits aéronautiques ».
Aussi, elle a établi un tableau récapitulatif des garanties et des bénéficiaires de la police souscrite par SEGULA HOLDING dont elle bénéficie, faisant apparaître notamment que les seuils de garanties ne sont manifestement pas à « partager entre les 10 assurés de la police », comme l'allègue JJGK, mais pour chacun des assurés et par sinistre qu'il est incontestable que les activités de maintenance sur aéronefs réalisées par les équipes de SEGULA dans le cadre du Groupement sont assurées ;
que son absence d'agrément PART 145 a toujours été connue des parties au Groupement qui avait organisé en conséquence la relation entre le Groupement et son Client et que cette situation a été rappelée dans le préambule du Protocole. Ainsi pour les prestations nécessitant l'agrément PART 145, elle intervenait en qualité de sous-traitante de JJGK et pour les prestations ne nécessitant pas l'agrément PRAT 145, elle était couverte par son assurance.
Segula demande au visa de l'article 1240 du code civil la condamnation de JJGK à réparer le préjudice qu'elle lui a causé du fait de sa résistance abusive. A cet égard elle fait valoir :
* que JJGK n'a jamais rapporté la preuve, ni le moindre commencement de preuve, d'un élément permettant de remettre en cause la couverture d'assurance de ses prestations ;
* que les demandes de JJGK vont au-delà des critères posés par l'article 18 de la Convention de Groupement et ne sont donc pas légitimes ;
* que les prestations ont été réalisées par ses équipes sans qu'aucune contestation n'ait été formulée par JJGK ;
* qu'aucun sinistre n'a été déclaré ;
* que JJGK détient et utilise exclusivement la cabine de peinture, acquise en copropriété à parts égales avec elle (copropriété à laquelle elle a renoncé dans le cadre du Protocole ), et ce, alors qu'elle n'a pas exécuté son engagement de paiement.
LA MOTIVATION DE LA DECISION
Sur ce,
L'article 378 du code de procédure civile dispose « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ».
Les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
JJGK qui demande la répétition de l'ensemble des sommes qu'elle a versées au titre de l'exécution du Protocole, fait valoir que Segula qui reconnait ne jamais avait été couverte par quelque police d'assurance que ce soit et qu'elle l'était par celle de JJGK, a inexécuté les termes, conditions et concessions du Protocole car elle ne justifie pas de la couverture des prestations de maintenance aéronautique réalisées par ses équipes dans le cadre du Groupement, alors qu'elle n'a consenti au versement de l'indemnité transactionnelle qu'en raison de l'engagement de Segula d'être couverte par une police d'assurance sur les maintenances réalisées par ses équipes.
Segula réplique en disant :
* que pour les prestations ne nécessitant pas l'agrément PART 145, elle était couverte par son
assurance dont elle verse la police aux débats ainsi qu'un tableau récapitulatif de ses garanties et bénéficiaires,
* que pour les prestations nécessitant l'agrément PART 145, l'organisation du Groupement faisait que JJGK endossait la responsabilité des travaux devant être réalisés sous agrément PART 145 par les équipes Segula.
Le tribunal observe, ainsi, que contrairement à l'allégation de JJGK, Segula ne reconnait pas ne pas avoir été couverte par une quelconque police, elle reconnait que seules les prestations nécessitant l'agrément PART 145 n'étaient pas couvertes par sa propre police mais par celle de JJGK.
Il s'infère de cette constatation que, au cœur du litige qu'il est demandé au tribunal de trancher se trouve la même problématique que celle sur laquelle la cour d'appel de Versailles a statué par son arrêt du 5 décembre 2024. En effet, elle a examiné les mêmes pièces que celles versées aux débats dans la présente procédure par Segula c'est-à-dire l'attestation annexée au Protocole, l'attestation complémentaire du 9 janvier 2024, le tableau des garanties et bénéficiaires de la police souscrite.
Or, le tribunal relève que la cour d'appel, statuant sur une ordonnance rendu par le juge des référé, et rappelant à ce titre « que la juridiction des référés ne tranche pas une contestation sérieuse lorsqu'elle applique, sans les interpréter les clauses claires et précises d'un protocole » , après avoir considéré :
* que la problématique des activités assurées ou le détail des couvertures de la RC avait été précisément reprise dans le préambule du Protocole,
* qu'il est mentionné dans le préambule que : « JJGK étant le seul par ses agréments habilités et responsable, »
a dit que « les termes du Protocole et son annexe sont donc dénués de toute ambiguïté et il en résulte sans contestation possible que la société Segula a exécuté son obligation… de sorte que la société JJGK ne saurait valablement opposer une exception d'inexécution. ».
JJGK qui s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a ainsi jugé que les clauses du Protocole étaient claires et précises et ne souffraient pas d'une contestation sérieuse, demande à ce tribunal, dans le cadre d'une procédure au fond une décision aboutissant à infirmer l'appréciation de la cour d'appel de Versailles sur le caractère claire et précis des clauses du Protocole.
Dans ces conditions, la décision de la Cour de cassation pourra avoir à l'évidence une incidence déterminante sur l'issue du litige dont le tribunal est saisi. Aussi, dans le souci d'une bonne administration de la justice, le tribunal dit qu'il y a lieu de sursoir à statuer.
En conséquence, le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi V2510790 formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 décembre 2024 (RG 24/01871), selon le dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit,
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi V2510790 formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 décembre 2024 (RG 24/01871);
* Renvoie l'affaire au rôle des sursis à statuer et dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe de ce tribunal et qu'à défaut, l'affaire sera radiée au bout de deux années ;
* Réserve tous autres droits, moyens et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. BOUGON Philippe et JUCHAULT Jean-Louis, (M. BOUGON Philippe étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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