T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2024F00259
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS BREMANY LEASE SAS [Adresse 1]
comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 2] et par Me Amaury PAT [Adresse 3]
DEFENDEUR
AFJ EURL AUX JOURS DE CHASSE [Adresse 4]
comparantparMePierreORTOLLAND[Adresse 5] et parMeThomasMOLINS[Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Juin 2025, PROROGÉ LE 30 Septembre 2025,
FAITS
Pour les besoins de son activité, la SARL Aux Jours de Chasse signe avec la société de location SAS Bremany Lease, le 20 décembre 2019, un contrat de location longue durée de vingt-quatre mois, relatif au véhicule de marque Ford de type Ranger 3 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant des échéances mensuelles de 681,82 € TTC.
A l'issue du contrat, Aux Jours de Chasse restitue le véhicule à Bremany Lease en décembre 2021.
Le 14 décembre 2021, Aux Jours de Chasse conclut avec Bremany Lease un second contrat de location longue durée n°Q05585 d'une durée de vingt-quatre mois, relatif au véhicule de marque Ford de type Ranger 3 immatriculé [Immatriculation 2], moyennant des échéances mensuelles de 806,60 € TTC.
Bremany Lease adresse à Aux Jours de Chasse la facture de loyers n°501496818 du 1 er janvier 2022 d'un montant de 37 945,50 € TTC, et prélève ce montant sur le compte bancaire d'Aux Jours de Chasse.
Aux Jours de Chasse fait valoir auprès de Bremany Lease que ladite facture porte sur deux véhicules et qu'une somme de 30 000 € au titre des taxes d'immatriculation a été facturée à tort.
Bremany Lease établit alors la facture de loyer n°501512127 du 1 er février 2022, laquelle est relative à la location de deux véhicules pour un montant total de 1 488,42 €.
Bremany Lease établit alors la facture d'avoir n°501542197 du 1 er avril 2022, d'un montant de 35 193,40 € (TTC), en ce compris la somme de 30 000 € au titre des taxes d'immatriculation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2022, Bremany Lease met Aux Jours de Chasse en demeure de payer la somme de 2 752,10 € au titre d'une facture de fin de location n°501505222.
Par courriel du 25 mai 2022, Aux Jours de Chasse conteste le bien-fondé de cette demande.
Bremany Lease établit une seconde facture d'avoir n°501625863 du 31 août 2022 d'un montant de 234,98 € TTC au titre d'un « geste commercial ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2022, Bremany Lease met Aux Jours de Chasse en demeure de payer la somme de 2 517,12 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2023, Bremany Lease prononce la déchéance du terme et résilie le contrat au titre des factures impayées relatives au véhicule immatriculé [Immatriculation 2].
Le 2 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons rend une ordonnance sur requête à la demande de Bremany Lease et ordonne à Aux Jours de Chasse de restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 2]. Cette ordonnance est signifiée par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023. Aux Jours de Chasse forme opposition par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2023, laquelle suspend momentanément la procédure de saisie du véhicule.
Bremany Lease adresse à Aux Jours de Chasse les factures de loyers n°501814127, 501828540 et 501843275 d'un montant de 806,60 € chacune pour les périodes d'octobre, novembre et décembre 2023.
Le 13 décembre 2023, Aux Jours de Chasse fait constater par acte d'huissier de justice la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 2].
Les 1 er janvier et 1 er février 2024, Bremany Lease adresse à Aux Jours de Chasse les factures de loyers n°501857816 et 501872390 de 806,60 € TTC chacune.
Le 29 février 2024, Bremany Lease adresse à Aux Jours de Chasse une facture d'« Avoir de fin de location » d'un montant de 796,58 € TTC.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice remis en étude en date du 24 janvier 2024, Bremany Lease assigne Aux Jours de Chasse devant ce tribunal. Par dernières conclusions n°3 déposées à l'audience du 17 janvier 2025, Bremany Lease lui demande de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
* Dire recevable et bien fondée Bremany Lease en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
Condamner Aux Jours de Chasse à payer à Bremany Lease la somme de 17 305,04 € assortie des intérêts au taux contractuel équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal l'an courus et à courir à compter du 19/05/2022 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
* Condamner Aux Jours de Chasse au paiement d'une somme de 440 € au profit de Bremany Lease, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location longue durée conclu entre les parties ;
* Condamner Aux Jours de Chasse à payer à Bremany Lease la somme de 17 305,04 € assortie des intérêts au taux contractuel équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal l'an courus et à courir à compter du 19/05/2022 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
* Condamner Aux Jours de Chasse au paiement d'une somme de 440 € au profit de Bremany Lease, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
En tout état de cause,
* Débouter Aux Jours de Chasse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner en outre Aux Jours de Chasse au paiement d'une somme de 2 000 € au profit de Bremany Lease, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Aux Jours de Chasse aux entiers frais et dépens ;
* Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 déposées à l'audience du 11 février 2025, Aux Jours de Chasse demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1193 du code civil,
Vu les articles 1119 et suivants du code civil,
Vu les articles 1219 et suivants du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1353 du code civil,
* Prononcer Aux Jours de Chasse recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal.
* Débouter Bremany Lease de toutes ses demandes à l'encontre d'Aux Jours de Chasse ;
* Condamner Bremany Lease à émettre des avoirs portant sur les factures de location de janvier et février 2024 ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre d'Aux Jours de Chasse,
* Limiter le montant des condamnations aux factures de loyers du mois de février à décembre 2023 ;
A titre reconventionnel,
* Condamner Bremany Lease à payer à Aux Jours de Chasse les sommes de :
* 8 000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 3 000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Ordonner en tant que de besoin la compensation entre les condamnations ;
En tout état de cause,
* Condamner Bremany Lease à payer à Aux Jours de Chasse la somme de 4 000 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
A l'audience du 21 mars 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu chaque partie qui a réitéré oralement ses dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025, prorogé au 30 septembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de paiement de Bremany Lease
Bremany Lease fait valoir que :
* Le contrat a été résilié de plein droit conformément à la jurisprudence de la cour de cassation et à l'article 14.1 des conditions générales de location ;
* Aux Jours de Chasse prétend qu'en dépit de l'erreur matérielle affectant la facture n°501496818 rectifiée par un avoir n°501542197 ultérieur, cette dernière aurait continué à honorer les loyers du contrat de location longue durée. Or si le décompte de créance produit aux débats n'est pas renseigné des mensualités d'ores et déjà acquittées par Aux Jours de Chasse, c'est uniquement dû au fait qu'elles ne font pas l'objet de contestation de la part de Bremany Lease, et ne font l'objet d'aucune demande dans le cadre de la présente instance ;
* Pour Aux Jours de Chasse, le décompte versé aux débats serait erroné en ce qu'il ne comprenait pas les paiements effectués par elle mais elle ne s'étonne pas du fait qu'il ne prenne pas en compte l'intégralité des factures émises par Bremany Lease. A suivre son argumentation, Bremany Lease n'aurait pas adressé de facture à Aux Jours de Chasse entre le mois d'août 2022 et de février 2023 ce qui n'est manifestement pas concevable dès lors que le contrat continuerait à courir ;
* Au jour de la résiliation du contrat, Aux Jours de Chasse était notamment redevable de la somme de 2 000 € correspondant à la différence entre la facture n°501496818 et l'avoir n°501542197. Bien que rectifiée, cette facture toujours exigible est demeurée impayée ;
A cette période, Aux Jours de Chasse était en possession du véhicule litigieux de sorte que les loyers du contrat de location étaient pleinement légitimes. Pour cette raison, l'avoir rectificatif émis postérieurement n'était pas strictement équivalent au montant de ladite facture ;
* Bremany Lease était parfaitement fondée à prononcer la déchéance du terme du contrat ;
A titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit prononcé, au regard des manquements graves et répétés d'Aux Jours de Chasse à ses obligations contractuelles, particulièrement son obligation principale de règlement des loyers du contrat de location longue durée souscrit, la résiliation judiciaire du contrat ;
* Dans ce cadre, elle sollicite la condamnation d'Aux Jours de Chasse à lui payer la somme de 17 305,04 € assortie des intérêts au taux contractuel équivalant à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur l'an courus, à courir à compter du 19/05/2022 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
* Pour contester l'application du taux applicable au montant des sommes dont elle est redevable, Aux Jours de Chasse prétend que les conditions générales du contrat de location ne lui seraient pas opposables car elle n'en aurait pas été rendue destinataire, et que Bremany Lease ne pourrait se prévaloir des conditions générales datées de 2019 pour prétendre qu'elle en aurait eu connaissance en 2021 ;
* L'indemnité totale de recouvrement due est de 440 €.
Aux Jours de Chasse rétorque que :
* La preuve est libre en matière commerciale ;
* Bremany Lease reconnait que la facture de loyer n°501512127 mentionnait, par erreur, la présence de 2 véhicules tout en indiquant que cette facture ne faisait pas l'objet d'un recouvrement dans la présente procédure judiciaire ;
* Bremany Lease prétend qu'un avoir de 796,58 € aurait été émis concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] sans pour autant prendre la peine de verser le moindre justificatif. Pour tenter de rattraper son erreur, Bremany Lease a alors émis un avoir en date du 1 er avril 2022 de 35 193,40 € TTC sans aucune justification sur ce montant. Contre toute attente, Bremany Lease a, par courrier du 19 mai 2022, prétexté qu'Aux Jours de Chasse était débitrice d'une somme de 2 752,10 € qui correspond en réalité à la différence entre le montant erroné de la facture du 1 er janvier 2022 déduction faite de l'avoir du 1 er avril 2022 ;
* En dépit de l'erreur commise par Bremany Lease, loueur professionnel, Aux Jours de Chasse a continué de s'acquitter des échéances mensuelles au titre du contrat ;
* Bremany Lease fait valoir que le décompte qu'elle verse aux débats ne comptabilise pas l'ensemble des mensualités acquittées par Aux Jours de Chasse au motif qu'ils ne feraient l'objet d'aucune contestation. Or un décompte doit bien évidemment comptabiliser l'ensemble des sommes versées pour déterminer l'existence d'une créance alléguée, tout oubli faussant le total et travestissant la réalité ;
* Bremany Lease persiste à solliciter le règlement des deux factures de 2024 augmentés des indemnités légales forfaitaires de recouvrement alors que le véhicule litigieux a été restitué en décembre 2023 ;
* La résiliation du contrat qu'elle a unilatéralement prononcée le 3 janvier 2023 n'est pas fondée dès lors qu'elle ne démontre pas l'existence d'un quelconque impayé et plus généralement d'un manquement d'Aux Jours de Chasse ;
* Bremany Lease sollicite la résiliation judiciaire du contrat qui n'est pas motivée juridiquement. En effet, il appartient à la partie qui souhaite exercer la résolution judiciaire du contrat d'apporter la preuve d'une inexécution contractuelle d'une gravité suffisante de l'autre partie. En l'espèce, Bremany Lease ne démontre aucun manquement grave et répété d'Aux Jours de Chasse qui n'a eu de cesser de solliciter la communication des documents contractuels et un décompte régulier ;
* La résiliation judiciaire du contrat n'a aucun intérêt dès lors que le véhicule a fait l'objet d'une restitution volontaire par Aux Jours de Chasse en date du 13 décembre 2023 ;
* Dans son assignation, Bremany Lease se fonde sur ses conditions générales pour tenter d'obtenir l'application d'un taux contractuel. Or elle ne justifie pas avoir porté à la connaissance d'Aux Jours de Chasse ses conditions générales au moment de la signature du contrat de location de décembre 2021, et elle ne peut se fonder sur les conditions générales annexées au premier contrat de location en 2019 pour prétendre que la concluante aurait eu connaissance des conditions générales en 2021 ;
* Le mécanisme de l'exception d'inexécution est encadré par les dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil. En l'espèce, en dépit des nombreuses réclamations d'Aux Jours de Chasse, Bremany Lease n'a jamais transmis les documents contractuels et reconnu ses erreurs comptables. Aux Jours de Chasse a été contrainte d'exercer son exception d'inexécution par courrier du 27 janvier 2023. C'est la raison pour laquelle Aux Jours de Chasse n'a pas procédé au règlement des mensualités pour la période allant du mois de février à décembre 2023. Dans ses dernières écritures, Bremany Lease soutient qu'il ne lui appartenait pas de transmettre à ses clients les documents contractuels et les factures de location.
Si les mensualités ont été réglées, c'est uniquement en raison d'un prélèvement automatique et non en raison d'une communication par voie postale comme le prétend à tort Bremany Lease ;
La demande de condamnation de Bremany Lease est injustifiée et erronée car le décompte qu'elle verse aux débats ne comptabilise pas les règlements effectués par Aux Jours de Chasse jusqu'au mois de janvier 2023, de sorte que la créance alléguée d'un montant de 13 437,42 € n'est pas liquide, certaine et exigible. Si une condamnation venait à être prononcée à l'encontre d'Aux Jours de Chasse, elle serait limitée aux factures de loyers du mois de février à décembre 2023.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
L'article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ».
En l'espèce, pour justifier sa demande de paiement, Bremany Lease verse aux débats les « Conditions générales de location longue durée aux professionnels de véhicules neufs et prestations de services associés » paraphées à chaque page par Aux Jours de Chasse et tamponnées à la date du 23 décembre 2019 par « Ford Lease ». Le tribunal relève à ce stade que ne sont pas versées de conditions particulières afférentes à ces conditions générales, concernant le véhicule Ranger 3 immatriculé [Immatriculation 1], ce qui n'est pas contesté.
Bremany Lease verse également aux débats des conditions particulières n°Q05585 concernant un « contrat LLD Ford » relatif au véhicule Ford Ranger 3, et signé par Ford Lease et Aux jours de chasse le 14 décembre 2021. Si les parties ne contestent pas que ce contrat est relatif à la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 2], le tribunal relève que ces conditions particulières ne stipulent aucune mention relative aux conditions générales qui leur sont applicables, et ne prévoient pas plus l'acceptation de conditions générales par Aux Jours de Chasse.
Dès lors le tribunal relève que Bremany Lease ne saurait se prévaloir de bonne foi de l'application des conditions générales de 2019 aux conditions particulières signées le 14 décembre 2021. Les conditions générales ainsi versées aux débats ne sont donc pas opposables à Aux Jours de Chasse.
En ce qui concerne la résiliation du contrat de 2021, le tribunal, constatant que Bremany Lease, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2023 versée aux débats, a résilié le contrat de location conclu en 2021 et prononcé la déchéance du terme, confirme ladite résiliation.
En ce qui concerne la somme réclamée, Bremany Lease et Aux Jours de Chasse versent aux débats la même facture n°501496818 en date du 1 er janvier 2022 d'un montant total de 37 945,50 € ayant pour objet les loyers dus au titre de la location de deux véhicules, ainsi que le paiement d'une taxe d'immatriculation d'un montant de 30 000 € HT.
Or il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule faisant l'objet de la première location de 2019 a été restitué en décembre 2021 à Bremany Lease, et qu'il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une facturation à compter du mois de janvier 2022.
De plus, il ressort de la facture d'avoir n°501542197 du 1 er avril 2022 que Bremany Lease a remboursé à Aux Jours de Chasse la somme de 30 000 € HT indûment facturée le 1 er janvier 2022. Aux Jours de Chasse établit ainsi une erreur de Bremany Lease dans l'exécution de la prestation de facturation de la location, sans toutefois démontrer un préjudice en résultant.
Par ailleurs, le tribunal relève que Bremany Lease ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier un solde de paiement dû par Aux Jours de Chasse à Bremany Lease au titre du contrat de location de 2019 du véhicule immatriculé FM- 486-MW.
A cet égard, le tribunal relève que c'est Aux Jours de Chasse elle-même qui verse aux débats une
annexe à la lettre recommandée de Bremany Lease en date du 19 mai 2022, annexe qui détaille succinctement un solde débiteur de 2 752,10 € en faveur de Bremany Lease au titre d'une facture de fin de location n°501505222 du 05 février 2022, facture qui n'est pas versée aux débats par Bremany Lease.
En outre, sont versées aux débats des factures de loyers émises par Bremany Lease n°501814127, 501828540 et 501843275 d'un montant de 806,60 € pour les périodes d'octobre, novembre et décembre 2023, ainsi que des factures n°501857816 et 501872390 pour des loyers d'un même montant sur des périodes de janvier et février 2024.
Ainsi, le tribunal relève que Bremany Lease ne justifie pas l'émission de ces factures qui sont postérieures à la résiliation du contrat de 2021 prononcée le 3 janvier 2023, résiliation qui stipule une somme totale restant due de 7 188,40 € rendue immédiatement exigible du fait qu'Aux Jours de Chasse ne disposait « plus de la possibilité de payer par échéance les loyers à la suite de l'inexécution de vos obligations ».
Le tribunal relève également que les erreurs successives et répétées de Bremany Lease dans l'exécution de la prestation de facturation étaient de nature à justifier une suspension de ses obligations par Aux Jours de Chasse conformément à l'article 1219 du code civil, Aux Jours de Chasse justifiant par les courriels et courriers adressés à Bremany Lease de sa bonne foi à demander les éléments justificatifs pour apurer sa situation juridique et comptable.
Au surplus, Bremany Lease ne verse pas de pièces justifiant d'éventuelles réponses à Aux Jours de Chasse, corroborant ainsi le grief du silence gardé mis en évidence par Aux Jours de Chasse.
De même, pour justifier le montant de sa créance à hauteur de 17 305,04 €, Bremany Lease se contente de verser aux débats un état comptable des loyers encaissés et restant dus établi sur papier blanc, sans en-tête, sans référence contractuelle.
Bremany Lease ne justifie donc pas le montant de la créance qu'elle invoque à l'encontre d'Aux Jours de Chasse à ce titre.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, le tribunal déboutera Bremany Lease de sa demande de paiement à l'encontre d'Aux Jours de Chasse et condamne Brelmany Lease à émettre les avoirs correspondants portant sur les factures litigieuses.
Sur les demandes reconventionnelles d'Aux Jours de Chasse
Aux Jours de Chasse fait valoir que :
* Sur la résistance abusive de Bremany Lease : alors que Bremany Lease a été parfaitement informée de l'erreur commise dans sa facturation n°501496818 du 1 er janvier 2022, elle s'est contentée d'établir un avoir pour une somme indéterminée et inférieure au montant prélevé sur les comptes bancaires d'Aux Jours de Chasse, ce qui a engendré des difficultés de trésorerie.
La somme non restituée d'un montant total de 2 752,10 € n'apparaît dans aucun décompte de Bremany Lease tout comme les versements mensuels d'Aux Jours de Chasse au titre des loyers 2022 ;
Aucune explication sur cet imbroglio comptable n'a été apportée ;
L'attitude de Bremany Lease est manifestement contraire à l'obligation de bonne foi devant régir les relations commerciales et constitue une véritable résistance abusive qui a occasionné un préjudice à Aux Jours de Chasse ;
La résistance abusive de Bremany Lease est d'autant plus caractérisée en ce qu'elle a adressé des factures de loyers pour les mois de janvier et février 2024 alors que le contrat était arrivé à échéance et le véhicule restitué depuis le 13 décembre 2023 ;
Dans ses conditions, elle sollicite la condamnation de Bremany Lease à lui régler la somme de 8 000 € au titre de sa résistance abusive et de son comportement manifestement dilatoire. Cette somme viendra en compensation avec les sommes éventuellement dues par Aux Jours de Chasse ;
* Sur la procédure abusive de Bremany Lease : la mauvaise foi caractérisée d'un demandeur, qui abuse de ce droit, ne saurait être tolérée et peut engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
La procédure engagée par Bremany Lease est à l'évidence abusive car à la fois malicieuse, malveillante et d'une absolue mauvaise foi : elle ne peut ignorer que son action est dénuée de tout fondement dès lors qu'elle n'a jamais adressé d'explication aux réclamations de la concluante et ce, depuis la mise en place du contrat de location longue durée.
Dans ces conditions, elle sollicite la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Bremany Lease rétorque que :
* Sur l'absence de résistance abusive : en application de l'article 1240 du code civil, il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui d'apporter la preuve d'une faute qui lui serait imputable et qui lui aurait causé un préjudice ;
Or, Aux Jours de Chasse n'apporte la preuve d'aucune de ses trois conditions. Et pour cause : si la facture n°501496818 était initialement erronée, elle a fait l'objet d'un avoir rectificatif n°501542197. Contrairement à ce qu'estime Aux Jours de Chasse, certaines sommes de la facture n°501496818 avaient légitimement été facturées de sorte qu'il était tout naturel que le montant de l'avoir rectificatif ne soit pas strictement identique à celui de la facture critiquée ; Aux Jours de Chasse ne justifie aucunement de l'existence du préjudice qu'elle invoque et pour lequel elle croit pouvoir être indemnisée à hauteur de 8 000 € ;
Au surplus, l'abus suppose de démontrer l'intention dolosive. Cette démonstration fait défaut : aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que Bremany Lease aurait refusé, avant d'être informée par l'acte introductif de la présente instance, de communiquer les documents contractuels et les factures impayées. D'ailleurs, Aux Jours de Chasse ne justifie pas avoir sollicité la communication des documents justificatifs et notamment les conditions générales du contrat conclu entre les parties ;
* Sur l'absence de procédure abusive : de la même façon que pour la résistance abusive, la demande de dommages et intérêts suppose de démontrer l'abus dans le droit d'agir ; Aux Jours de Chasse n'apporte la preuve d'aucun élément constitutif de la responsabilité.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat, que Bremany Lease a commis plusieurs erreurs dans l'exécution de ses obligations, et qu'elle ne justifie pas avoir communiqué de bonne foi à Aux Jours de Chasse les informations comptables qui lui étaient demandées.
Toutefois, pour sa part, Aux Jours de Chasse ne verse pas d'éléments aux débats susceptibles de justifier son préjudice, tant dans son principe que dans son quantum.
De plus, Aux Jours de Chasse n'apporte pas la preuve qui lui incombe que Bremany Lease lui ait créé par résistance abusive ou procédure abusive, un préjudice distinct de celui qui sera réparé au titre de l'indemnité qui lui sera allouée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera Aux Jours de Chasse de ses demandes reconventionnelles.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, Aux Jours de Chasse a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Bremany Lease à payer à Aux Jours de Chasse la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS Bremany Lease de l'ensemble de ses demandes ;
* Condamner la SAS Bremany Lease à émettre les avoirs relatifs aux factures litigieuses ;
* Déboute la SARL Aux Jours de Chasse de ses demandes reconventionnelles pour résistance abusive et procédure abusive ;
* Condamne la SAS Bremany Lease à payer à la SARL Aux Jours de Chasse la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 de procédure civile ;
* Condamne la SAS Bremany Lease aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Fabrice ALLIANY, (M. PETIT Thierry étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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