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T. com. 9201, 19 févr. 2025, n° 2024F00319


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Date
19/02/2025
Numéro
2024F00319
Lieu / cour
9201
Chambre
6ème chambre
Id
69e8ad60cdc6046d471fc1f6

Texte de la décision

6,019 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2025 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS WK AGENCY [Adresse 1] comparant par Me [Q] [F] CHOULI [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR

SARLU FOOD STORE CONCEPT [Adresse 3] (92) [Localité 2] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2025,

FAITS

La SAS WK Agency France, ci-après WK Agency, exerce les activités principales d'agence de communication et de publicité, marketing, vente d'espaces publicitaires sur tous supports connus ou inconnus ou à venir, dont notamment par internet, consulting, management, vente, hébergement et création de sites internet

La SARL Food Store Concept, ci-après Food Store Concept, a pour activité la restauration rapide.

Dans le cadre de la promotion de son restaurant, Food Store Concept fait appel à WK Agency pour la réalisation de prestations en matière de communication et de publicité.

WK Agency exécute les prestations sollicitées par Food Store Concept et lui adresse régulièrement ses factures.

Courant 2021, elle est confrontée à des retards récurrents de paiement.

Food Store Concept s'engage à régler les factures en souffrance par échéances mensuelles. Elle ne tient toutefois pas ses engagements.

Compte tenu de cette situation, WK Agency met en demeure Food Store Concept, par courriel avec accusé de réception du 8 décembre 2023, de lui régler sous huit jours la somme de 34 034 € TTC.

En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 2 février 2024 signifié à personne morale, WK Agency assigne Food Store Concept devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil et l'article L. 441-10 du code de commerce,
* Déclarer recevable et bien fondée WK Agency en ses demandes et prétentions.

En conséquence :
* Condamner Food Store Concept à lui payer la somme de 34 034 € au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 8 décembre 2023 ;
* Condamner Food Store Concept au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner Food Store Concept aux entiers dépens.

A l'audience du 19 novembre 2024, WK Agency, seule partie présente, informe le juge chargé d'instruire l'affaire que les parties ont trouvé, en date du 14 juin 2024, un accord mettant un terme à leur litige et stipulant que son homologation sera demandée au tribunal. Elle lui en remet un exemplaire.

A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu WK Agency qui a développé oralement ses dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024, WK Agency en ayant été avisée dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date prorogée au 19 février 2025.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 2044 du code civil dispose « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, (…). Ce contrat doit être rédigé par écrit. » et l'article 2052 dudit code ajoute : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. ».

Le protocole d'accord communiqué par les parties fixe les conditions de l'accord intervenu entre elles.

Il stipule en son article 10 – Homologation de l'accord : « Afin de consolider le présent accord et de lui donner force exécutoire, les Parties décident de le soumettre à l'homologation du Tribunal de commerce de Nanterre dans le cadre de l'instance pendante sous le numéro 2024F00319 (…). ».

Il stipule de plus, en son article 8 – Confidentialité : « Les parties s'engagent à tenir confidentiel le Protocole, le contexte et les circonstances du litige ainsi que son mode de résolution, (…) ».

Il est signé électroniquement par les deux parties, le10 juin 2024 par WK Agency et le 14 juin par Food Store Concept, ainsi qu'en atteste le rapport d'audit final qui lui est annexé.

Il y a donc lieu pour le tribunal d'homologuer ledit protocole d'accord et de lui donner force exécutoire.

Le tribunal dira que ledit protocole ne sera pas annexé au présent jugement pour des raisons de confidentialité exposées par les parties à l'article 8 susvisé du protocole.

En application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal constatera l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du tribunal.

Le tribunal dira que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort :
* Homologue le protocole d'accord signé par la SAS WK Agency et la SARL Food Store Concept le 14 juin 2024 et lui confère force exécutoire ;
* Dit que ledit protocole ne sera pas annexé au présent jugement ;
* Constate l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile et le dessaisissement du tribunal ;
* Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.

Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. [I] [U] et [G] [M], (M. [G] [M] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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