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T. com. 9201, 19 sept. 2025, n° 2024F00338


Vérifier : T. com. 9201, 19 sept. 2025, n° 2024F00338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
2024F00338
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69e8aeb0cdc6046d471fdd7c

Texte de la décision

12,466 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEURS

SAS TRANSPORTS M. MALGOGNE [Adresse 1]

comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2] et par SELARL CAUSIDICOR - Me Florent VIGNY [Adresse 3]

SA MMA IARD [Adresse 4]

comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2] et par SELARL CAUSIDICOR - Me Florent VIGNY [Adresse 3]

SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4]

comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2] et par SELARL CAUSIDICOR - Me Florent VIGNY [Adresse 3]

DEFENDEURS

SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5]

comparant par SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT [Adresse 6] et par SCP SILLARD ET ASSOCIES - Me Marion CORDIER [Adresse 7]

SAS EVELIA [Adresse 8]

comparant par SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT [Adresse 6] et par SCP SILLARD ET ASSOCIES - Me Marion CORDIER [Adresse 7]

LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025,

LES FAITS

La SAS TRANSPORTS M. MALGOGNE, ci-après TMM, ayant son siège social à [Localité 1] (44), est une société de transport de marchandises. Ses assureurs sont la SA MMA IARD et la SC d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ci-après MMA pour les 2 entités.

La SAS EVELIA, ayant son siège social à [Localité 2] (49), exerce une activité meunerie. Son assureur est la SA AXA FRANCE IARD, ci-après AXA.

Les parties rapportent que :
* des « big bags » de blé, expédiés par EVELIA le 5 juillet 2022, sont stockés chez TMM,
* en préparant l'envoi de ces « big bags » vers le moulin de EVELIA le 9 septembre 2022, TMM constate une infestation de la marchandise par des mites alimentaires,
* les constats opérés par la suite mettent en évidence que des marchandises entreposées pour les clients Co Intech et Tetra Pak ont été également contaminées.

Une expertise amiable contradictoire fait l'objet d'un rapport en date du 16 février 2023 par le cabinet Vering.

Sur cette base, MMA indemnise Co Intech et Tetra Pak à hauteur de respectivement 4 668,34 € HT et 23 125,92 € HT. Puis, par courrier en date du 25 mai 2023, MMA demande à EVELIA le remboursement de la somme de 28 120,26 € au titre des dommages occasionnés sur les marchandises et des frais de remise en état de l'entrepôt et des remorques utilisées.

Par courriel du 7 août 2023, AXA répond que l'analyse de son expert conclut notamment au fait que l'origine de la contamination n'est pas établie, et rejette la demande.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 février 2024 remis à personne, TMM et MMA font assigner respectivement AXA et EVELIA devant le tribunal de céans lui demandant notamment de voir condamner ces dernières à payer les dommages résultant de l'infestation des marchandises stockées, outre les frais d'expertise.

Par dernières conclusions, déposées à l'audience du 12 décembre 2024, TMM et MMA demandent à ce tribunal de :

Condamner in solidum la société EVELIA et son assureur AXA FRANCE IARD à payer : à la société TRANSPORTS M. MALGOGNE, les sommes de :
* 0 1000,00 € au titre de la franchise,
* 326,00 € au titre du nettoyage des semi-remorques et de l'entrepôt,
* 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sommes de : 0 26 794,26 € à titre principal,
* 280794,20 € d title principal,
2805,00 € frais d'expertise,
* 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner in solidum la société EVELIA et son assureur AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.

Rappeler que l'exécution du jugement à intervenir est de droit (Art. 514 du code de procédure civile).

Par dernières conclusions n°3, déposées à l'audience du 16 janvier 2025, EVELIA et AXA demandent à ce tribunal de :

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

DEBOUTER la société TRANSPORTS MALGOGNE, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER in solidum la société TRANSPORTS MALGOGNE, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société EVELIA et son assureur AXA France IARD la somme de 1 398 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 juin 2025, les parties confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, clôture les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Au soutien de leur demande de voir condamner in solidum EVELIA et AXA à leur régler respectivement en principal les sommes de 1 326,00 € et 26 794,26 €, TMM et MMA font valoir que :
* le rapport du cabinet Vering en date du 16 février 2023 ne laisse aucun doute sur l'origine du sinistre, à savoir des mites alimentaires préexistant dans les marchandises expédiées par EVELIA,
* elle vient aux droits des deux propriétaires des marchandises avoisinantes également infectées, et dont MMA a assuré l'indemnisation sur la base du rapport précité après déduction d'une franchise de 1 000 €,
* elle demande, en outre, le remboursement des frais supportés pour le nettoyage de l'entrepôt et des semi-remorques, et de la franchise de 1 000 € appliquée par MMA.

Ainsi, la responsabilité d'EVELIA est démontrée, et les demandes de TMM et MMA sont justifiées.

EVELIA et AXA opposent que :
* le rapport du cabinet Vering se borne à évoquer, sans la démontrer, une prétendue infestation du lot d'origine ; en particulier, l'expert Vering ne détermine ni les espèces de larves/insectes observés, ni, en conséquence, les durées d'éclosion ou de développement,
* en l'espèce, le blé a été livré le 5 juillet 2022 et l'infestation constatée le 9 septembre suivant, soit deux mois plus tard, alors que le 16 août 2022, une partie du blé stocké a été rapatriée chez EVELIA sans qu'aucune contamination ait été constatée.

Ainsi, faute d'avoir pu démontrer que l'infestation préexistait, TMM, gardienne de la marchandise qui lui a été confiée, en est seule responsable, et les demandes d'indemnisation formées doivent être rejetées.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

L'article 1242 du code civil dispose en son 1 er alinéa : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. ».

Sur la responsabilité

Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que, même si elles ne s'accordent pas sur la cause du sinistre, les parties admettent que les opérations d'expertise menées par le cabinet Vering sont amiables contradictoires.

Dans son rapport en date du 16 février 2023, l'expert précise :

« 2.4.1 : Cause : Le présent sinistre résultait de la constatation le 09/09/2022 […] de la présence de larves et d'insectes de mites alimentaires sur un lot de big bags de Kamut du client EVELIA ainsi que sur des palettes d'emballages des clients Tetrapak et Co Intech stockées à proximité. […].

2.4.2 : Origine : Compte tenu de l'infestation constatée concernant les big bags de Kamut de la société EVELIA, il apparaissait qu'une éclosion d'œufs de mites alimentaires, préexistants dans la marchandise, s'était produite pendant la période de stockage aux entrepôts MALGOGNE à [Localité 3] (49).

Il s'agissait donc d'un vice propre concernant ces marchandises ; les larves et insectes observés correspondant en effet aux différents stades de développement des mites alimentaires caractéristiques du grain.

Les dommages concernant les autres lots des marchandises des clients Tetrapak et Co Intech étaient quant à eux la conséquence de cette infestation d'origine du lot de Kamut […]. ».

Il s'en infère que le rapport d'expertise caractérise l'infestation sans réserve et en attribue la responsabilité à EVELIA, et que AXA, qui en avait la possibilité, ne produit pas de contreexpertise susceptible de remettre en cause les conclusions du cabinet Vering.

Sur les dommages

Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que le rapport Vering évalue ainsi les dommages : « 2.5.1 Pertes marchandises : comme évoqué précédemment, chacun des 3 propriétaires de marchandises n'envisageait, eu égard à l'infestation constatée, pas d'autre alternative que la destruction avec éventuellement retraitement de leurs produits.
* Lot EVELIA […] la valeur des 18 big bags considérés en perte totale était de l'ordre de 30 000 € HT,
* Lot Co Intech […] soit un montant de la perte de marchandises pour Co Intech de 4 668,34 € HT,
* Lot Tetrapak […] soit un montant de la perte de marchandises pour Tetrapak de 23 125,92 € HT,
* Frais engagés du fait du sinistre […] 326,00 € HT. ».

De plus, le tribunal observe que, dans leurs dernières écritures, EVELIA et AXA ne reprennent pas les points complémentaires de contestation soulevés dans le courriel AXA du 7 août 2023, par lequel cette dernière refuse la demande d'indemnisation formée par EVELIA en date du 25 mai 2023.

Ainsi, le tribunal retiendra ces montants comme base des indemnisations à prendre en compte.

Par ailleurs, au vu des pièces versées au dossier, le tribunal dira que TMM et MMA justifient des montants versés à Co Intech et Tetrapak, et pour le nettoyage de l'entrepôt et des remorques.

En conséquence, le tribunal condamnera in solidum EVELIA et son assureur AXA à verser :
* à MMA, la somme en principal de 26 794,26 € (4 668,34 € + 23 125,92 € -1 000 €),
* à TMM, la somme en principal de 1 326,00 € (1 000 € + 326,00 €).

Sur les frais d'expertise, l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens

Pour faire reconnaître leurs droits, TMM et MMA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, en ce compris les frais d'expertise du cabinet Vering, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

En conséquence, le tribunal condamnera in solidum EVELIA et son assureur AXA à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* à TMM, la somme de 1 500 €,
* à MMA, la somme de 3 500 €, en ce compris les frais d'expertise de 2 805,00 €, déboutant pour le surplus,

et condamnera in solidum EVELIA et son assureur AXA aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'elle est de droit, et dira n'y avoir lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :

CONDAMNE in solidum la SAS EVELIA et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à verser :
* à la SA MMA IARD et à la SCAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme en principal de 26 794,26 €,
* à la SAS TRANSPORTS M. MALGOGNE, la somme en principal de 1 326,00 €,

CONDAMNE in solidum la SAS EVELIA et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* à la SAS TRANSPORTS M. MALGOGNE, la somme de 1 500 €,
* à la SA MMA IARD et à la SCAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 3 500 €, en ce compris les frais d'expertise de 2 805,00 €,

CONDAMNE in solidum la SAS EVELIA et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 131,14 euros, dont TVA 21,86 euros.

Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Patrice TAILLANDIER, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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