T. com. 9201, 2 oct. 2025, n° 2024F00568
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS GROUPE VINET [Adresse 1]
comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2] et par Me Christine SARAZIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 4]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par CABINET LMT [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 2 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
La société GROUPE VINET est spécialisée dans la fourniture et pose de carrelage, parquets et sols techniques.
Elle est intervenue sur divers chantiers distincts, à la demande de la société BOUYGUES IMMOBILIER, dont elle lui réclame une somme totale de 46 400,90 €, aujourd'hui contestée en totalité.
C'est dans ces conditions qu'est née la présente affaire.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024 (signification remise à personne), auquel il conviendra de se reporter dans l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société SAS GROUPE VINET assigne la société BOUYGUES IMMOBILIER devant le tribunal de commerce de Nanterre pour le 4 avril 2024.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F00568 a été appelée pour mise en état à plusieurs audiences.
Par ses dernières conclusions récapitulatives n°2 du 5 février2025, GROUPE VINET demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code Civil : Vu l'article 1240 du Code Civil ; Vu l'article 1269 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER en toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à régler à la SAS GROUPE VINET la somme de 111 183,53 € augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'exigibilité des sommes dues.
CONDAMNER la société la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à régler à la SAS GROUPE VINET la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
CONDAMNER la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à régler à la SAS GROUPE VINET la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en défense, dites conclusions récapitulatives n°3 du 2 avril 2025, BOUYGUES IMMOBILIER demande au tribunal de :
Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu la Norme NFP 03-001, Vu les articles 1289 et 1290 du Code civil, Vu la Loi du 16 juillet 1971,
Débouter la société GROUPE VINET de ses demandes lesquelles sont tant irrecevables, que mal fondées,
Débouter la société GROUPE VINET de ses demandes, l'existence et le quantum des créances qu'elle allègue n'étant pas démontrés,
Débouter la société GROUPE VINET de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouter la société GROUPE VINET de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 2 juillet 2025.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties toutes présentes ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025, date prorogée au 16 octobre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
GROUPE VINET fait valoir qu'elle s'est vue confier par BOUYGUES IMMOBILIER 4 chantiers ([Adresse 7], [Adresse 8], [Localité 1] et les [Adresse 9]) depuis l'année 2020 qui ont réceptionnés. Les factures ont été adressées sans que les paiements ne soient intervenus du fait de désaccords et notamment des imputations diverses qu'elle conteste.
BOUYGUES IMMOBILIER en rejette les paiements se fondant sur le non-respect du CCM, d'absence de justifications de certaines sommes en l'absence de communication du projet de décomptes, procès-verbaux et autres.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux fins de statuer sur le présent litige, il convient de déterminer si les prestations sur chacun des chantiers réalisés par GROUPE VINET sont conformes aux termes de la commande passée par la société BOUYGUES IMMOBILIER et notamment les modalités de règlement au gré des avancements de chantiers ainsi que des pénalités éventuellement dues ;
La société BOUYGUES IMMOBILIER affirme qu'il y a lieu d'appliquer des imputations et que les décomptes entre les parties ne peuvent être soldés eu égard aux travaux réalisés ;
Les pièces versées aux débats et les faits allégués par les parties méritent d'être vérifiés et appréciés ; le tribunal estime ne pas disposer, en l'état, d'éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer sur les prétentions des parties ;
Il y a lieu en conséquence, tous droits et moyens des parties réservés, de recourir à une mesure d'instruction en application des dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile ;
L'expert qui sera nommé, aux frais avancés de la société GROUPE VINET aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement ;
La solution qui sera donnée sur la demande principale à l'issue de la mesure d'instruction, est de nature à influer sur celle qui devra être donnée sur le surplus des demandes ;
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport ;
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Le tribunal, avant dire droit :
* Désigne madame [Q] [N] [C], demeurant [Adresse 10] – Téléphone : [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 1] en qualité d'expert avec la mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* Entendre tout sachant, dans la mesure où il l'estimera utile ;
* Examiner l'ensemble des pièces se rapportant à chacun des 4 chantiers ;
* Donner son avis sur les décomptes transmis, les rapports et bons de commandes;
* Etablir l'état d'avancement des travaux et dire si des pénalités sont imputables à la société GROUPE VINET ;
* Faire le décompte entre les parties ;
* Plus généralement, faire toutes constatations, observations, utiles à l'information du tribunal quant au présent litige ;
Fixe à 4 000 € le montant de la provision à consigner par la société GROUPE VINET, au greffe du tribunal de céans dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie à l'audience du 26 novembre 2025 à 10H30;
Dit que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
Dit que le coût final de l'opération d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l'issue du procès ;
Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de SIX mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction ;
Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l'instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d'expertise ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Dit les droits, moyens et dépens réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,97 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Monsieur Didier Adda, président du délibéré, Mesdames Séverine Fournier et Claire Nourry, (M. ADDA Didier étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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