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T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2024F00689


Vérifier : T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2024F00689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
2024F00689
Lieu / cour
9201
Id
69e8c184cdc6046d47215178

Texte de la décision

8,819 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Novembre 2025 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS BOURG DISTRIBUTION Quartier des Chabanneries 26500 Bourg-lès-Valence comparant par Me Armelle PHILIPPON MAISANT 16 RUE PAUL VALERY 75116 PARIS et par Me Christine ETIEMBRE 1 avenue du Chater Le Parc du Chater 69340 FRANCHEVILLE

DEFENDEUR

SA ENGIE 1 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS 32 rue Guillaume Tell TREHET AVOCATS ASS. AARPI 75017 PARIS et par Me Christel CORBEAU 73 bd Saint Germain 75005 PARIS

LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Novembre 2025,

EXPOSE DES FAITS

La SA ENGIE ENTREPRISES ET COLLECTIVITES, ci-après « ENGIE », a proposé une solution pour installer des bornes de recharge électrique de véhicules sur le parking de l'hypermarché exploité par la SAS BOURG DISTRIBUTION, situé à Bourg-lès-Valence sous l'enseigne Edouard Leclerc.

BOURG DISTRIBUTION a validé et signé un devis d'un montant de 73 374,65 € TTC établi par ENGIE en date du 9 septembre 2021. Le devis mentionnait en dernière ligne « Frais administration dossier Advenir », pour un montant de 80 €.

Le 4 mars 2022, BOURG DISTRIBUTION a transmis à ENGIE une attestation sur l'honneur aux fins d'obtention de la prime ADVENIR. Le montant des travaux éligibles à la prime, réalisés par ENGIE et par la société SNEF, était de 143 566,58 €, et le montant attendu de la prime était de 86 140 €.

Le 27 avril 2023, la plateforme ADVENIR a signalé que le destinataire du devis et de la facture établis par ENGIE ne correspondait pas au bénéficiaire de l'installation, à savoir BOURG DISTRIBUTION, puisqu'ils étaient établis au nom de la société AUTO EXPANSION.

Le 28 avril 2023, la plateforme ADVENIR a sollicité l'établissement d'un avoir sur la facture émise par ENGIE à la société AUTO EXPANSION et la transmission d'une facture au nom de BOURG DISTRIBUTION.

Le 13 mai 2023, la plateforme ADVENIR a annulé le dossier de demande de subvention faute de réponse à la non-conformité qui avait été signalée le 27 avril 2023.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 26 février 2024 délivré à personne, BOURG DISTRIBUTION a assigné ENGIE devant ce tribunal, lui demandant au principal de condamner ENGIE au paiement de la somme de 86 140 €.

Par dernières conclusions remises au greffe le 19 novembre 2024, BOURG DISTRIBUTION demande au tribunal de :

Vu l'article 1103, 1170, 1231-1 et suivants du code civil,
* Juger irrecevables et mal fondées les demandes de ENGIE,
* Juger qu'ENGIE a commis une faute lourde et en tout état de cause, manqué à ses obligations contractuelles en ne faisant pas le nécessaire pour finaliser le dossier de demande de subvention ADVENIR ;
* Condamner ENGIE à verser à BOURG DISTRIBUTION, outre intérêts au taux prévu à l'article L. 441-10 du code de commerce :
* 86 140 € au titre de la subvention non-perçue ;
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour les autres préjudices subis ;
* Débouter ENGIE de ses moyens et prétentions ;
* Condamner ENGIE à verser à BOURG DISTRIBUTION la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe le 17 décembre 2024, ENGIE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1231-3 du code civil,
* Débouter BOURG DISTRIBUTION de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;
* Condamner BOURG DISTRIBUTION à verser à ENGIE la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner BOURG DISTRIBUTION aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 22 avril 2025, après avoir entendu les parties réitérer leurs moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, ce dont il avise les parties, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le 23 mai 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire ordonne la réouverture des débats au motif du respect du contradictoire et convoque les parties à effet d'être entendues à l'audience du 1 er juillet 2025.

A l'issue de l'audience du 1 er juillet 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire convoque à nouveau les parties à effet d'être entendues à l'audience du 30 septembre 2025.

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 30 septembre 2025, BOURG DISTRIBUTION demande au tribunal de :

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Vu le protocole transactionnel dûment régularisé entre les parties,
* Donner acte à BOURG DISTRIBUTION de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de ENGIE, accepté par la partie défenderesse ;
* Constater l'extinction de l'instance et action entre BOURG DISTRIBUTION et ENGIE ;
* Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

Page : 3 Affaire : 2024F00689

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 30 septembre 2025, ENGIE demande au tribunal de :

Vu les articles 385 et suivants du code de procédure civile,
* Donner acte à ENGIE de son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de BOURG DISTRIBUTION ;
* Dire le désistement d'instance et d'action parfait ;

Par voie de conséquence,
* Déclarer que le désistement d'instance et d'action met fin à l'instance, chacune des parties conservant à sa charge ses dépens et frais d'avocat.

A l'issue de l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025, ce dont il avise les parties, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur le désistement d'instance et d'action

SUR CE, le tribunal motive sa décision,

L'article 385 du code de procédure civile stipule que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. ».

L'article 394 du code de procédure civile stipule que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ».

L'article 395 du code de procédure civile stipule que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. ».

BOURG DISTRIBUTION produit aux débats ses conclusions de désistement d'instance et d'action, signées par ENGIE en date du 30 septembre 2025.

ENGIE produit aux débats ses conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action, signées par BOURG DISTRIBUTION en date du 30 septembre 2025.

Ainsi, le désistement de l'instance et de l'action de BOURG DISTRIBUTION est parfait.

Sur les frais et dépens

Les conclusions de BOURG DISTRIBUTION et ENGIE versées aux débats disposent que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

En conséquence le tribunal dira que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* Donne acte à la SAS BOURG DISTRIBUTION de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SA ENGIE ENTREPRISES ET COLLECTIVITES,
* Donne acte à la SA ENGIE ENTREPRISES ET COLLECTIVITES de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la SAS BOURG DISTRIBUTION,
* Constate l'extinction de l'instance et de l'action et de dessaisissement du tribunal,
* Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,12 euros, dont TVA 17,02 euros.

Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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