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T. com. 9201, 24 sept. 2025, n° 2024F00853


Vérifier : T. com. 9201, 24 sept. 2025, n° 2024F00853 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
2024F00853
Lieu / cour
9201
Chambre
1ère chambre
Id
69e8c9eccdc6046d4722205c

Texte de la décision

37,345 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL ECO ETANCHEITE [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Me Guillaume VALAT [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS ELLIT [Adresse 4] comparant par Me Najette LABBAS [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025,

FAITS

La SAS ELLIT et la SARL ECO ETANCHEITE sont des entreprises de bâtiment spécialisées dans les travaux d'étanchéité, ECO ETANCHEITE intervenant en sous-traitance d'ELLIT sur divers chantiers situés en région parisienne.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juillet 2023, ECO ETANCHEITE met en demeure ELLIT de lui régler la somme de 21 000 € au titre des situations n° 1, n° 60, n° 61 et n° 62 puis par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 septembre 2023, une nouvelle mise en demeure est adressée par ECO ETANCHEITE à ELLIT, portant sur la somme de 53 216,02 €, en vain.

PROCEDURE

Par ordonnance de référé en date du 5 janvier 2024, faisant suite à la demande de paiement de la somme de 53 216,02 € formée par ECO ETANCHEITE à l'encontre d'ELLIT, le président de ce tribunal a condamné ELLIT à payer par provision à ECO ETANCHEITE la somme de 6 853,63 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, somme qui a été versée par ECO ETANCHEITE en date du 26 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024 remis à l'étude, ECO ETANCHEITE assigne ELLIT devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant le paiement au principal de la somme de 62 687,46 €.

Par dernières conclusions en défense déposées à l'audience de procédure du 11 février 2025, ECO ETANCHEITE demande à ce tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1193, 1194 et 1353 du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
* Condamner ELLIT à verser à ECO ETANCHEITE la somme de 62 687,46 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 12 septembre 2023,
* Condamner ELLIT à verser à ECO ETANCHEITE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens,
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l'audience de procédure du 11 mars 2025, ELLIT demande à ce tribunal de :

Vu l'article 64 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du code civil, Vu l'article 1348 du code civil, Vu les articles 1231-1, 1305-2, 1353 du code civil, Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile, A titre principal
* Constater que le quantum de la créance de ECO ETANCHEITE envers ELLIT n'est pas justifié faute de tenir compte d'avoir acceptés et de virements régulièrement effectués en paiement de factures objet du présent litige et que sa créance de 62 687,46 € n'est pas certaine, liquide et exigible,
* Constater au regard des règlements effectués par ELLIT envers ECO ETANCHEITE que le delta entre les paiements effectués par ELLIT et ceux demandés par ECO ETANCHEITE, factures à l'appui, s'élève à 6 858,83 € et non pas 62 687,46 €, et qu'il a été réglé par ELLIT,
* Juger que ECO ETANCHEITE ne rapporte pas la preuve de la réalité des prestations d'étanchéité objet des factures litigieuses,
* Dire et juger ECO ETANCHEITE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Et en conséquence :
* Constater que ELLIT a réglé à ECO ETANCHEITE la somme de 8 054,75 € en exécution des termes de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre du 5 janvier 2024,
* Débouter ECO ETANCHEITE de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de ELLIT en ce qu'elles sont mal fondées et injustifiées,

A titre reconventionnel

A titre principal
* Condamner ECO ETANCHEITE à régler à ELLIT la somme de 3 500 € correspondant au solde restant dû au titre du prix d'achat d'un camion conformément à la facture n°2021 07 212 en date du 27 juillet 2021 d'un montant de 10 500 € TTC,
* Juger que ECO ETANCHEITE a commis une violation de ses obligations légales et contractuelles causant un préjudice à ELLIT et qu'elle engage sa responsabilité à ce

titre concernant les chantiers de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et de [Localité 4],

Condamner en conséquence ECO ETANCHEITE au paiement de la somme de 82 281,62 € à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par ELLIT,

A titre subsidiaire
* Dire et juger que, si d'aventure le tribunal devait condamner ELLIT à régler la somme de 62 687,46 € TTC à ECO ETANCHEITE et condamner cette dernière à des dommages et intérêts, il y a matière à compensation judiciaire, au regard de la responsabilité de ECO ETANCHEITE,
* Juger de la compensation judiciaire entre la créance de ECO ETANCHEITE d'un montant de 62 687,46 € TTC et la créance d'ELLIT à titre de dommages et intérêts octroyés par le tribunal de céans,

En tout état de cause
* Débouter ECO ETANCHEITE de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers ELLIT,
* Condamner ECO ETANCHEITE à régler à ELLIT la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l'instance.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 mai 2025 les parties se présentent.

A l'issue de l'audience, après avoir entendu ECO ETANCHEITE et ELLIT réitérer oralement leurs moyens et prétentions, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2025, ce dont il avise les parties, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

ECO ETANCHEITE expose que :
* Sur la période 2021-2023, elle a facturé à ELLIT un montant total de 343 581,36 € et perçu la somme totale de 274 040,27 €. ELLIT reste redevable de la somme de 62 687,46 €, après soustraction de la somme de 6 853,63 € versée par ELLIT au titre de l'ordonnance de référé en date du 6 janvier 2024,
* Elle produit, à l'appui de sa demande, l'ensemble des factures qu'elle a émises pour les années 2021, 2022 et 2023 ainsi que les grands livres au titre des années litigieuses.

ELLIT répond que :
* Pour être recouvrée, la créance doit être certaine, c'est-à-dire avoir une existence actuelle et incontestable,
* Sur l'année 2021, elle n'est pas d'accord pour payer les factures numérotées 6/07-2021 et 20/10/2021 qu'elle n'a pas reçues et qui n'apparaissent pas dans le grand livre d'ECO ETANCHEITE, ainsi que les factures 17-11/2021 et 18-11/2021 qui ont été annulées car il existait un décalage entre celles-ci et les situations de chantier au réel établies par les

conducteurs de travaux d'ELLIT. Le montant du marché de [Localité 5] avait d'ailleurs été modifié. Elle a retenu la somme de 3 500 € sur 3 situations de travaux du fait de la vente à ECO ETANCHEITE d'un camion pour la somme de 10 500 €, selon facture émise par ses soins le 27 juillet 2021. Il est curieux de solliciter le paiement de ces factures deux ans après leur émission alors que les parties s'étaient mises d'accord pour les annuler,
* Sur l'année 2022, elle n'a jamais reçu les factures n° 39/05-2022 et n° 40/05-2022 qui n'ont d'ailleurs jamais été enregistrées dans le grand livre d'ELLIT sur la période, et les factures 27/12-2021, 28/01-2022, 36/02-2022, 46/10-2022 et 47/10-2022 avaient été annulées en raison d'un décalage important par rapport aux situations de travaux établies par les conducteurs de travaux d'ELLIT. En outre, ECO ETANCHEITE sollicite le paiement de sommes sur la base de simples factures anciennes sans preuve de la réalité des prestations réalisées y afférentes,
* Sur l'année 2023, elle n'a jamais reçu les factures n° 57bis/02-2023 et n° 59bis/04-2023 qui n'ont d'ailleurs jamais été enregistrées dans le grand livre d'ELLIT sur la période, le montant de la facture n° 57bis de 1 225 € et le montant de la facture n° 57 de 915 € ne correspondent pas aux montants indiqués dans le grand livre d'ECO ETANCHEITE de 915 € et de 1 225 €, les factures 56/01-23, 57/02-23, 58/02-23, 59/02/23, 60/02/22, 61/07/22 et 62/08-22 font l'objet d'une contestation sérieuse de sa part, la facture n° 61 a dû être modifiée faute d'indication du chantier concerné, des manquements d'ECO ETANCHEITE ont été relevés sur certains chantiers, à la suite de l'alerte du maître d'ouvrage. Concernant le chantier de [Localité 1], le maître d'œuvre a expressément indiqué dans un courriel du 20 septembre 2023 que les relevés d'étanchéité mettent en exergue des malfaçons, requérant des reprises des travaux du sous-traitant dans les délais impartis. Cette situation a eu des répercussions négatives sur la réception des travaux avec l'application d'intérêts de retard et de pénalités financières. Par ailleurs, sur le chantier de [Localité 4], suite à un contrôle de deux personnes employées par ECO ETANCHEITE, elle s'est vu appliquer par le maître d'œuvre des pénalités à hauteur de 10 000 €, ce dont elle a informé ECO ETANCHEITE par courriel du 3 juin 2023 ayant pour objet « facture 61 non recevable ». ECO ETANCHEITE proposait dans un courriel du 9 juin 2023 une participation financière de 5 000 € en compensation de ces pénalités,
* Il incombe à ECO ETANCHEITE de rapporter la preuve de la réalité de ses prestations au regard d'une commande ou d'un ordre de mission d'ELLIT pour justifier ses prétentions et du montant des factures qu'elle réclame et toujours contestées par ELLIT. Elle doit également être en mesure de prouver l'envoi des factures non réceptionnées par ELLIT et ce d'autant plus qu'ECO ETANCHEITE n'a adressé aucune relance sur les factures émises en 2021 et 2022 dont elle réclame le paiement. Les seules relances ont été reçues en 2023.

ECO ETANCHEITE réplique que :
* Ces factures ont bien entendu toutes été adressées à ELLIT, qui ne les a jamais contestées dans leur montant ou principe, mais a parfois sollicité des délais de paiement,
* Aucun écrit ne vient matérialiser un quelconque accord des parties pour modifier ces factures dans leur montant,
* Le fait qu'elle n'ait pas immédiatement formulé de réclamation dans le courant de l'année 2021 n'emporte aucune conséquence sur le plan juridique,
* ELLIT avance une vente de véhicule pour justifier une retenue de 10 500 € sur 3 factures émises en 2021, ELLIT produit une facture de ce montant établie pour les besoins de la cause et un extrait du relevé bancaire en date de septembre 2021 sur lequel apparaît un virement d'un montant de 3 500 € correspondant à cette vente supposée, ce qui n'est pas cohérent. De plus, ELLIT ne produit aucun certificat de cession de véhicule, ni écrit matérialisant un début d'accord autour de la chose vendue et de son prix. Aucun accord à ce sujet n'a jamais existé. Le tribunal retiendra que cette somme a été retenue sans motif valable,
* Aucun avoir de la part d'ECO ETANCHEITE et donc aucune preuve, ou même commencement de preuve, ne vient étayer l'affirmation d'ELLIT selon laquelle des factures auraient été annulées,
* Pour l'année 2021, ELLIT reste redevable de la somme de 72 492,63 €, soit la différence entre le montant facturé de 187 656,31 € et le montant réglé de 115 163,68 €,
* Pour l'année 2022, ELLIT a réglé la somme de 133 952,62 € alors qu'elle a facturé 106 485,10 €, ce qui comble en partie le déficit,
* Pour l'année 2023, ELLIT invoque des difficultés sur deux marchés qu'elle impute à la concluante. Pour l'un des marchés, il s'agit de prétendues malfaçons ayant donné lieu à des réserves de la maîtrise d'œuvre et, pour l'autre marché, de pénalités imputées à ELLIT en raison de l'emploi par ECO ETANCHEITE de travailleurs non déclarés. La preuve de la responsabilité de la concluante dans ces malfaçons et dans l'imputation de ces pénalités n'est aucunement rapportée et ces éléments ne sauraient justifier des retenues sur factures,
* Pour l'année 2023, ELLIT reste redevable de la différence entre le montant facturé de 49 439,95 € et le montant réglé de 24 914,07 €,
* ECO ETANCHEITE ayant facturé un montant total de 343 581,36 € et ayant perçu la somme totale de 274 040,27 €, ELLIT reste redevable de la somme de 62 687,46 €, après soustraction de la somme de 6 853,63 € versée par ELLIT au titre de l'ordonnance en date du 6 janvier 2024,
* ELLIT ne conteste ni les situations, ni les factures émises par la concluante, se bornant à alléguer l'absence de preuve de l'envoi des factures, des délais de réclamations, ou une supposée faute d'ECO ETANCHEITE. Ces contestations sont sans incidence sur l'existence desdites factures ainsi que sur le caractère liquide et exigible de sa créance.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L'article 1353 du code civil dispose que

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

ECO ETANCHEITE verse notamment aux débats les factures émises à l'ordre d'ELLIT en 2021, 2022 et 2023, l'extrait de son grand livre de la période du 1 er janvier 2021 au 4 septembre 2023 relatif au compte client ELLIT, un récapitulatif des montants reçus d'ELLIT sur la période 2021-2023.

ELLIT produit notamment les attestations des virements qu'elle a effectués en faveur d'ECO ETANCHEITE, l'extrait de son grand livre de la période 2021-2023 relatif au compte fournisseurs ECO ETANCHEITE.

Le tableau ci-dessous résume, pour la période du 1 er janvier 2021 au 4 septembre 2023, les montants facturés par ECO ETANCHEITE à ELLIT, selon qu'on considère son grand livre ou ses écritures ainsi que les montants qu'ECO ETANCHEITE reconnaît avoir reçus, montants qui ne font l'objet d'aucune contestation de la part d'ELLIT.

[…]

(1) d'après le grand livre ECO ETANCHEITE

(2) d'après les écritures d'ECO ETANCHEITE
* note du tribunal : le cumul donne un résultat de 69 550,99 €

ECO ETANCHEITE demande à ELLIT de lui payer la somme de 69 541,09 € minorée du montant de 6 853,63 € qu'elle a réglé en exécution de l'ordonnance de référé, soit un montant de 62 687,46 €.

Le tribunal examinera successivement la situation des années 2021, 2022 et 2023.

2021

ECO ETANCHEITE soutient avoir facturé à ELLIT un montant total de 187 656,31 € au titre de l'année 2021 et qu'ELLIT reste redevable envers elle de la somme de 72 492,63 € alors que l'extrait du compte d'ELLIT dans son grand livre fait apparaître un montant total facturé de 155 376,11 €, soit un écart de 32 280,20 €, et un solde débiteur de 40 212,41 € au 31 décembre 2021.

ELLIT ne conteste pas le montant total de facturation de 155 361,94 € qui, à 14,17 € près, figure au grand livre.

Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, interrogée sur l'écart de 32 280,20 € entre le montant facturé dont elle fait état dans ses écritures et le montant facturé qui apparaît dans son grand livre, ECO ETANCHEITE n'apporte pas de réponse.

Le tribunal relève que l'extrait du compte d'ELLIT comptabilise les virements reçus d'ELLIT et un montant global de facturation pour l'année 2021 de 155 376,11 €, qui n'est pas détaillé.

ELLIT allègue qu'elle n'a pas reçu la situation n° 6 d'un montant de 16 872,40 € émise en date du 17 août 2021, mais le tribunal note qu'ELLIT indique dans ses écritures qu'elle a payé cette situation en date du 22 septembre 2021 dans un virement global de 22 122,40 €.

Quant à la situation n° 20 qu'ELLIT allègue ne pas avoir reçue, le tribunal relève qu'elle fait manifestement double emploi avec la situation n° 17, puisque ces deux factures, d'un montant de 4 786,87 €, portent sur le même chantier « Bagneux Situation fin octobre Echéance au 15 décembre ».

S'agissant de la situation n° 18, ELLIT ne rapporte pas la preuve de son « annulation », notamment par la production des échanges intervenus entre les parties à ce sujet ou d'une facture d'avoir.

Pour toutes ces raisons, le tribunal retiendra qu'au titre de l'année 2021, ELLIT est redevable de la somme de 40 212,41 €, soit le solde débiteur de son compte dans le grand livre d'ECO ETANCHEITE, sous déduction de la somme de la somme de 4 786,87 €, qui fait double emploi, ce qui donne un montant dû par ELLIT de 35 425,54 €.

2022

Le tribunal relève que l'extrait du compte d'ELLIT dans le grand livre d'ECO ETANCHEITE pour l'année 2022, qui détaille les factures émises, fait apparaître un montant total facturé de 106 785,85 € (106 485,10 € selon les écritures d'ECO ETANCHEITE), un montant total réglé par ELLIT de 133 962,52 €, soit un excédent de 27 176,67 €.

Sur les factures alléguées non reçues : situations n° 39 et n° 40

Le tribunal relève qu'ELLIT a réglé le 23 septembre 2022 la situation n° 41 relative au même chantier et ayant le même objet que la situation n° 40 et que sur cette situation n° 41 il était mentionné un montant déjà facturé de 6 000 €.

ELLIT ne pouvait donc ignorer qu'une situation précédente d'un montant de 6 000 €, en l'espèce la n° 40, avait été émise par ECO ETANCHEITE.

De même, compte tenu de la numérotation chronologique des situations de travaux, ELLIT ne pouvait ignorer qu'une facture correspondant à la situation n° 39 avait été émise par ECO ETANCHEITE précédemment.

Il s'ensuit que ces deux situations sont dues par ELLIT.

Sur les factures alléguées « annulées » : situations n° 27, n° 28, n° 36, n° 46 et n° 47

ELLIT soutient que ces 5 situations ont été « annulées » en raison d'un décalage important par rapport aux situations de travaux établies par les conducteurs de travaux d'ELLIT pour les

chantiers de [Localité 5] et de [Localité 6] et que le montant du marché de [Localité 5] avait été modifié. ELLIT verse aux débats 3 situations de travaux.

Le tribunal relève que :
* les situations n° 28 et n° 47 concernent des chantiers situés à [Localité 3] et à [Localité 7], sans lien avec les situations de travaux produites par ELLIT,
* la situation de travaux en date du 30 novembre 2021 relative au chantier de [Localité 6], d'un montant de 10 970,29 € a donné lieu à l'émission par ECO ETANCHEITE d'une situation n° 19 de même montant, qui a été réglée le 21 février 2022, sans contestation de la part d'ELLIT,
* les situations de travaux en date du 30 novembre 2021 et du 31 janvier 2022 relatives au chantier de [Localité 5], de montants respectivement de 10 701,55 € et de 2 955,60 €, ont donné lieu à l'émission par ECO ETANCHEITE des situations n° 21 et n° 32 des mêmes montants, qui ont été réglées les 22 février et 21 avril 2022, sans contestation de la part d'ELLIT.

En tout état de cause, ELLIT ne justifie pas des échanges intervenus entre les parties aux fins d' « annulation » desdites factures ou des factures d'avoir émises par ECO ETANCHEITE, les seules situations de travaux versées aux débats par ELLIT relatives aux chantiers de [Localité 5] et de [Localité 6] n'étant pas pertinentes pour établir l'accord d'ECO ETANCHEITE sur ces annulations.

Il s'ensuit que ces 5 situations sont dues par ELLIT.

Sur la facture contestée : situation n° 24

ELLIT soutient que le montant de 5 670 € qui figure sur cette situation est erroné.

L'examen par le tribunal de ladite facture montre en effet que le montant qui figure à la colonne « AV DU MOIS » est de 1 867,20 € et non de 5 670 €.

ELLIT a légitimement appliqué une retenue de 3 802,80 € lorsqu'elle a réglé cette situation en même temps que les situations n° 25 et n° 26, dans un virement global de 22 161,20 € en date du 16 mars 2022.

Le tribunal déduira donc la somme de 3 802,80 € du montant dont ELLIT est redevable au titre de l'année 2022.

Au vu du compte client d'ELLIT dans le grand livre d'ECO ETANCHEITE de l'année 2022, ELLIT ayant réglé un montant total de 133 962,52 € pour un montant facturé de 106 485,10 €, duquel le tribunal déduira la somme de 3 802,80 €, la position du compte d'ELLIT est excédentaire de 31 280,22 € soit 133 962,52 – (106 485,10 - 3 802,80) au titre de l'année 2022.

2023

Le tribunal relève que l'extrait du compte d'ELLIT dans le grand livre d'ECO ETANCHEITE pour l'année 2023, qui détaille les factures émises, fait apparaître un montant total facturé de 49 439,95 €, un montant total réglé par ELLIT de 24 914,07 €, soit un déficit de 24 525,88 €.

Page : 9 Affaire : 2024F00853

Sur les factures alléguées non reçues : situations n° 57bis et n° 59bis

Le tribunal relève qu'ECO ETANCHEITE a émis en date du 28 mars 2023 trois factures : une situation n° 57 d'un montant de 915 €, une autre situation n° 57 d'un montant de 1 225 € pour un chantier à Paris, et une situation n° 58 d'un montant de 1 225 € pour le même chantier à Paris.

La situation n° 57 d'un montant de 915 € a été enregistrée dans le grand livre d'ECO ETANCHEITE sous le n° 57bis afin de la distinguer de l'autre situation n° 57.

Les situations n° 57 et n° 58, d'un montant de 1 225 € chacune, font manifestement double emploi en ce qu'elles concernent le même chantier à [Localité 8].

Le tribunal déduira donc la somme de 1 225 € du montant dont ELLIT est redevable au titre de l'année 2023.

Concernant la situation n°1 émise en date du 28 avril 2023 pour un montant de 1 000 € et enregistrée dans le grand livre d'ECO ETANCHEITE sous le n° 59 bis, ELLIT ne peut prétendre ne pas l'avoir reçue, celle-ci lui ayant été adressée par courriel en date du 7 juin 2023 par ECO ETANCHEITE qui lui demandait pourquoi elle n'avait pas été réglée.

La situation 59bis est donc due.

Sur les factures contestées : situations n° 56 à n° 62

n° 56 et n° 59 concernant le chantier de [Localité 4] :

Le tribunal relève qu'ELLIT ne conteste pas le principe et le quantum des prestations facturées par ECO ETANCHEITE dans le cadre du chantier de Sartrouville mais fait état de pénalités à hauteur de 10 000 € qui lui auraient été imputées par le maître d'œuvre, sans toutefois rapporter la preuve de les avoir réglées.

Les situations n° 56 et n° 59 sont donc dues.

n° 57 et n° 58 : comme relevé précédemment par le tribunal, la situation n° 57 d'un montant de 915 € a été enregistrée dans le grand livre d'ECO ETANCHEITE sous le n° 57bis, afin de la distinguer de la seconde situation n° 57 émise le même jour pour un montant de 1 225 €.

ELLIT ne contestant pas le principe et le quantum des prestations facturées par ECO ETANCHEITE mais un simple enregistrement comptable, la situation n° 57 est due.

Quant à la situation n° 58, le tribunal a dit précédemment qu'elle faisait double emploi avec la situation n° 57 et en a déduit le montant.

n° 60 concernant le chantier de [Localité 1] :

ELLIT fait état d'intérêts de retard et de pénalités financières qui lui auraient été appliquées par le maître d'œuvre mais ne conteste pas le principe et le quantum des prestations exécutées par ECO ETANCHEITE.

Page : 10 Affaire : 2024F00853

La situation n° 60 est donc due.

n° 61 concernant divers chantiers :

Le tribunal relève que la contestation d'ELLIT est de pure forme (défaut d'indication du chantier concerné), sans contestation sur le principe et le quantum des prestations exécutées par ECO ETANCHEITE.

La situation n° 61 est donc due.

n^{\circ} 62 :

Le tribunal relève qu'ELLIT ne fait valoir aucun grief à l'encontre d'ECO ETANCHEITE au sujet de cette facture qui concerne un chantier à Paris 18 ème.

La situation n° 62 est donc due.

Au vu du compte client d'ELLIT dans le grand livre d'ECO ETANCHEITE de l'année 2023, ELLIT ayant réglé un montant total de 24 914,07 € pour un montant facturé de 49 439,95 €, duquel le tribunal déduira la somme de 1 225 €, la position du compte d'ELLIT est débitrice de de 23 300,88 € (49 439,95 – 24 914,07 – 1 225) au titre de l'année 2023.

Il s'infère de tout ce qui précède que la position du compte d'ELLIT vis-à-vis d'ECO ETANCHEITE est la suivante :

2021 : - 35 425,54 € 2022 : + 31 280,22 € 2023 : - 23 300,88 €

soit un montant cumulé de 27 446,20 € pour la période 2021-2023, montant duquel il convient de déduire la somme en principal de 6 853,63 € versée par ELLIT en exécution de l'ordonnance de référé, ce qui donne un montant en principal dû par ELLIT de 20 592,57 €.

La lettre de mise en demeure est datée du 8 septembre 2023 mais ECO ETANCHEITE demande l'application des intérêts de retard à compter du 12 septembre 2023.

En conséquence, le tribunal condamnera ELLIT à payer à ECO ETANCHEITE la somme en principal de 20 592,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023.

Sur la demande de paiement de la somme de 3 500 € correspondant au solde restant dû au titre de la vente d'un camion

ELLIT soutient qu'elle a vendu un camion à ECO ETANCHEITE et que cette dernière reste redevable envers elle de la somme de 3 500 €.

ECO ETANCHEITE conteste cette vente.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision

ELLIT verse aux débats une facture n° 2021 – 07 – 212 en date du 27 juillet 2021 qu'elle a émise à l'ordre d'ECO ETANCHEITE ayant pour objet « Vente Véhicule » pour un prix TTC de 10 500 €.

ELLIT produit un relevé bancaire attestant qu'elle a reçu d'ECO ETANCHEITE un virement de 3 500 € en date du 29 septembre 2021, avec pour libellé « REF : facture n 20 achat d'un véhicule », libellé qui ne concorde pas avec la référence portée sur la facture susvisée.

Le tribunal relève que les faits rapportés par ELLIT souffrent d'incohérences, car :
* ELLIT dit avoir, en accord avec ECO ETANCHEITE, retenu en 2021 la somme totale de 10 500 € sur 3 situations de travaux successives (3 x 3 500 €), à titre de règlement du prix d'achat du camion,
* ELLIT a pratiqué les deux premières retenues de 3 500 € chacune en dates des 3 juin et 6 juillet 2021, soit antérieurement à l'émission de la facture,
* ELLIT affirme avoir reçu un virement de 3 500 € en date du 29 septembre 2021 en règlement du prix de vente du camion,
* ELLIT réclame devant ce tribunal un solde de prix de 3 500 €.

Face à ces incohérences, le tribunal note qu'ELLIT ne rapporte pas la preuve d'un accord sur la chose et le prix en produisant notamment le certificat de cession du véhicule.

En conséquence, le tribunal déboutera ELLIT de sa demande de paiement de la somme de 3 500 € correspondant au solde restant dû au titre de la vente d'un camion.

Sur la demande de paiement de la somme de 82 281,62 € à titre de dommages et intérêts

ELLIT expose que :
* ECO ETANCHEITE était contractuellement tenue de réaliser des prestations d'étanchéité en qualité de sous-traitant mandaté par ELLIT pour intervenir sur de nombreux chantiers qui avaient été confiés à cette dernière,
* S'agissant de certaines factures émises par ECO ETANCHEITE réclamant 100% sur certains chantiers, elles sont contestées car il n'est pas possible que le sous-traitant réclame une situation poussée à 100% alors même qu'il n'y a plus personne sur le chantier et que le travail réalisé n'est ni conforme ni terminé. Les dates de livraison des travaux n'ont pas été respectées. Plus grave, ELLIT a subi des répercussions financières et sur son image du fait des manquements d'ECO ETANCHEITE,
* Le préjudice économique se divise en deux parties : la perte subie et les gains manqués,
* Concernant le chantier de [Localité 2], elle a dû reprendre certains travaux et les manquements d'ECO ETANCHEITE ont eu pour conséquence une retenue par le maître d'œuvre sur le marché d'ELLIT d'un montant de 14 894,64 € TTC, comme en atteste une facture du maître d'œuvre en date du 25 septembre 2022 et la perte du client SPIE OUTAREX, partenaire d'ELLIT depuis plus de 8 ans,
* Concernant le chantier de [Localité 4], le maître d'œuvre a également appliqué à ELLIT des pénalités d'un montant de 9 600 € pour non-déclaration de personnels sur le chantier.

ELLIT n'a pas pu faire droit à sa demande de sommation de communiquer l'attestation délivrée par l'URSSAF sur le personnel au moment de la réalisation des travaux sur ce chantier, le registre du personnel à cette période ainsi que les documents uniques d'embauche des deux ouvriers dont la présence a été constatée sur le chantier. Ne pouvant produire les documents requis, KAUFMAN AND BROAD a rompu ses relations commerciales avec elle. La proposition d'ECO ETANCHEITE de partager la charge de la pénalité à hauteur de 5 000 € montre sa volonté de réparer le préjudice subi,
* Concernant le chantier de [Localité 1], la non-conformité des relevés d'étanchéité au DTU a nécessité des reprises par ELLIT de travaux réalisés par ECO ETANCHEITE et lui ont occasionné des frais supplémentaires non prévus, soit une perte financière de 2 887 €, comme en atteste la situation de travaux 3 établie par ELLIT en date du 20 juin 2022 et le DGD du 18 juillet 2022,
* Consécutivement aux difficultés rencontrées sur les chantiers du fait des travaux soustraités à ECO ETANCHEITE, les donneurs d'ordre SPIE OUTAREX et KAUFMAN AND BROAD ont décidé de ne plus travailler avec ELLIT et de ne plus lui confier de marché. Les encaissements relatifs aux chantiers confiés par ces deux donneurs d'ordre à ELLIT sur les exercices 2023 et 2024 sont soit en baisse soit négatifs.

ECO ETANCHEITE répond que :
* La demande reconventionnelle repose sur des pénalités qu'aurait subies ELLIT de la part du maître d'ouvrage en raison de la présence de travailleurs non déclarés par ECO ETANCHEITE. A suivre le raisonnement d'ELLIT, il s'agirait d'une seconde sanction pour les mêmes faits puisque d'une part ELLIT affirme avoir retenu des sommes dues sur les factures pour ces faits et d'autre part elle sollicite à nouveau la condamnation de la concluante à des dommages et intérêts. Comme cela a déjà été développé, ELLIT ne justifie pas avoir payé ces pénalités, encore moins qu'ECO ETANCHEITE ait une responsabilité dans ces faits. Le mail de la concluante en date du 9 juin 2023 n'établit rien à cet égard sinon qu'ECO ETANCHEITE a été confrontée à une forme de chantage de la part d'ELLIT : payer une part de la pénalité contre paiement des factures en souffrance… A cet égard les pièces produites en cours d'instance établissent bien qu'à plusieurs reprises ECO ETANCHEITE a relancé ELLIT au sujet des factures en souffrance, en vain,
* La production en cours d'instance par ELLIT d'un contrat de sous-traitance est sans incidence, rien n'établissant une quelconque responsabilité d'ECO ETANCHEITE, le préjudice allégué par ELLIT n'étant pas au surplus démontré.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Il incombe à ELLIT qui demande réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis de rapporter la preuve :
* d'une inexécution ou d'un retard d'exécution par ECO ETANCHEITE de ses obligations contractuelles,
* du préjudice subi,
* du lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Sur le préjudice financier

ELLIT demande des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 32 281,62 € au titre des préjudices financiers.

[Localité 3]

ELLIT verse aux débats une LRAR que lui a adressée le maître d'ouvrage en date du 14 juin 2022 la mettant en demeure de traiter l'intégralité des 30 réserves qu'il lui reste à lever avant le 7 juin 2022 et l'informant, en cas de non-respect du délai de levée des réserves, de l'application de pénalités à hauteur de 2 500 € sur son DGD.

ELLIT produit également le procès-verbal de réception des travaux en date du 16 juin 2022 qui dresse une liste de 3 réserves, numérotées 101-102-110, à lever concernant le lot étanchéité.

Dès lors, le lien de causalité entre la pénalité infligée à ELLIT, qui s'applique à 30 réserves, et les 3 réserves attribuables à ECO ETANCHEITE n'est pas établi.

Le tribunal ne retiendra donc pas la somme de 2 500 € demandée à titre de dommages et intérêts.

[Localité 1]

L'extrait de procès-verbal de réception relatif au lot 2 ETANCHEITE du chantier de [Localité 1] ne fait pas mention du titulaire dudit lot et, en l'absence de la fourniture du contrat de sous-traitance relatif à ce chantier et d'échanges entre ELLIT et ECO ETANCHEITE à propos de la levée de ces réserves, il n'est pas établi qu'ECO ETANCHEITE en était le titulaire. Les échanges de courriels du 20 septembre 2023 entre ELLIT et SPIE BATIGNOLLES ne mentionnent pas davantage que les malfaçons des relevés d'étanchéité sont le fait d'ECO ETANCHEITE.

ELLIT allègue s'être chargée elle-même d'effectuer les reprises, faute par ECO ETANCHEITE de s'être exécutée, sans toutefois rapporter la preuve d'une inexécution contractuelle de la part de son sous-traitant.

Le tribunal ne retiendra donc pas la somme de 2 887 € demandée à titre de dommages et intérêts.

[Localité 4]

ELLIT verse aux débats un document intitulé « Contrôle de présence n° 71 » établi par le maître d'ouvrage en date du 22 mai 2023 qui mentionne que toute entreprise de travaux présentant du personnel non déclaré sur chantier subira une pénalité de 200 € HT par personne et par semaine. Concernant ELLIT, il est indiqué une pénalité de 600 € concernant 3 personnes avec un cumul de 15 600 € et concernant ECO ETANCHEITE, figure une pénalité de 400 € pour 2 personnes avec un cumul de 5 600 €.

ELLIT produit également un courriel en date du 9 juin 2023 adressé par ECO ETANCHEITE lui proposant de participer à hauteur de 5 000 € aux pénalités demandées sous condition du règlement des factures en attente et de la signature des CGV, ce qui ne s'est pas matérialisé.

Le tribunal relève qu'ECO ETANCHEITE reconnaît sa responsabilité dans les pénalités appliquées par le maître d'ouvrage à ELLIT. Toutefois, ELLIT ne rapporte pas la preuve d'avoir supporté la pénalité susvisée, en produisant notamment la retenue opérée par le maître d'ouvrage sur son DGD.

Ainsi, le tribunal ne retiendra pas la somme de 9 600 € demandée à titre de dommages et intérêts.

Villabé

ELLIT ne rapporte pas la preuve d'inexécutions contractuelles de la part d'ECO ETANCHEITE en ne fournissant notamment pas le procès-verbal de réception des travaux mentionnant des réserves sur le lot étanchéité sous-traité à ECO ETANCHEITE. Le tribunal note par ailleurs qu'aucun des échanges intervenus entre ELLIT et le maître d'ouvrage n'ont fait l'objet de courriers ou courriels adressés à ECO ETANCHEITE à propos des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement allégués par ELLIT.

Le tribunal ne retiendra donc pas la somme de 14 894,64 € demandée à titre de dommages et intérêts.

Sur le préjudice moral

ELLIT demande des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 50 000 € au titre de la perte des clients SPIE OUTAREX et KAUFMAN AND BROAD.

Outre qu'ELLIT ne justifie pas du quantum de sa demande, qui est un montant forfaitaire non argumenté, la seule baisse du chiffre d'affaires n'étant pas pertinente à ce titre, elle ne justifie pas en quoi la cause de la rupture alléguée de ses relations commerciales avec ces deux donneurs d'ordre serait du seul fait d'ECO ETANCHEITE, ni ne fournit d'échanges intervenus avec ces donneurs d'ordre en attestant.

En conséquence, le tribunal déboutera ELLIT de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, ECO ETANCHEITE a dû supporter des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera ELLIT à payer à ECO ETANCHEITE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera ELLIT, qui succombe, à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS ELLIT à payer à la SARLU ECO ETANCHEITE la somme de 20 592,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 ;
* Déboute la SARLU ECO ETANCHEITE de l'ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS ELLIT à payer à la SARLU ECO ETANCHEITE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS ELLIT aux dépens ;
* Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 121,30 euros, dont TVA 20,22 euros.

Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Vincent BLACHIER, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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